Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cc0
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par Denise Y..., épouse Z..., pour raisons médicales ; " aux motifs que la prévenue a fait parvenir à la Cour, le 4 avril 2000, un courrier daté du même jour dans lequel elle sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et un certificat médical en date du 3 avril 2000 indiquant qu'elle ne pourra pas se déplacer pendant une semaine à compter de ce jour en raison d'une bronchopneumopathie aiguë ; que les termes de ce certificat médical ne permettent pas à la Cour d'apprécier le bien fondé de l'excuse alléguée ; qu'en conséquence, celle-ci ne saurait être reconnue valable ; " alors qu'en cas de maladie du prévenu, l'article 416 du Code de procédure pénale a institué une procédure particulière, aux termes de laquelle " si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu (...) sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt (...) " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prévenue avait fait parvenir par courrier daté du 4 avril 2000 " un certificat médical en date du 3 avril 2000 indiquant qu'elle ne pourra se déplacer pendant une semaine à compter de ce jour en raison d'une bronchopneumopathie aiguë " ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que les termes du certificat médical ne lui permettaient pas d'apprécier le bien fondé de l'excuse alléguée, sans faire application de la procédure particulière prévue par l'article 416 susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions ; " alors, en outre, qu'après avoir constaté que le certificat médical faisait état de ce que la prévenue souffrait d'une bronchopneumopathie aiguë lui interdisant de se déplacer pendant une semaine, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de reconnaître l'excuse valable en se contentant d'énoncer que les termes de ce certificat ne lui permettaient pas d'apprécier le bien fondé de l'excuse alléguée ; qu'en ce cas, il lui incombait de se renseigner sur l'état de santé de la prévenue et, si besoin était, d'ordonner une expertise ; qu'ainsi, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision ; " alors, au surplus, qu'ayant constaté que Denise Y... avait produit la veille de l'audience un certificat médical certifiant que la prévenue ne pourrait se déplacer pendant une semaine en raison d'une bronchopneumopathie aiguë, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les termes de ce certificat médical ne lui permettaient pas d'apprécier le bien fondé de l'excuse et estimer, en conséquence, que l'excuse fournie n'était pas valable " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-1 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise Y..., épouse Z..., coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé des réparations civiles ; " aux motifs que, le 24 mars 1992, la société Air Inter déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Denise Y..., épouse Z..., et Marie-Thérèse A..., co-gérantes de la SARL Riv'Mer Voyages à Mandelieu ; la plaignante exposait avoir conclu avec cette société un contrat en date du 28 novembre 1996 aux termes duquel elle donnait à la SARL Riv'Mer Voyages mandat de vendre, au nom et pour le compte d'Air Inter des titres de transports à charge pour Riv'Mer Voyages de lui restituer le montant des sommes perçues, déduction faite de sa commission ; en dépit d'une mise en demeure du 13 février 1991, Air Inter ne pouvait obtenir la restitution de la somme de 303 116, 74 francs correspondant, déduction faite de la commission, aux titres de transport vendus par la société Riv'Mer Voyages entre novembre 1990 et janvier 1991 ; si Denise Y... et Marie Thérèse A... contestaient la qualification d'abus de confiance, elles reconnaissaient le montant de la somme de 303 116, 74 francs due à Air Inter et indiquaient avoir affecté cette somme à des dépenses de fonctionnement et au paiement d'autres créanciers (...) ; que le délit d'abus de confiance reproché à Denise Y... est constitué dès lors qu'il est établi, et non contesté, que la somme de 303 116, 74 francs qui ne lui avaient été remise qu'à titre de mandat à charge pour elle de la rendre à la société Air Inter, a été détournée à un autre usage ; " alors que le délit d'abus de confiance nécessite pour être constitué une intention frauduleuse ; que, s'agissant de choses fongibles, cet élément intentionnel doit se déduire du fait que l'agent a disposé des fonds dans des conditions telles qu'il savait qu'elles le mettraient dans l'impossibilité de représenter leur valeur à son mandant ; qu'en l'espèce, ni le bref rappel des faits de l'arrêt, ni la motivation par laquelle la cour d'appel est entrée en voie de condamnation ne permettent de caractériser cette intention frauduleuse, déniée par Denise Y... au cours de l'instruction, l'arrêt se bornant à mentionner que les sommes litigieuses ont été " détournées à un autre usage ", sans préciser les circonstances exactes d'individualisation ou d'utilisation des fonds telles qu'elles fassent apparaître la conscience du prévenu qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'en représenter la valeur au mandant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...Denise, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 mai 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par Denise Y..., épouse Z..., pour raisons médicales ; " aux motifs que la prévenue a fait parvenir à la Cour, le 4 avril 2000, un courrier daté du même jour dans lequel elle sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et un certificat médical en date du 3 avril 2000 indiquant qu'elle ne pourra pas se déplacer pendant une semaine à compter de ce jour en raison d'une bronchopneumopathie aiguë ; que les termes de ce certificat médical ne permettent pas à la Cour d'apprécier le bien fondé de l'excuse alléguée ; qu'en conséquence, celle-ci ne saurait être reconnue valable ; " alors qu'en cas de maladie du prévenu, l'article 416 du Code de procédure pénale a institué une procédure particulière, aux termes de laquelle " si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu (...) sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt (...) " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prévenue avait fait parvenir par courrier daté du 4 avril 2000 " un certificat médical en date du 3 avril 2000 indiquant qu'elle ne pourra se déplacer pendant une semaine à compter de ce jour en raison d'une bronchopneumopathie aiguë " ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que les termes du certificat médical ne lui permettaient pas d'apprécier le bien fondé de l'excuse alléguée, sans faire application de la procédure particulière prévue par l'article 416 susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions ; " alors, en outre, qu'après avoir constaté que le certificat médical faisait état de ce que la prévenue souffrait d'une bronchopneumopathie aiguë lui interdisant de se déplacer pendant une semaine, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de reconnaître l'excuse valable en se contentant d'énoncer que les termes de ce certificat ne lui permettaient pas d'apprécier le bien fondé de l'excuse alléguée ; qu'en ce cas, il lui incombait de se renseigner sur l'état de santé de la prévenue et, si besoin était, d'ordonner une expertise ; qu'ainsi, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision ; " alors, au surplus, qu'ayant constaté que Denise Y... avait produit la veille de l'audience un certificat médical certifiant que la prévenue ne pourrait se déplacer pendant une semaine en raison d'une bronchopneumopathie aiguë, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les termes de ce certificat médical ne lui permettaient pas d'apprécier le bien fondé de l'excuse et estimer, en conséquence, que l'excuse fournie n'était pas valable " ; Attendu que l'appréciation du bien fondé d'une excuse invoquée par la prévenue qui ne comparait pas, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-1 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise Y..., épouse Z..., coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé des réparations civiles ; " aux motifs que, le 24 mars 1992, la société Air Inter déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Denise Y..., épouse Z..., et Marie-Thérèse A..., co-gérantes de la SARL Riv'Mer Voyages à Mandelieu ; la plaignante exposait avoir conclu avec cette société un contrat en date du 28 novembre 1996 aux termes duquel elle donnait à la SARL Riv'Mer Voyages mandat de vendre, au nom et pour le compte d'Air Inter des titres de transports à charge pour Riv'Mer Voyages de lui restituer le montant des sommes perçues, déduction faite de sa commission ; en dépit d'une mise en demeure du 13 février 1991, Air Inter ne pouvait obtenir la restitution de la somme de 303 116, 74 francs correspondant, déduction faite de la commission, aux titres de transport vendus par la société Riv'Mer Voyages entre novembre 1990 et janvier 1991 ; si Denise Y... et Marie Thérèse A... contestaient la qualification d'abus de confiance, elles reconnaissaient le montant de la somme de 303 116, 74 francs due à Air Inter et indiquaient avoir affecté cette somme à des dépenses de fonctionnement et au paiement d'autres créanciers (...) ; que le délit d'abus de confiance reproché à Denise Y... est constitué dès lors qu'il est établi, et non contesté, que la somme de 303 116, 74 francs qui ne lui avaient été remise qu'à titre de mandat à charge pour elle de la rendre à la société Air Inter, a été détournée à un autre usage ; " alors que le délit d'abus de confiance nécessite pour être constitué une intention frauduleuse ; que, s'agissant de choses fongibles, cet élément intentionnel doit se déduire du fait que l'agent a disposé des fonds dans des conditions telles qu'il savait qu'elles le mettraient dans l'impossibilité de représenter leur valeur à son mandant ; qu'en l'espèce, ni le bref rappel des faits de l'arrêt, ni la motivation par laquelle la cour d'appel est entrée en voie de condamnation ne permettent de caractériser cette intention frauduleuse, déniée par Denise Y... au cours de l'instruction, l'arrêt se bornant à mentionner que les sommes litigieuses ont été " détournées à un autre usage ", sans préciser les circonstances exactes d'individualisation ou d'utilisation des fonds telles qu'elles fassent apparaître la conscience du prévenu qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'en représenter la valeur au mandant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Denise Y..., épouse Z..., coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève qu'ayant reçu mandat de vendre au nom et pour le compte de la compagnie Air Inter des titres de transport à charge de lui restituer régulièrement le montant des sommes perçues, déduction faite de sa commission d'agent, l'intéressée s'est mis dans le cas de ne pouvoir représenter à son mandant la somme de 303 116, 74 francs, réclamée après mise en demeure, pour en avoir affecté le montant à des dépenses de fonctionnement et au paiement d'autres créanciers ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance reproché ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725f3cd58014677421cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel