Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cbc
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du Règlement de la CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, 3 du décret du 17 octobre 1986 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de diverses contraventions à la réglementation du temps de travail dans les transports ; " aux motifs que le prévenu, qui admet la matérialité des faits, impute les manquements relevés à son encontre à des fautes personnelles des chauffeurs ; il ressort cependant du dossier et des débats, s'agissant d'activités de transport confiées aux salariés intéressés par Daniel Y... lui-même (...) que les calculs des temps de route et de concordance des date et heure de livraison étaient effectués sans aucunement tenir compte des impondérables liés aux difficultés de la circulation ; il n'était donc pas veillé par Daniel Y... à la comptabilité entre les missions confiées aux salariés et les contraintes découlant de la réglementation ; les seules traces de démarches accomplies par Daniel Y... aux fins d'informer ses salariés sur la réglementation en cause et de contrôler son respect sont postérieures à la date des faits ; aucun effort similaire n'avait été accompli pour la période précédant immédiatement les faits ; les notes de service soumises à la signature des chauffeurs imposaient exclusivement d'avoir à respecter " scrupuleusement et constamment " les consignes de la hiérarchie ; ces notes n'interdisaient les faits de méconnaissances des temps de conduite et de repos que s'ils étaient issus de la seule initiative du chauffeur ; toute l'organisation de l'entreprise concourait donc à la survenance de manquements semblables à ceux relevés par les enquêteurs ; " 1) alors que les notes de service signées par les chauffeurs sont toutes antérieures à la date du contrôle et donc des faits reprochés et étaient rédigées dans le strict respect de la réglementation sur le temps de travail ; qu'en ayant affirmé le contraire pour soutenir qu'aucun effort d'information des salariés n'avait été accompli pour la période précédant immédiatement les faits, voire concomitamment à ceux-ci et que ces notes étaient rédigées dans le seul intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé lesdites notes en violation de l'article 1134 du Code civil ; " 2) alors que la violation consciente de la réglementation du temps de travail dans les transports par les salariés exonère l'employeur de sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de Daniel Y... l'y invitaient, si les infractions relevées n'avaient pas été commises en fin de semaine et n'avaient pas été causées par le désir des chauffeurs de rentrer plus rapidement chez eux et non par une faute quelconque dans l'organisation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BERNARD HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 7 amendes de 1000 francs et 7 amendes de 1500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du Règlement de la CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, 3 du décret du 17 octobre 1986 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de diverses contraventions à la réglementation du temps de travail dans les transports ; " aux motifs que le prévenu, qui admet la matérialité des faits, impute les manquements relevés à son encontre à des fautes personnelles des chauffeurs ; il ressort cependant du dossier et des débats, s'agissant d'activités de transport confiées aux salariés intéressés par Daniel Y... lui-même (...) que les calculs des temps de route et de concordance des date et heure de livraison étaient effectués sans aucunement tenir compte des impondérables liés aux difficultés de la circulation ; il n'était donc pas veillé par Daniel Y... à la comptabilité entre les missions confiées aux salariés et les contraintes découlant de la réglementation ; les seules traces de démarches accomplies par Daniel Y... aux fins d'informer ses salariés sur la réglementation en cause et de contrôler son respect sont postérieures à la date des faits ; aucun effort similaire n'avait été accompli pour la période précédant immédiatement les faits ; les notes de service soumises à la signature des chauffeurs imposaient exclusivement d'avoir à respecter " scrupuleusement et constamment " les consignes de la hiérarchie ; ces notes n'interdisaient les faits de méconnaissances des temps de conduite et de repos que s'ils étaient issus de la seule initiative du chauffeur ; toute l'organisation de l'entreprise concourait donc à la survenance de manquements semblables à ceux relevés par les enquêteurs ; " 1) alors que les notes de service signées par les chauffeurs sont toutes antérieures à la date du contrôle et donc des faits reprochés et étaient rédigées dans le strict respect de la réglementation sur le temps de travail ; qu'en ayant affirmé le contraire pour soutenir qu'aucun effort d'information des salariés n'avait été accompli pour la période précédant immédiatement les faits, voire concomitamment à ceux-ci et que ces notes étaient rédigées dans le seul intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé lesdites notes en violation de l'article 1134 du Code civil ; " 2) alors que la violation consciente de la réglementation du temps de travail dans les transports par les salariés exonère l'employeur de sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de Daniel Y... l'y invitaient, si les infractions relevées n'avaient pas été commises en fin de semaine et n'avaient pas été causées par le désir des chauffeurs de rentrer plus rapidement chez eux et non par une faute quelconque dans l'organisation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le prévenu, qui ne contestait pas la matérialité des contraventions reprochées, n'établissait pas qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 et 15 du règlement 3820/ 85 CEE du 20 décembre 1985 ; Qu'il ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725f3cd58014677421cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel