Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cad
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Franck X... devant la cour d'assises, du chef de recel de vol à main armée ; "aux motifs que Franck X..., à qui les bijoux avaient été apportés deux jours après le vol à main armée du 28 mai 1998, ne pouvait ignorer la circonstance aggravante sur laquelle il a été amené à s'expliquer ; "alors que, dans le cas d'un recel d'une chose provenant d'un vol avec arme, le receleur ne peut être renvoyé devant la cour d'assises du chef de recel de vol aggravé que s'il est établi qu'il a eu connaissance non seulement de l'origine frauduleuse de la chose ou de sa provenance d'un vol, mais de la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme ; que, si Franck X... a admis avoir, le 30 mai 1998, recelé un lot de bijoux volés remis par Ahmed Y..., aucun des éléments relevés par la chambre d'accusation n'établit que l'intéressé aurait eu connaissance du fait que le vol de ces bijoux avait été commis avec arme ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé, à l'encontre de Franck X..., une connaissance de la circonstance aggravante ; qu'en donnant néanmoins une qualification criminelle aux faits de recel retenus contre lui, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE, sous l'accusation de recel de vol commis avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Franck X... devant la cour d'assises, du chef de recel de vol à main armée ; "aux motifs que Franck X..., à qui les bijoux avaient été apportés deux jours après le vol à main armée du 28 mai 1998, ne pouvait ignorer la circonstance aggravante sur laquelle il a été amené à s'expliquer ; "alors que, dans le cas d'un recel d'une chose provenant d'un vol avec arme, le receleur ne peut être renvoyé devant la cour d'assises du chef de recel de vol aggravé que s'il est établi qu'il a eu connaissance non seulement de l'origine frauduleuse de la chose ou de sa provenance d'un vol, mais de la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme ; que, si Franck X... a admis avoir, le 30 mai 1998, recelé un lot de bijoux volés remis par Ahmed Y..., aucun des éléments relevés par la chambre d'accusation n'établit que l'intéressé aurait eu connaissance du fait que le vol de ces bijoux avait été commis avec arme ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé, à l'encontre de Franck X..., une connaissance de la circonstance aggravante ; qu'en donnant néanmoins une qualification criminelle aux faits de recel retenus contre lui, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Franck X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de vol commis avec arme ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725f3cd58014677421cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel