Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421ca6
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a ordonné "la révocation des sursis restants concernant les condamnations prononcées contre X... Mourad les 1er juin 1999 et 19 septembre 1999" ; "aux motifs, expressément adoptés des premiers juges , que par jugement du 4 février 2000, X... Mourad a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône à 2 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal avait en outre ordonné la révocation, à hauteur de 1 mois chacun, des deux sursis dont il est demandé la révocation ce jour ; qu'il résulte du rapport du juge de l'application des peines que X... Mourad se soustrait à tout contrôle, rendant impossible son suivi ; qu'il y a lieu d'ordonner la révocation des sursis restants (jugement, p. 2, alinéas 9 à 12) ; "alors que sera privé de motifs, en violation des textes visés au moyen, l'arrêt attaqué qui, pour ordonner la révocation "des sursis restants", se réfère à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-saône du 4 février 2000, frappé d'appel, quand l'arrêt rendu sur cet appel le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Dijon, sera lui-même cassé sur le pourvoi, connexe, formé par Mourad X... contre ledit arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mourad, contre l'arrêt n° 769 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, sur requête du juge de l'application des peines, a révoqué les sursis avec mise à l'épreuve restants concernant les condamnations prononcées contre lui les 1er juin et 19 septembre 1999 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a ordonné "la révocation des sursis restants concernant les condamnations prononcées contre X... Mourad les 1er juin 1999 et 19 septembre 1999" ; "aux motifs, expressément adoptés des premiers juges , que par jugement du 4 février 2000, X... Mourad a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône à 2 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal avait en outre ordonné la révocation, à hauteur de 1 mois chacun, des deux sursis dont il est demandé la révocation ce jour ; qu'il résulte du rapport du juge de l'application des peines que X... Mourad se soustrait à tout contrôle, rendant impossible son suivi ; qu'il y a lieu d'ordonner la révocation des sursis restants (jugement, p. 2, alinéas 9 à 12) ; "alors que sera privé de motifs, en violation des textes visés au moyen, l'arrêt attaqué qui, pour ordonner la révocation "des sursis restants", se réfère à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-saône du 4 février 2000, frappé d'appel, quand l'arrêt rendu sur cet appel le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Dijon, sera lui-même cassé sur le pourvoi, connexe, formé par Mourad X... contre ledit arrêt" ; Attendu que le rejet du pourvoi formé par Mourad X... contre l'arrêt n° 763 de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 octobre 2000, prive de fondement le présent moyen qui ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725f3cd58014677421ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel