Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cc2
- Date
- 19 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Gilbert Y... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois ; " aux motifs que le prévenu a utilisé un mélange, de deux composants chimiques pour la fabrication de la pièce litigieuse ; qu'il s'est renseigné sur un seul de ces deux composants, sans se documenter sur les risques de leur mélange ; qu'il n'avait pas de connaissances ou d'expériences antérieures de ces produits utilisés en mélange ; qu'en revanche, sa pratique antérieure du travail de ces matériaux non mélangés lui permettait toutefois d'en connaître les dangers et les risques encourus, notamment les risques en cas de problèmes au refroidissement, selon les températures de fabrication utilisées, après mise sous pression ; qu'en fait, la pièce à l'origine du dommage s'est, anormalement, refroidie pendant un week-end, puis a été démoulée, en présence de Jean-Paul X..., sans aucune précaution particulière, notamment la vérification, ou la prise en compte de la pression existant dans le jonc ; que le déroulement de ces faits constitue une faute caractérisée par l'absence de recherche d'informations sur les deux substances utilisées, leurs températures d'utilisation, dans un travail d'essais pour une pièce nouvelle pour le fabricant ; que l'absence de ces études préalables est gravement fautive ; que, d'autre part, la société SPIC est spécialisée dans le travail sur les résines pour fabriquer des semi-produits ; que le prévenu avait, en conséquence, une connaissance des risques qu'il faisait courir à son personnel lors de l'utilisation de tels produits ; que le démoulage, dans ces conditions, conforte l'existence d'une faute caractérisée, alors que le prévenu possédait, par sa pratique, la capacité d'évaluer les risques pour autrui, lors de cette action, génératrice de l'accident ; que le prévenu a commis une faute caractérisée, qui exposait son personnel à un risque d'une particulière gravité, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que le prévenu n'avait pas de connaissances ou d'expériences antérieures de ces produits utilisés en mélange et d'un autre côté, que le prévenu avait une connaissance des risques qu'il faisait courir à son personnel lors de l'utilisation de tels produits ; " alors que, si le fait, pour un industriel se proposant de procéder au mélange de deux produits chimique en vue de l'obtention d'un résultat industriel, de ne s'informer que sur les conditions d'utilisation d'un seul de ces deux produits peut constituer une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, c'est à la condition que ces deux produits n'aient pas des propriétés chimiques identiques ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... faisait valoir que les deux produits qu'il avait mélangés, à savoir les résines de marque DELRIN et de marque KEMATAL avaient des propriétés chimiques identiques ; que les premiers juges avaient opéré la double constatation suivante, à savoir, d'une part, qu'il s'agissait dans les deux cas, de résines polyformaldéhydes et, d'autre part, que, si Jean-Claude X... n'avait pris contact qu'avec le technicien du fabricant-HOECHST-de la résine de marque KEMAL et s'était abstenu de prendre contact avec le fabricant de la résine de marque DELRIN, l'information qu'il avait recherchée auprès de la société HOECHST portait de manière générale sur la mise en oeuvre des polyformaldéhydes et qu'en l'état de ces constatations qui n'ont pas été infirmées par elle, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les deux produits mélangés aient eu des propriétés chimiques différentes et qui n'a pas davantage relevé, notamment par référence aux conclusions des experts, l'existence de risques objectifs résultant de leur mélange, ne pouvait, par des motifs marqués au coin d'une insuffisance et d'une contradiction manifeste, retenir au titre d'une faute caractérisée, le fait pour Jean-Claude X... de ne pas s'être informé sur " les risques de leur mélange " ; " alors que la faute caractérisée prévue par l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal ne peut entraîner une condamnation de l'auteur indirect du dommage du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'une personne qu'autant qu'elle est à l'origine de ce dommage ; que, si peut être considéré, comme constituant une faute caractérisée, le fait pour un industriel de ne pas s'être informé auprès du fabricant des produits qu'il a utilisés sur les conditions de mise en oeuvre de ces produits, c'est à la condition qu'il soit constaté que cet industriel a, dans le processus industriel suivi par lui, méconnu l'information disponible et adéquate existant auprès de ces fabricants et que cette méconnaissance est certainement à l'origine du dommage ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'accident a eu pour origine une méconnaissance des conditions de mise en oeuvre du principe d'équivalence temps-température appliqué aux produits utilisés dans le processus de fabrication et qu'en ne s'expliquant pas de manière précise et circonstanciée sur le point de savoir s'il existait à l'époque des faits sur ce problème technique complexe une information disponible et adéquate auprès des fabricants des deux résines utilisées et sur le point de savoir si le processus industriel suivi lors des essais réalisés dans l'entreprise dirigée par Jean-Claude X... était ou non conforme à cette information, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute caractérisée retenue à l'encontre du demandeur et consistant en un défaut d'information préalable et le dommage ; " alors que la prévisibilité du risque est un élément essentiel de la faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ; que cette prévisibilité du risque doit être appréciée au regard des faits générateurs du dommage eux-mêmes et que la cour d'appel, qui constatait que les faits à l'origine de l'accident, étaient relatifs à un travail d'essai pour une pièce nouvelle, c'est-- à-dire constituant une expérience nouvelle pour Jean-Claude X..., ne pouvait, par une motivation purement abstraite, déduire le caractère prévisible du risque pour lui de sa pratique antérieure du travail des métaux ; " alors que ne saurait être considéré comme prévisible le risque dont les éléments n'ont pu être dégagés qu'au terme de longues expertises et que tel est le cas en l'espèce ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, alinéa 4 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Gilbert Y... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois ; " aux motifs que l'article L. 230-2- III du Code du travail édicte que le chef d'entreprise doit notamment évaluer les risques dans le choix des procédés de fabrication et dans le choix des substances ou préparations chimiques ; que, contrairement à ce que conclut le prévenu, ce texte, dans la partie législative du Code du travail impose des obligations particulières de sécurité à mettre en oeuvre pour la fabrication des objets en cause, et pour l'utilisation de substances chimiques nécessaires à leur fabrication, obligations particulières exigées par l'article 121-3 du Code pénal ; " alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que, si une personne physique, qui n'a pas causé directement le dommage, peut voir, en application de l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal, sa responsabilité pénale engagée en raison d'une " violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ", sa responsabilité pénale ne saurait en revanche, être retenue par référence à cette notion précise et claire en raison de la seule méconnaissance de principes généraux de prévention et que les dispositions de l'article L. 230 III du Code du travail qui trouvent leur place dans le chapitre préliminaire du Livre III du Code du travail relatif à des " principes généraux de prévention " et qui, comme le rappelle l'arrêt, n'imposent aux chefs d'entreprise que d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs dans le choix des procédés de fabrication et dans le choix des substances ou réparations chimiques, c'est-à-dire qu'elles ne lui dictent que des obligations dont le contenu n'est pas défini, ne pouvaient servir de base à une condamnation pour atteinte involontaire à l'intégrité de Ia personne " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par -X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Gilbert Y... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois ; " aux motifs que le prévenu a utilisé un mélange, de deux composants chimiques pour la fabrication de la pièce litigieuse ; qu'il s'est renseigné sur un seul de ces deux composants, sans se documenter sur les risques de leur mélange ; qu'il n'avait pas de connaissances ou d'expériences antérieures de ces produits utilisés en mélange ; qu'en revanche, sa pratique antérieure du travail de ces matériaux non mélangés lui permettait toutefois d'en connaître les dangers et les risques encourus, notamment les risques en cas de problèmes au refroidissement, selon les températures de fabrication utilisées, après mise sous pression ; qu'en fait, la pièce à l'origine du dommage s'est, anormalement, refroidie pendant un week-end, puis a été démoulée, en présence de Jean-Paul X..., sans aucune précaution particulière, notamment la vérification, ou la prise en compte de la pression existant dans le jonc ; que le déroulement de ces faits constitue une faute caractérisée par l'absence de recherche d'informations sur les deux substances utilisées, leurs températures d'utilisation, dans un travail d'essais pour une pièce nouvelle pour le fabricant ; que l'absence de ces études préalables est gravement fautive ; que, d'autre part, la société SPIC est spécialisée dans le travail sur les résines pour fabriquer des semi-produits ; que le prévenu avait, en conséquence, une connaissance des risques qu'il faisait courir à son personnel lors de l'utilisation de tels produits ; que le démoulage, dans ces conditions, conforte l'existence d'une faute caractérisée, alors que le prévenu possédait, par sa pratique, la capacité d'évaluer les risques pour autrui, lors de cette action, génératrice de l'accident ; que le prévenu a commis une faute caractérisée, qui exposait son personnel à un risque d'une particulière gravité, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que le prévenu n'avait pas de connaissances ou d'expériences antérieures de ces produits utilisés en mélange et d'un autre côté, que le prévenu avait une connaissance des risques qu'il faisait courir à son personnel lors de l'utilisation de tels produits ; " alors que, si le fait, pour un industriel se proposant de procéder au mélange de deux produits chimique en vue de l'obtention d'un résultat industriel, de ne s'informer que sur les conditions d'utilisation d'un seul de ces deux produits peut constituer une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, c'est à la condition que ces deux produits n'aient pas des propriétés chimiques identiques ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... faisait valoir que les deux produits qu'il avait mélangés, à savoir les résines de marque DELRIN et de marque KEMATAL avaient des propriétés chimiques identiques ; que les premiers juges avaient opéré la double constatation suivante, à savoir, d'une part, qu'il s'agissait dans les deux cas, de résines polyformaldéhydes et, d'autre part, que, si Jean-Claude X... n'avait pris contact qu'avec le technicien du fabricant-HOECHST-de la résine de marque KEMAL et s'était abstenu de prendre contact avec le fabricant de la résine de marque DELRIN, l'information qu'il avait recherchée auprès de la société HOECHST portait de manière générale sur la mise en oeuvre des polyformaldéhydes et qu'en l'état de ces constatations qui n'ont pas été infirmées par elle, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les deux produits mélangés aient eu des propriétés chimiques différentes et qui n'a pas davantage relevé, notamment par référence aux conclusions des experts, l'existence de risques objectifs résultant de leur mélange, ne pouvait, par des motifs marqués au coin d'une insuffisance et d'une contradiction manifeste, retenir au titre d'une faute caractérisée, le fait pour Jean-Claude X... de ne pas s'être informé sur " les risques de leur mélange " ; " alors que la faute caractérisée prévue par l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal ne peut entraîner une condamnation de l'auteur indirect du dommage du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'une personne qu'autant qu'elle est à l'origine de ce dommage ; que, si peut être considéré, comme constituant une faute caractérisée, le fait pour un industriel de ne pas s'être informé auprès du fabricant des produits qu'il a utilisés sur les conditions de mise en oeuvre de ces produits, c'est à la condition qu'il soit constaté que cet industriel a, dans le processus industriel suivi par lui, méconnu l'information disponible et adéquate existant auprès de ces fabricants et que cette méconnaissance est certainement à l'origine du dommage ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'accident a eu pour origine une méconnaissance des conditions de mise en oeuvre du principe d'équivalence temps-température appliqué aux produits utilisés dans le processus de fabrication et qu'en ne s'expliquant pas de manière précise et circonstanciée sur le point de savoir s'il existait à l'époque des faits sur ce problème technique complexe une information disponible et adéquate auprès des fabricants des deux résines utilisées et sur le point de savoir si le processus industriel suivi lors des essais réalisés dans l'entreprise dirigée par Jean-Claude X... était ou non conforme à cette information, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute caractérisée retenue à l'encontre du demandeur et consistant en un défaut d'information préalable et le dommage ; " alors que la prévisibilité du risque est un élément essentiel de la faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ; que cette prévisibilité du risque doit être appréciée au regard des faits générateurs du dommage eux-mêmes et que la cour d'appel, qui constatait que les faits à l'origine de l'accident, étaient relatifs à un travail d'essai pour une pièce nouvelle, c'est-- à-dire constituant une expérience nouvelle pour Jean-Claude X..., ne pouvait, par une motivation purement abstraite, déduire le caractère prévisible du risque pour lui de sa pratique antérieure du travail des métaux ; " alors que ne saurait être considéré comme prévisible le risque dont les éléments n'ont pu être dégagés qu'au terme de longues expertises et que tel est le cas en l'espèce ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, alinéa 4 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Gilbert Y... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois ; " aux motifs que l'article L. 230-2- III du Code du travail édicte que le chef d'entreprise doit notamment évaluer les risques dans le choix des procédés de fabrication et dans le choix des substances ou préparations chimiques ; que, contrairement à ce que conclut le prévenu, ce texte, dans la partie législative du Code du travail impose des obligations particulières de sécurité à mettre en oeuvre pour la fabrication des objets en cause, et pour l'utilisation de substances chimiques nécessaires à leur fabrication, obligations particulières exigées par l'article 121-3 du Code pénal ; " alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que, si une personne physique, qui n'a pas causé directement le dommage, peut voir, en application de l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal, sa responsabilité pénale engagée en raison d'une " violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ", sa responsabilité pénale ne saurait en revanche, être retenue par référence à cette notion précise et claire en raison de la seule méconnaissance de principes généraux de prévention et que les dispositions de l'article L. 230 III du Code du travail qui trouvent leur place dans le chapitre préliminaire du Livre III du Code du travail relatif à des " principes généraux de prévention " et qui, comme le rappelle l'arrêt, n'imposent aux chefs d'entreprise que d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs dans le choix des procédés de fabrication et dans le choix des substances ou réparations chimiques, c'est-à-dire qu'elles ne lui dictent que des obligations dont le contenu n'est pas défini, ne pouvaient servir de base à une condamnation pour atteinte involontaire à l'intégrité de Ia personne " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi, à l'encontre du prévenu, une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage ; D'où il suit que les moyens, inopérants en qu'ils soutiennent que le prévenu n'aurait méconnu aucune obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le réglement et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
Référence
613725f3cd58014677421cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel