Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421ca7
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 79, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que le procès n'aurait pas été équitable ; "aux motifs que Daniel X..., régulièrement cité, "a donc eu la possibilité de s'expliquer devant le tribunal et devant la Cour ; que si les décisions du tribunal ont été rendues par défaut, c'est qu'il n'a pas désiré communiquer son adresse, faits pour lesquels il est poursuivi ; qu'en revanche il a cependant pu être joint pour connaître des jugements rendus à son encontre et y former opposition ; que c'est de son fait qu'il n'a pas été entendu devant le tribunal, et qu'en tout état de cause, il a pu s'expliquer devant la Cour" ; "alors que au soutien de son exception de nullité, le prévenu faisait valoir que la procédure n'avait pas été équitable dès lors qu'aucune enquête, au cours de laquelle il aurait pu s'expliquer, n'avait été diligentée par la partie poursuivante ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Daniel X... avait été régulièrement convoqué aux audiences, n'a pas répondu à ce moyen déterminant, privant ainsi sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, débiteur d'une obligation alimentaire à l'égard de son épouse, coupable d'avoir omis de lui notifier son changement de domicile dans un délai d'un mois ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée, Daniel X... ayant admis devant la Cour avoir déménagé le 1er octobre 1997 et n'avoir pas notifié son changement de domicile dans le délai d'un mois à son épouse comme l'article 227-4 du Code pénal lui en faisait l'obligation, le seul numéro de téléphone communiqué à ses enfants ne pouvant satisfaire à l'exigence de la loi ; qu'il ne peut être sérieusement allégué du défaut d'élément intentionnel, Daniel X... ayant démontré par ses nombreux manquements aux convocations de la justice et aux sommations de communiquer son adresse qu'il n'avait pas l'intention d'être joint et de se conformer aux décisions judiciaires ; "alors 1 ) que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'incrimination en cause porte une atteinte injustifiée à ce droit dès lors qu'elle a pour unique objet de prévenir les difficultés d'exécution liées au défaut de paiement de dettes d'aliment et que ce défaut de paiement est lui-même pénalement sanctionné par les dispositions de l'article 227-3 du Code pénal ; "alors 2 ) que l'existence de l'élément intentionnel s'apprécie à la date des faits poursuivis ; qu'en déduisant dès lors l'intention frauduleuse du prévenu de manquements aux convocations de la justice et aux sommations de communiquer son adresse postérieurs à la date de l'omission poursuivie, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable en son élément intentionnel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 octobre 2000, qui, pour défaut de notification de changement de domicile au créancier d'une pension alimentaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 79, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que le procès n'aurait pas été équitable ; "aux motifs que Daniel X..., régulièrement cité, "a donc eu la possibilité de s'expliquer devant le tribunal et devant la Cour ; que si les décisions du tribunal ont été rendues par défaut, c'est qu'il n'a pas désiré communiquer son adresse, faits pour lesquels il est poursuivi ; qu'en revanche il a cependant pu être joint pour connaître des jugements rendus à son encontre et y former opposition ; que c'est de son fait qu'il n'a pas été entendu devant le tribunal, et qu'en tout état de cause, il a pu s'expliquer devant la Cour" ; "alors que au soutien de son exception de nullité, le prévenu faisait valoir que la procédure n'avait pas été équitable dès lors qu'aucune enquête, au cours de laquelle il aurait pu s'expliquer, n'avait été diligentée par la partie poursuivante ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Daniel X... avait été régulièrement convoqué aux audiences, n'a pas répondu à ce moyen déterminant, privant ainsi sa décision de motifs" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, débiteur d'une obligation alimentaire à l'égard de son épouse, coupable d'avoir omis de lui notifier son changement de domicile dans un délai d'un mois ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée, Daniel X... ayant admis devant la Cour avoir déménagé le 1er octobre 1997 et n'avoir pas notifié son changement de domicile dans le délai d'un mois à son épouse comme l'article 227-4 du Code pénal lui en faisait l'obligation, le seul numéro de téléphone communiqué à ses enfants ne pouvant satisfaire à l'exigence de la loi ; qu'il ne peut être sérieusement allégué du défaut d'élément intentionnel, Daniel X... ayant démontré par ses nombreux manquements aux convocations de la justice et aux sommations de communiquer son adresse qu'il n'avait pas l'intention d'être joint et de se conformer aux décisions judiciaires ; "alors 1 ) que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'incrimination en cause porte une atteinte injustifiée à ce droit dès lors qu'elle a pour unique objet de prévenir les difficultés d'exécution liées au défaut de paiement de dettes d'aliment et que ce défaut de paiement est lui-même pénalement sanctionné par les dispositions de l'article 227-3 du Code pénal ; "alors 2 ) que l'existence de l'élément intentionnel s'apprécie à la date des faits poursuivis ; qu'en déduisant dès lors l'intention frauduleuse du prévenu de manquements aux convocations de la justice et aux sommations de communiquer son adresse postérieurs à la date de l'omission poursuivie, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable en son élément intentionnel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725f3cd58014677421ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel