Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cbf
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de Didier Y... ; "aux motifs qu'une enquête complète avait été effectuée au cours de laquelle plus de 120 personnes avaient été entendues, des écoutes téléphoniques réalisées, plusieurs personnes placées en garde à vue et de nombreuses investigations techniques réalisées ; que les éléments médicaux du dossier avaient été soumis à six praticiens ; que, s'il était vrai que les investigations n'avaient pas permis d'acquérir de certitude sur les raisons du décès de Didier Y..., il était manifestement vain de procéder à nouveau à des actes déjà accomplis ; qu'aucun acte n'apparaissait de nature à faire utilement avancer le dossier ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a le devoir de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile d'où résultait la nécessité pour elle d'ordonner un supplément d'information ; qu'en n'ayant pas répondu au moyen des parties civiles, qui faisait valoir que la pluralité d'impacts retenue par diverses expertises et constats médicaux excluait la thèse de l'accident, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage répondu au moyen péremptoire selon lequel l'état de la victime lors de sa découverte - torse dévêtu, pantalon ouvert, chemise déboutonnée, bras repliés sur le torse exclusif d'une position réflexe - militait en faveur de l'hypothèse d'une lutte, la chambre d'accusation a, pour cette raison encore, rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que ne satisfait pas davantage aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, comme en l'espèce, n'a pas répondu à une demande circonstanciée de confrontation des témoins ou de nouvelle audition de ceux-ci" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jocelyne, - Y... Jean, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 25 avril 2000, qui, dans l'information suivie, du chef de violences aggravées, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de Didier Y... ; "aux motifs qu'une enquête complète avait été effectuée au cours de laquelle plus de 120 personnes avaient été entendues, des écoutes téléphoniques réalisées, plusieurs personnes placées en garde à vue et de nombreuses investigations techniques réalisées ; que les éléments médicaux du dossier avaient été soumis à six praticiens ; que, s'il était vrai que les investigations n'avaient pas permis d'acquérir de certitude sur les raisons du décès de Didier Y..., il était manifestement vain de procéder à nouveau à des actes déjà accomplis ; qu'aucun acte n'apparaissait de nature à faire utilement avancer le dossier ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a le devoir de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile d'où résultait la nécessité pour elle d'ordonner un supplément d'information ; qu'en n'ayant pas répondu au moyen des parties civiles, qui faisait valoir que la pluralité d'impacts retenue par diverses expertises et constats médicaux excluait la thèse de l'accident, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage répondu au moyen péremptoire selon lequel l'état de la victime lors de sa découverte - torse dévêtu, pantalon ouvert, chemise déboutonnée, bras repliés sur le torse exclusif d'une position réflexe - militait en faveur de l'hypothèse d'une lutte, la chambre d'accusation a, pour cette raison encore, rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que ne satisfait pas davantage aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, comme en l'espèce, n'a pas répondu à une demande circonstanciée de confrontation des témoins ou de nouvelle audition de ceux-ci" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725f3cd58014677421cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel