Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cb0
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.228-7, L.228-10 du Code rural, L.222-1, R.228-1, R.228-18 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... coupable du délit de transport de gibiers en temps de chasse prohibée, et de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, en faisant usage d'un véhicule, en l'espèce un tracto-pelle, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, outre une amende de 4 000 francs, ainsi qu'une amende de 2 000 francs au titre de la contravention ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, José Y... faisait valoir que les faits de chasse et de transport de gibiers qui lui étaient imputés ne pouvaient être que le fait de Jean-Baptiste X..., dont le comportement agressif et dangereux était connu, qui avait des raisons évidentes de lui en vouloir, parce que l'épouse de Jean-Baptiste X... avait quitté ce dernier au profit de José Y..., et que Jean-Baptiste X... avait volontairement commis les faits pour en accuser ensuite son rival ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que Jean-Baptiste X... s'est avéré porter des hématomes et des plaies ; que ces blessures étaient insusceptibles d'avoir pu être provoquées par les coups que la victime se serait infligée à elle-même ; que José Y... révélait, pour sa part, lors de son interpellation, des traces récentes de coups, compatibles avec la lutte l'ayant opposé à Jean-Baptiste X... et dont il a été incapable d'expliquer la présence ; "alors, d'une part, que José Y... faisait valoir que s'agissant des coups qu'il aurait portés à Jean-Baptiste X..., il ne pesait à son encontre aucune autre charge que les déclarations de ce dernier, lequel nourrissait contre lui une animosité personnelle avérée ; que les déclarations qu'il pouvait faire à cet égard étaient donc dépourvues de toute force probante ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'animosité reconnue de Jean-Baptiste X... à l'encontre de José Y..., et sur le point de savoir si elle aurait été de nature à le conduire à porter de fausses accusations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en faisant peser sur José Y... la charge de prouver l'origine de traces qu'il aurait présentées au moment de son interpellation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour violences avec arme et infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 4 000 francs, et 2 000 francs, 1 an de retrait du permis de chasser et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.228-7, L.228-10 du Code rural, L.222-1, R.228-1, R.228-18 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... coupable du délit de transport de gibiers en temps de chasse prohibée, et de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, en faisant usage d'un véhicule, en l'espèce un tracto-pelle, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, outre une amende de 4 000 francs, ainsi qu'une amende de 2 000 francs au titre de la contravention ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, José Y... faisait valoir que les faits de chasse et de transport de gibiers qui lui étaient imputés ne pouvaient être que le fait de Jean-Baptiste X..., dont le comportement agressif et dangereux était connu, qui avait des raisons évidentes de lui en vouloir, parce que l'épouse de Jean-Baptiste X... avait quitté ce dernier au profit de José Y..., et que Jean-Baptiste X... avait volontairement commis les faits pour en accuser ensuite son rival ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que Jean-Baptiste X... s'est avéré porter des hématomes et des plaies ; que ces blessures étaient insusceptibles d'avoir pu être provoquées par les coups que la victime se serait infligée à elle-même ; que José Y... révélait, pour sa part, lors de son interpellation, des traces récentes de coups, compatibles avec la lutte l'ayant opposé à Jean-Baptiste X... et dont il a été incapable d'expliquer la présence ; "alors, d'une part, que José Y... faisait valoir que s'agissant des coups qu'il aurait portés à Jean-Baptiste X..., il ne pesait à son encontre aucune autre charge que les déclarations de ce dernier, lequel nourrissait contre lui une animosité personnelle avérée ; que les déclarations qu'il pouvait faire à cet égard étaient donc dépourvues de toute force probante ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'animosité reconnue de Jean-Baptiste X... à l'encontre de José Y..., et sur le point de savoir si elle aurait été de nature à le conduire à porter de fausses accusations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en faisant peser sur José Y... la charge de prouver l'origine de traces qu'il aurait présentées au moment de son interpellation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613725f3cd58014677421cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel