Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cb7
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'B... X..., avec ces circonstances qu'il s'agissait d'une mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime ; "aux motifs que, malgré les dénégations constantes de A... X..., B... a maintenu ses accusations au cours de l'instruction, y compris au cours d'une longue confrontation ; qu'elle a décrit de manière précise les rapports sexuels qui lui étaient imposés sous la contrainte ; que la plainte a été déposée alors qu'elle était tout juste âgée de treize ans ; qu'il a été constaté qu'elle avait été déflorée ; que les investigations relatives à une éventuelle relation avec un garçon de son âge n'ont donné aucun résultat positif ; que ces charges sont confortées par la reconnaissance tardive par A... X... de la présence de sperme sur la couette, le fait de passer la nuit à côté du lit de sa fille étant en outre le signe d'un comportement de type incestueux ; que l'hypothèse d'incitation de la famille d'accueil à déposer plainte n'a pas été confirmée au cours de l'instruction, le retour d'B... dans cette famille n'ayant plus été d'actualité au moment du dépôt de la plainte ; que les experts, qui ont procédé à son examen médico-psychologique ont conclu à l'existence d'un traumatisme majeur en relation possible avec les faits et qu'elle était parfaitement crédible ; que le fait qu'elle ait voulu vivre avec son père, à l'âge de onze ans, n'est pas en soi incompatible avec l'existence d'attouchements qui auraient déjà commencé ; que la détermination manifestée par A... X... que l'exercice de l'autorité parentale lui soit de nouveau attribuée n'est nullement incompatible avec l'existence de relations incestueuses ; que n'est de même pas incompatible l'existence de bons résultats scolaires ; qu'il existe en conséquence des charges suffisantes à l'encontre de A... X... qu'il ait, de courant 1995 à juin 1997, commis, par la contrainte, des actes de pénétration sexuelle vaginale sur B... alors qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant (arrêt attaqué, p. 21 et p. 22, 1 et 2) ; "alors que, premièrement, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, A... X... avait fait valoir qu'B... ne s'était jamais plainte des violences qu'elle impute aujourd'hui à son père, notamment auprès de la famille Y... (p. 6, 5 et p. 7, dernier ), de même que, d'après l'entourage, entendu au cours de l'information, B... n'avait pas un comportement compatible avec les violences qu'elle prétendait subir (p. 7, dernier ) ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si ces éléments n'étaient pas incompatibles avec les viols dont B... se prétendait victime, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en tout cas, le viol suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi A... X... avait contraint, menacé ou surpris, ou encore sans rechercher si A... X... avait commis des violences sur la personne d'B..., les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C... X..., avec ces circonstances que C... X... était une mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime ; "aux motifs que malgré certaines variations importantes dans ses déclarations, C... a elle-même maintenu ses accusations au cours de sa dernière audition ; que l'existence de telles variations en relation avec des troubles psychologiques très graves n'est pas incompatible avec la réalité des faits dénoncés, les experts n'ayant pu exclure que ces troubles étaient la conséquence de tels actes ; que les charges réunies pour les viols qui ont été commis sur B... confortent les accusations portées par C... ; qu'il existe également des charges suffisantes à l'encontre de A... X... qu'il ait, par la contrainte, commis des actes de pénétration sexuelle vaginale sur C..., alors qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime, ces actes ayant été commis de courant 1995 à juin 1997 ; "alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, renvoyer A... X... du chef de viols s'agissant de sa fille C... tout en énonçant que l'enquête sur commission rogatoire, pratiquée à la suite de l'arrêt avant-dire-droit du 1er mars 2000, était trop tardive et n'avait pas permis de caractériser des charges nouvelles par rapport à celles qui avaient été révélées au cours de l'enquête préliminaire, laquelle ne concernait qu'B... ; "et alors que, deuxièmement, le viol suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi A... X... avait contraint, menacé ou surpris, ou encore sans rechercher si A... X... avait commis des violences sur la personne de C..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... A..., 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a évoqué, a ordonné un supplément d'information et a annulé des pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 2001, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation précitée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er mars 2000 : Sur sa recevabilité : Attendu que ce pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2001 ; que l'arrêt avant dire droit contre lequel il avait été formé a été notifié le 3 mars 2000 ; qu'ainsi, et dès lors que les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi, formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure, peut être admis immédiatement, n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales de l'article 568 du même Code, lequel fixe à cinq jours francs le délai pour se pourvoir en cassation, le pourvoi est irrecevable comme tardif ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'B... X..., avec ces circonstances qu'il s'agissait d'une mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime ; "aux motifs que, malgré les dénégations constantes de A... X..., B... a maintenu ses accusations au cours de l'instruction, y compris au cours d'une longue confrontation ; qu'elle a décrit de manière précise les rapports sexuels qui lui étaient imposés sous la contrainte ; que la plainte a été déposée alors qu'elle était tout juste âgée de treize ans ; qu'il a été constaté qu'elle avait été déflorée ; que les investigations relatives à une éventuelle relation avec un garçon de son âge n'ont donné aucun résultat positif ; que ces charges sont confortées par la reconnaissance tardive par A... X... de la présence de sperme sur la couette, le fait de passer la nuit à côté du lit de sa fille étant en outre le signe d'un comportement de type incestueux ; que l'hypothèse d'incitation de la famille d'accueil à déposer plainte n'a pas été confirmée au cours de l'instruction, le retour d'B... dans cette famille n'ayant plus été d'actualité au moment du dépôt de la plainte ; que les experts, qui ont procédé à son examen médico-psychologique ont conclu à l'existence d'un traumatisme majeur en relation possible avec les faits et qu'elle était parfaitement crédible ; que le fait qu'elle ait voulu vivre avec son père, à l'âge de onze ans, n'est pas en soi incompatible avec l'existence d'attouchements qui auraient déjà commencé ; que la détermination manifestée par A... X... que l'exercice de l'autorité parentale lui soit de nouveau attribuée n'est nullement incompatible avec l'existence de relations incestueuses ; que n'est de même pas incompatible l'existence de bons résultats scolaires ; qu'il existe en conséquence des charges suffisantes à l'encontre de A... X... qu'il ait, de courant 1995 à juin 1997, commis, par la contrainte, des actes de pénétration sexuelle vaginale sur B... alors qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant (arrêt attaqué, p. 21 et p. 22, 1 et 2) ; "alors que, premièrement, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, A... X... avait fait valoir qu'B... ne s'était jamais plainte des violences qu'elle impute aujourd'hui à son père, notamment auprès de la famille Y... (p. 6, 5 et p. 7, dernier ), de même que, d'après l'entourage, entendu au cours de l'information, B... n'avait pas un comportement compatible avec les violences qu'elle prétendait subir (p. 7, dernier ) ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si ces éléments n'étaient pas incompatibles avec les viols dont B... se prétendait victime, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en tout cas, le viol suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi A... X... avait contraint, menacé ou surpris, ou encore sans rechercher si A... X... avait commis des violences sur la personne d'B..., les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C... X..., avec ces circonstances que C... X... était une mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime ; "aux motifs que malgré certaines variations importantes dans ses déclarations, C... a elle-même maintenu ses accusations au cours de sa dernière audition ; que l'existence de telles variations en relation avec des troubles psychologiques très graves n'est pas incompatible avec la réalité des faits dénoncés, les experts n'ayant pu exclure que ces troubles étaient la conséquence de tels actes ; que les charges réunies pour les viols qui ont été commis sur B... confortent les accusations portées par C... ; qu'il existe également des charges suffisantes à l'encontre de A... X... qu'il ait, par la contrainte, commis des actes de pénétration sexuelle vaginale sur C..., alors qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime, ces actes ayant été commis de courant 1995 à juin 1997 ; "alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, renvoyer A... X... du chef de viols s'agissant de sa fille C... tout en énonçant que l'enquête sur commission rogatoire, pratiquée à la suite de l'arrêt avant-dire-droit du 1er mars 2000, était trop tardive et n'avait pas permis de caractériser des charges nouvelles par rapport à celles qui avaient été révélées au cours de l'enquête préliminaire, laquelle ne concernait qu'B... ; "et alors que, deuxièmement, le viol suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi A... X... avait contraint, menacé ou surpris, ou encore sans rechercher si A... X... avait commis des violences sur la personne de C..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre A... X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er mars 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- (sur le pourvoi c/ l'arrêt du 29 juin 2001) chambre de l'instruction
Référence
613725f3cd58014677421cb7
Données disponibles
- Texte intégral