Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cc3
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et l'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée de 3 ans, du chef de complicité d'abus de confiance commis par Claude Y... ; " aux motifs qu'il résulte de l'instruction et des débats, tant devant le tribunal que devant la Cour, que les agissements délictueux non contestés, sauf marginalement par Didier X..., consistent dans le fait qu'un certain nombre de travaux d'imprimerie réalisés par Serge Z..., imprimeur, et concernant le secrétariat parlementaire de Claude Y..., le festival de Sauve, créé par ce dernier ou les dépenses de campagne électorale du même et de divers autres candidats socialistes, notamment pour les cantonales de 1988, ne lui ont pas été réglés ; dans ces conditions, Serge Z... a été amené à présenter à l'office Départementale du Tourisme et à l'office Départemental d'HLM du Gard des fausses factures pour obtenir règlement de ces travaux ; il est acquis que Claude Y... était au moment des faits, Sénateur, Conseiller Général du Gard, Maire de Sauve, Président de l'office public départemental d'HLM, Président délégué du Comité départemental du tourisme, association satellite du Conseil Général, créateur et dirigeant de fait du festival de la chanson française au festival de Sauve ; c'est en tant que dirigeant de ces organismes, notamment du Comité Départemental du Tourisme et Président de l'OPDHLM qu'il a initié le mécanisme visant à utiliser les fonds de ces organismes pour régler des dépenses étrangères à l'objet du CDT ou de l'OPD HLM ; ce prévenu a ainsi volontairement abusé de son mandat pour détourner les fonds des deux organismes qu'il présidait ; ce faisant, il n'a pas agi comme un tiers extérieur à ces personnes morales mais en sa qualité de Président, abusant ainsi de son mandat ; " alors, d'une part, que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a une infraction principale punissable, qui doit être constatée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que Claude Y... a initié le mécanisme visant à utiliser les fonds du CDT ou de l'OPDHLM ; qu'ainsi, en ne constatant pas que Claude Y... avait personnellement commis les différents éléments matériels et intellectuels de l'abus de confiance, et en particulier l'acte de détournement, l'arrêt a violé les articles précités ; " et alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement d'une chose préalablement remise au prévenu ; qu'en l'espèce les qualité énumérées de Claude Y... et notamment celle du Président de l'OPHLM, organisme doté d'un comptable public, ne lui permettaient pas la détention des fonds ainsi que cela ressort des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles les paiements litigieux n'étaient effectués ni par Claude Y... ni même sur des ordres donnés ou signés par lui ; que dès lors et faute pour lui d'être détenteur des fonds, aucun détournement ne pouvait lui être reproché ; que derechef ni l'infraction principale, ni en conséquence la complicité ne sont également caractérisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende, à 3 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et l'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée de 3 ans, du chef de complicité d'abus de confiance commis par Claude Y... ; " aux motifs qu'il résulte de l'instruction et des débats, tant devant le tribunal que devant la Cour, que les agissements délictueux non contestés, sauf marginalement par Didier X..., consistent dans le fait qu'un certain nombre de travaux d'imprimerie réalisés par Serge Z..., imprimeur, et concernant le secrétariat parlementaire de Claude Y..., le festival de Sauve, créé par ce dernier ou les dépenses de campagne électorale du même et de divers autres candidats socialistes, notamment pour les cantonales de 1988, ne lui ont pas été réglés ; dans ces conditions, Serge Z... a été amené à présenter à l'office Départementale du Tourisme et à l'office Départemental d'HLM du Gard des fausses factures pour obtenir règlement de ces travaux ; il est acquis que Claude Y... était au moment des faits, Sénateur, Conseiller Général du Gard, Maire de Sauve, Président de l'office public départemental d'HLM, Président délégué du Comité départemental du tourisme, association satellite du Conseil Général, créateur et dirigeant de fait du festival de la chanson française au festival de Sauve ; c'est en tant que dirigeant de ces organismes, notamment du Comité Départemental du Tourisme et Président de l'OPDHLM qu'il a initié le mécanisme visant à utiliser les fonds de ces organismes pour régler des dépenses étrangères à l'objet du CDT ou de l'OPD HLM ; ce prévenu a ainsi volontairement abusé de son mandat pour détourner les fonds des deux organismes qu'il présidait ; ce faisant, il n'a pas agi comme un tiers extérieur à ces personnes morales mais en sa qualité de Président, abusant ainsi de son mandat ; " alors, d'une part, que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a une infraction principale punissable, qui doit être constatée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que Claude Y... a initié le mécanisme visant à utiliser les fonds du CDT ou de l'OPDHLM ; qu'ainsi, en ne constatant pas que Claude Y... avait personnellement commis les différents éléments matériels et intellectuels de l'abus de confiance, et en particulier l'acte de détournement, l'arrêt a violé les articles précités ; " et alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement d'une chose préalablement remise au prévenu ; qu'en l'espèce les qualité énumérées de Claude Y... et notamment celle du Président de l'OPHLM, organisme doté d'un comptable public, ne lui permettaient pas la détention des fonds ainsi que cela ressort des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles les paiements litigieux n'étaient effectués ni par Claude Y... ni même sur des ordres donnés ou signés par lui ; que dès lors et faute pour lui d'être détenteur des fonds, aucun détournement ne pouvait lui être reproché ; que derechef ni l'infraction principale, ni en conséquence la complicité ne sont également caractérisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par les motifs partiellement repris au moyen, répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, matériels et intentionnel, tant le délit d'abus de confiance, reproché à l'auteur principal, que les actes de complicité dont elle a déclaré le demandeur coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
613725f3cd58014677421cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel