Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421ca3
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X..., né le 25 novembre 1968 , a, le 16 janvier 1995, porté plainte contre son père, A... X..., pour des fellations et des pénétrations anales qu'il lui aurait imposées entre novembre 1974 et novembre 1980 ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, que ces faits étaient prescrits avant la majorité de la victime, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que les faits dénoncés n'étaient susceptibles d'être poursuivis, avant la loi du 23 décembre 1980, que du chef d'attentat à la pudeur ; qu'ils ne pouvaient l'être, après l'entrée en vigueur de ladite loi, sous la qualification de viol en application de l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, ce texte, qui a étendu le champ de l'incrimination, ne pouvant s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, 7, alinéas 1 et 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription des faits de viols sur la personne de X... imputés à A... X..., en ce qu'il a décidé qu'en conséquence, l'action publique est éteinte de ce chef et en ce qu'il a décidé n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre A... X... ; "aux motifs que, le 16 mars 1995, X..., né le 25 novembre 1968, déposait plainte contre son père A... X..., pour des faits de viols et d'agressions sexuelles qu'il avait subis durant son enfance (D2) ; qu'il expliquait que tout jeune, il avait été placé en foyer, puis à six ans, il était revenu vivre avec sa mère ; qu'il avait alors été reconnu par le mari de sa mère, A... X..., qui n'était cependant pas son père biologique ; qu'il reprochait à ce dernier de lui avoir pratiqué des attouchements, de lui avoir imposé des fellations et des pénétrations anales ; que ces faits avaient duré jusqu'à ce qu'il ait l'âge de douze ans, soit de 1974 à 1980 ; qu'il avait parfois dû participer de façon active à la demande de son père ; qu'il n'avait jamais été frappé mais qu'il acceptait ce comportement afin de préserver sa mère ; que ses parents avaient divorcé en 1990 et son père avait depuis refait sa vie ; que les faits dénoncés par X... se sont produits alors que ce dernier avait six ans et ont duré jusqu'à son douzième anniversaire ; que, par conséquent, ces faits s'emplacent de 1974 au 26 novembre 1980, soit antérieurement à la loi du 23 décembre 1980 ayant modifié l'article 332 du Code pénal ; que ces faits, au moment où ils ont été commis, ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification d'attentat à la pudeur et qu'il ne peuvent l'être maintenant sous la qualification de viols, la loi du 23 décembre 1980 ne pouvant s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur ; que l'attentat à la pudeur même commis par un ascendant constitue un délit en vertu des dispositions moins sévères et donc applicables à la cause de l'article 331 du Code pénal issu de la loi du 23 décembre 1980 ; que ces faits délictuels se prescrivent par trois ans et étaient donc prescrits en décembre 1983 ; "alors que l'article 332 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, ne définissait pas le crime de viol ; qu'un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il fût, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, constituait dès lors, d'ores et déjà, le crime de viol ; qu'en décidant néanmoins que les actes de pénétration sexuelle imputés à A... X... sur la personne de X... ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, pouvaient être uniquement qualifiés d'attentats à la pudeur au regard de l'article 332 du Code pénal alors en vigueur, de sorte qu'ils étaient prescrits, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 juillet 2000, qui dans l'information suivie contre A... X..., des chefs de viols sur mineur de quinze ans par ascendant, sur la personne de X..., a constaté la prescription de l'action publique et a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, 7, alinéas 1 et 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription des faits de viols sur la personne de X... imputés à A... X..., en ce qu'il a décidé qu'en conséquence, l'action publique est éteinte de ce chef et en ce qu'il a décidé n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre A... X... ; "aux motifs que, le 16 mars 1995, X..., né le 25 novembre 1968, déposait plainte contre son père A... X..., pour des faits de viols et d'agressions sexuelles qu'il avait subis durant son enfance (D2) ; qu'il expliquait que tout jeune, il avait été placé en foyer, puis à six ans, il était revenu vivre avec sa mère ; qu'il avait alors été reconnu par le mari de sa mère, A... X..., qui n'était cependant pas son père biologique ; qu'il reprochait à ce dernier de lui avoir pratiqué des attouchements, de lui avoir imposé des fellations et des pénétrations anales ; que ces faits avaient duré jusqu'à ce qu'il ait l'âge de douze ans, soit de 1974 à 1980 ; qu'il avait parfois dû participer de façon active à la demande de son père ; qu'il n'avait jamais été frappé mais qu'il acceptait ce comportement afin de préserver sa mère ; que ses parents avaient divorcé en 1990 et son père avait depuis refait sa vie ; que les faits dénoncés par X... se sont produits alors que ce dernier avait six ans et ont duré jusqu'à son douzième anniversaire ; que, par conséquent, ces faits s'emplacent de 1974 au 26 novembre 1980, soit antérieurement à la loi du 23 décembre 1980 ayant modifié l'article 332 du Code pénal ; que ces faits, au moment où ils ont été commis, ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification d'attentat à la pudeur et qu'il ne peuvent l'être maintenant sous la qualification de viols, la loi du 23 décembre 1980 ne pouvant s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur ; que l'attentat à la pudeur même commis par un ascendant constitue un délit en vertu des dispositions moins sévères et donc applicables à la cause de l'article 331 du Code pénal issu de la loi du 23 décembre 1980 ; que ces faits délictuels se prescrivent par trois ans et étaient donc prescrits en décembre 1983 ; "alors que l'article 332 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, ne définissait pas le crime de viol ; qu'un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il fût, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, constituait dès lors, d'ores et déjà, le crime de viol ; qu'en décidant néanmoins que les actes de pénétration sexuelle imputés à A... X... sur la personne de X... ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, pouvaient être uniquement qualifiés d'attentats à la pudeur au regard de l'article 332 du Code pénal alors en vigueur, de sorte qu'ils étaient prescrits, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X..., né le 25 novembre 1968 , a, le 16 janvier 1995, porté plainte contre son père, A... X..., pour des fellations et des pénétrations anales qu'il lui aurait imposées entre novembre 1974 et novembre 1980 ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, que ces faits étaient prescrits avant la majorité de la victime, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que les faits dénoncés n'étaient susceptibles d'être poursuivis, avant la loi du 23 décembre 1980, que du chef d'attentat à la pudeur ; qu'ils ne pouvaient l'être, après l'entrée en vigueur de ladite loi, sous la qualification de viol en application de l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, ce texte, qui a étendu le champ de l'incrimination, ne pouvant s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725f3cd58014677421ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel