Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cb4
- Date
- 9 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, faisant l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de l'Eure-et-Loir, et de prise de corps, en date du 20 juin 2001, X... a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que, devant ladite chambre, X... a soutenu que sa détention ne s'imposait plus, dès lors qu'un contrôle judiciaire assorti d'une mesure d'éloignement était suffisant pour l'empêcher de faire pression sur la partie civile et son entourage, et qu' en tout état de cause, cette détention, commencée le 8 mai 1999, était d'une durée déraisonnable ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction relève, d'abord, que l'éloignement du demandeur à Grenoble est insuffisant pour prévenir des risques de pressions sur la partie civile et son entourage, compte tenu du jeune âge de la victime et de sa fragilité psychologique ainsi que des liens familiaux unissant les différents protagonistes de l'affaire, ensuite, que la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable, la phase d'instruction étant terminée et la gravité des faits reprochés, commis sur une très jeune mineure, causant un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, la cour d'appel a souverainement apprécié l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire justifiant, en conséquence, le maintien en détention, et que, d'autre part, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire par référence aux dispositions de l'article 144-1 dudit Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 138, 143-1, 144, 144-1, 145, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen (X...) ; "aux motifs que, sur plainte déposée par le père de la victime le 7 mai 1999, X... avait été mis en examen des chefs de viol et violences sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité (arrêt p. 3 et 4) ; qu'il était détenu depuis le 8 mai 1999 (arrêt 6) ; que X... avait été entendu par les gendarmes puis par le juge d'instruction à plusieurs reprises après sa mise en examen ; que le juge d'instruction avait auditionné la mère de la victime et la victime elle-même ; que la victime avait subi un examen médical initial puis une expertise gynécologique et une expertise psychologique (arrêt p. 4) ; que le médecin ayant procédé à l'examen psychiatrique du mis en examen pendant l'instruction avait conclu notamment à l'existence d'une dysmaturité psycho-sexuelle avec recherche permanente d'appui affectif, et à l'absence d'état dangereux au sens médico-légal (arrêt p. 5) ; que X... avait été renvoyé devant la cour d'assises par décision du 20 juin 2001 (arrêt p. 4) ; qu'il convenait d'éviter tout risque de pression sur la partie civile et son entourage, étant relevés le jeune âge de la victime, sa fragilité psychologique telle que décrite par l'expert l'ayant examinée, les liens familiaux unissant les différentes parties, et l'oralité des débats devant la cour d'assises devant connaître de ces faits ; qu'une mesure de contrôle judiciaire, même assortie d'un éloignement à Grenoble, serait insuffisante pour prévenir de tels risques (arrêt p. 6) ; "1 ) alors que le contrôle judiciaire pouvant comporter l'interdiction de sortir de certaines limites territoriales et celle de recevoir ou rencontrer certaines personnes et d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de préciser en quoi de telles charges étaient insuffisantes pour prévenir un risque de pression sur la victime et son entourage ; "aux motifs que, par ailleurs, les faits reprochés portant une forte atteinte à l'intégrité physique et morale d'une très jeune mineure, de nature à entraîner de lourdes répercussions psychologiques, étaient de ceux qui causaient à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant (arrêt p. 6) ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction devait rechercher si les nécessités de la préservation de l'ordre public ne s'étaient pas estompées avec le temps, et si la détention provisoire, sous couvert de ce motif, n'anticipait pas illégalement sur une peine non encore prononcée ; "et aux motifs que l'accusé devant être jugé par la cour d'assises, le délai de détention ne pouvait être considéré comme déraisonnable, la procédure d'instruction criminelle étant achevée et compte tenu de la gravité des faits, objectivée par les peines encourues (arrêt p. 6) ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement retenir le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire sans confronter cette durée à la complexité et à la fréquence des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, faisant l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de l'Eure-et-Loir, et de prise de corps, en date du 20 juin 2001, X... a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que, devant ladite chambre, X... a soutenu que sa détention ne s'imposait plus, dès lors qu'un contrôle judiciaire assorti d'une mesure d'éloignement était suffisant pour l'empêcher de faire pression sur la partie civile et son entourage, et qu' en tout état de cause, cette détention, commencée le 8 mai 1999, était d'une durée déraisonnable ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction relève, d'abord, que l'éloignement du demandeur à Grenoble est insuffisant pour prévenir des risques de pressions sur la partie civile et son entourage, compte tenu du jeune âge de la victime et de sa fragilité psychologique ainsi que des liens familiaux unissant les différents protagonistes de l'affaire, ensuite, que la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable, la phase d'instruction étant terminée et la gravité des faits reprochés, commis sur une très jeune mineure, causant un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, la cour d'appel a souverainement apprécié l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire justifiant, en conséquence, le maintien en détention, et que, d'autre part, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire par référence aux dispositions de l'article 144-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- detention provisoire
Référence
613725f3cd58014677421cb4
Données disponibles
- Texte intégral