Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421ca9
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-22, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 378 et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement partiellement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, a prononcé la déchéance de son autorité parentale envers sa fille adoptive, et l'a condamné à verser une indemnité aux parties civiles, A... X... et B... Y... ; "aux motifs propres et adoptés que X... avait épousé en 1989 C... Y..., laquelle était mère de deux filles, B..., née le 27 juillet 1981, et A..., née le 5 février 1983, cette dernière adoptée par X... en 1990 ; que les deux filles avaient fait part d'attouchements sexuels commis par leur beau-père et père ; que B... avait rapporté des caresses faites sur ses seins et son sexe en novembre 1994, alors qu'elle avait 12 ans, faits reproduits un mois plus tard et tentés de nouveau en janvier 1995 ; qu'elle avait rapporté également une tentative de viol le 18 mai 1995, X... expliquant pour sa part être entré dans la chambre de sa belle-fille pour calmer un cauchemar de cette dernière ; que A... avait rapporté des faits subis entre l'âge de 6 ans et celui de 11 ans ; que, selon elle, son père, de manière quasi-quotidienne, lui avait caressé le sexe et les seins ; que X... admettait avoir chatouillé sa fille lors de son réveil, mais niait les atteintes sexuelles ; que A... avait encore rapporté que son père s'était masturbé devant elle en 1993, et qu'elle avait touché du doigt la semence paternelle ; qu'à l'audience, X... avait reconnu les faits, les avait regrettés, et avait fait valoir qu'ils étaient anciens, et que le mobile était éducatif et non sexuel, procédant d'une volonté de calmer l'aînée, agressive et perturbée, et d'enseigner la cadette (arrêt p. 5 et 6) ; que, même s'il tentait de les habiller d'un motif noble, X... reconnaissait trois événements sur B... et un sur A..., constitutifs d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; que le regret du prévenu concernait ses choix d'éducation plutôt que les faits eux-mêmes, ce qui confirmait l'analyse de l'expert, selon lequel le prévenu déplaçait sur autrui Ia responsabilité des gestes qu'il avait commis (arrêt p. 7) ; que, si X... ne reconnaissait que partiellement les faits, les déclarations des jeunes filles avaient été constantes ; que les victimes étaient dans un état de souffrance morale qui excluait chez elles toute perversité ; que le prévenu avait fourni des explications contradictoires, affirmant, dans un premier temps, avoir voulu apaiser B... avant de dire qu'il était en fait amoureux d'elle, remettant en cause la moralité des deux jeunes filles en affirmant qu'elles étaient demanderesses de ce genre d'ébats ; que les déclarations des jeunes filles devaient être prises en considération dans toute leur teneur (jugement p. 3 à 5) ; "alors que la cour d'appel a, tout au plus, montré l'existence d'actes à connotation sexuelle entre le prévenu et les parties civiles, mais n'a pas caractérisé de contrainte, de violence, de menace ou de surprise ; que la culpabilité du prévenu n'est pas légalement établie" ; Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a infligé à X..., déclaré coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ; "aux motifs que le prévenu avait pour habitude de déplacer sur autrui la responsabilité des gestes qu'il avait commis ; que si, grâce à un travail psychologique effectué depuis les faits, X... commençait à évoluer, Ia peine prononcée devait l'inciter à poursuivre ce travail personnel, à même de réduire les risques de récidive (arrêt p. 7) ; "alors que de tels motifs, dénués de toute considération tenant à un risque actuel de récidive ou de trouble à l'ordre public, sont impropres à justifier un emprisonnement sans sursis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, qui a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-22, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 378 et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement partiellement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, a prononcé la déchéance de son autorité parentale envers sa fille adoptive, et l'a condamné à verser une indemnité aux parties civiles, A... X... et B... Y... ; "aux motifs propres et adoptés que X... avait épousé en 1989 C... Y..., laquelle était mère de deux filles, B..., née le 27 juillet 1981, et A..., née le 5 février 1983, cette dernière adoptée par X... en 1990 ; que les deux filles avaient fait part d'attouchements sexuels commis par leur beau-père et père ; que B... avait rapporté des caresses faites sur ses seins et son sexe en novembre 1994, alors qu'elle avait 12 ans, faits reproduits un mois plus tard et tentés de nouveau en janvier 1995 ; qu'elle avait rapporté également une tentative de viol le 18 mai 1995, X... expliquant pour sa part être entré dans la chambre de sa belle-fille pour calmer un cauchemar de cette dernière ; que A... avait rapporté des faits subis entre l'âge de 6 ans et celui de 11 ans ; que, selon elle, son père, de manière quasi-quotidienne, lui avait caressé le sexe et les seins ; que X... admettait avoir chatouillé sa fille lors de son réveil, mais niait les atteintes sexuelles ; que A... avait encore rapporté que son père s'était masturbé devant elle en 1993, et qu'elle avait touché du doigt la semence paternelle ; qu'à l'audience, X... avait reconnu les faits, les avait regrettés, et avait fait valoir qu'ils étaient anciens, et que le mobile était éducatif et non sexuel, procédant d'une volonté de calmer l'aînée, agressive et perturbée, et d'enseigner la cadette (arrêt p. 5 et 6) ; que, même s'il tentait de les habiller d'un motif noble, X... reconnaissait trois événements sur B... et un sur A..., constitutifs d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; que le regret du prévenu concernait ses choix d'éducation plutôt que les faits eux-mêmes, ce qui confirmait l'analyse de l'expert, selon lequel le prévenu déplaçait sur autrui Ia responsabilité des gestes qu'il avait commis (arrêt p. 7) ; que, si X... ne reconnaissait que partiellement les faits, les déclarations des jeunes filles avaient été constantes ; que les victimes étaient dans un état de souffrance morale qui excluait chez elles toute perversité ; que le prévenu avait fourni des explications contradictoires, affirmant, dans un premier temps, avoir voulu apaiser B... avant de dire qu'il était en fait amoureux d'elle, remettant en cause la moralité des deux jeunes filles en affirmant qu'elles étaient demanderesses de ce genre d'ébats ; que les déclarations des jeunes filles devaient être prises en considération dans toute leur teneur (jugement p. 3 à 5) ; "alors que la cour d'appel a, tout au plus, montré l'existence d'actes à connotation sexuelle entre le prévenu et les parties civiles, mais n'a pas caractérisé de contrainte, de violence, de menace ou de surprise ; que la culpabilité du prévenu n'est pas légalement établie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a infligé à X..., déclaré coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ; "aux motifs que le prévenu avait pour habitude de déplacer sur autrui la responsabilité des gestes qu'il avait commis ; que si, grâce à un travail psychologique effectué depuis les faits, X... commençait à évoluer, Ia peine prononcée devait l'inciter à poursuivre ce travail personnel, à même de réduire les risques de récidive (arrêt p. 7) ; "alors que de tels motifs, dénués de toute considération tenant à un risque actuel de récidive ou de trouble à l'ordre public, sont impropres à justifier un emprisonnement sans sursis" ; Attendu qu'en condamnant, par les motifs reproduits au moyen, X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725f3cd58014677421ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel