Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cae
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marie X... du chef de viols sur la personne de Mlle S... ; " aux motifs qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre Jean-Marie X... d'avoir, entre 1994 et 1997, commis par contrainte, violence et menace des actes de pénétration sexuelle sur S..., sous la menace de révéler ses relations extra-conjugales à son concubin et de perdre sa famille ; " alors que le viol suppose l'absence de consentement de la victime ; qu'en n'ayant pas répondu au chef péremptoire des conclusions de Jean-Marie X... qui faisait valoir que la victime l'avait toujours fréquenté de son plein gré à l'occasion d'événements familiaux et avait même eu une attitude provocatrice à son égard, faits attestés par Mme M..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marie, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes d'information ; 2) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 21 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE, sous l'accusation de viols ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juillet 1998 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 septembre 2000 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marie X... du chef de viols sur la personne de Mlle S... ; " aux motifs qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre Jean-Marie X... d'avoir, entre 1994 et 1997, commis par contrainte, violence et menace des actes de pénétration sexuelle sur S..., sous la menace de révéler ses relations extra-conjugales à son concubin et de perdre sa famille ; " alors que le viol suppose l'absence de consentement de la victime ; qu'en n'ayant pas répondu au chef péremptoire des conclusions de Jean-Marie X... qui faisait valoir que la victime l'avait toujours fréquenté de son plein gré à l'occasion d'événements familiaux et avait même eu une attitude provocatrice à son égard, faits attestés par Mme M..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Marie X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613725f3cd58014677421cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel