Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cc9
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y..., gérant de la société de gestion et d'études financières, laquelle avait reçu mandat des sociétés Gan vie, Gan incendie et Gan santé, de recouvrer des primes d'assurances impayées, a détourné une partie des sommes encaissées ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la juridiction du second degré retient notamment que le prévenu a reconnu les détournements qui lui sont reprochés et expliqué que les fonds perçus avaient été utilisés pour continuer à faire fonctionner la société et régler son personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Alain Y... coupable d'abus de confiance au préjudice des sociétés Gan et l'a condamné à payer à ces sociétés la somme de 901 084,42 francs à titre de dommages et intérêts ; aux motifs "qu'il est établi par le dossier que la société Sgef était tenue, d'une part, en vertu de l'article 4 du mandat du 11 septembre 1996 confié par les sociétés Gan de déposer sur un compte bancaire commun l'intégralité des sommes recouvrées pour leur compte, dès réception du paiement du débiteur et, d'autre part, en vertu de l'article 5 (d) de ce même acte, de procéder à un règlement mensuel du solde apparaissant sur ce compte au profit du mandant ; que, reprochant à Alain Y..., dirigeant de la Sgef, à la fois de ne pas porter l'intégralité des encaissements réalisés sur ce compte et d'utiliser les fonds collectés pour les besoins de la société Sgef, les parties civiles procédaient par lettre du 6 mai 1997 à la résiliation de ce mandat et le mettait en demeure de transmettre l'intégralité des sommes détenues ; qu'il est constant que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; que le prévenu, qui a immédiatement reconnu les détournements qui lui sont reprochés, a expliqué au magistrat instructeur que les fonds perçus avaient été utilisés pour continuer à "faire fonctionner (la) société et régler (son) personnel" ; que, dans ces conditions, l'existence, qu'il invoque désormais, d'une "garantie" susceptible de bénéficier aux parties civiles est, à l'évidence, insusceptible de l'exonérer de la responsabilité pénale du fait de ces détournements ; qu'en outre, ses objections tirées de l'existence d'une procédure collective sont vaines, la juridiction pénale n'ayant pas, comme il' l'y invite, à se prononcer sur l'application de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'enfin Alain Y... n'apporte à la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation opérée dans le cadre de l'instruction et retenue dans l'ordonnance de renvoi, du montant total des sommes détournées ; que le délit d'abus de confiance dénoncé dans cette ordonnance étant ainsi caractérisé en tous ses éléments, la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité" ; alors que seule est punissable, aux termes de l'article 314-1 du Code pénal, la personne qui a détourné, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'un faire un usage déterminé ; qu'en condamnant personnellement Alain Y... du chef d'abus de confiance au préjudice des sociétés Gan, alors qu'il résulte des ses propres constatations que c'était la société Sgef qui était le mandataire des sociétés Gan, en sorte que Alain Y... n'a reçu personnellement aucun bien à charge d'en faire un quelconque usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 52 de la loi du 24 juillet 1966, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... à payer aux sociétés Gan la somme de 901 084,42 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "le prévenu qui a immédiatement reconnu les détournements qui lui sont reprochés, a expliqué au magistrat instructeur que les fonds perçus avaient été utilisés pour continuer à "faire fonctionner (la) société et régler (son) personnel" ; que, dans ces conditions, l'existence, qu'il invoque désormais, d'une "garantie" susceptible de bénéficier aux parties civiles est, à l'évidence, insusceptible de l'exonérer de la responsabilité pénale du fait de ces détournements ; qu'en outre, ses objections (celles de Alain Y...) tirées de l'existence d'une procédure collective sont vaines, la juridiction pénale n'ayant pas, comme il l'y invite, à se prononcer sur l'application de la loi du 25 janvier 1985" ; "alors, d'une part, que la responsabilité civile personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que le seul fait que la faute retenue à son encontre constitue une infraction pénale ne suffit pas à lui conférer ce caractère ; qu'en condamnant personnellement Alain Y... sans aucunement caractériser l'existence d'une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en refusant expressément de répondre au chef péremptoire des conclusions de Alain Y..., faisant valoir que les sociétés Gan n'avaient pas valablement déclaré leur, créance à la liquidation judiciaire de la société Sgef, en sorte que cette créance était éteinte, qu'il n'existait donc aucun préjudice indemnisable et partant que les sociétés Gan ne pouvaient prétendre à une quelconque restitution de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre en date du 9 février 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Alain Y... coupable d'abus de confiance au préjudice des sociétés Gan et l'a condamné à payer à ces sociétés la somme de 901 084,42 francs à titre de dommages et intérêts ; aux motifs "qu'il est établi par le dossier que la société Sgef était tenue, d'une part, en vertu de l'article 4 du mandat du 11 septembre 1996 confié par les sociétés Gan de déposer sur un compte bancaire commun l'intégralité des sommes recouvrées pour leur compte, dès réception du paiement du débiteur et, d'autre part, en vertu de l'article 5 (d) de ce même acte, de procéder à un règlement mensuel du solde apparaissant sur ce compte au profit du mandant ; que, reprochant à Alain Y..., dirigeant de la Sgef, à la fois de ne pas porter l'intégralité des encaissements réalisés sur ce compte et d'utiliser les fonds collectés pour les besoins de la société Sgef, les parties civiles procédaient par lettre du 6 mai 1997 à la résiliation de ce mandat et le mettait en demeure de transmettre l'intégralité des sommes détenues ; qu'il est constant que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; que le prévenu, qui a immédiatement reconnu les détournements qui lui sont reprochés, a expliqué au magistrat instructeur que les fonds perçus avaient été utilisés pour continuer à "faire fonctionner (la) société et régler (son) personnel" ; que, dans ces conditions, l'existence, qu'il invoque désormais, d'une "garantie" susceptible de bénéficier aux parties civiles est, à l'évidence, insusceptible de l'exonérer de la responsabilité pénale du fait de ces détournements ; qu'en outre, ses objections tirées de l'existence d'une procédure collective sont vaines, la juridiction pénale n'ayant pas, comme il' l'y invite, à se prononcer sur l'application de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'enfin Alain Y... n'apporte à la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation opérée dans le cadre de l'instruction et retenue dans l'ordonnance de renvoi, du montant total des sommes détournées ; que le délit d'abus de confiance dénoncé dans cette ordonnance étant ainsi caractérisé en tous ses éléments, la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité" ; alors que seule est punissable, aux termes de l'article 314-1 du Code pénal, la personne qui a détourné, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'un faire un usage déterminé ; qu'en condamnant personnellement Alain Y... du chef d'abus de confiance au préjudice des sociétés Gan, alors qu'il résulte des ses propres constatations que c'était la société Sgef qui était le mandataire des sociétés Gan, en sorte que Alain Y... n'a reçu personnellement aucun bien à charge d'en faire un quelconque usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y..., gérant de la société de gestion et d'études financières, laquelle avait reçu mandat des sociétés Gan vie, Gan incendie et Gan santé, de recouvrer des primes d'assurances impayées, a détourné une partie des sommes encaissées ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la juridiction du second degré retient notamment que le prévenu a reconnu les détournements qui lui sont reprochés et expliqué que les fonds perçus avaient été utilisés pour continuer à faire fonctionner la société et régler son personnel ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 52 de la loi du 24 juillet 1966, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... à payer aux sociétés Gan la somme de 901 084,42 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "le prévenu qui a immédiatement reconnu les détournements qui lui sont reprochés, a expliqué au magistrat instructeur que les fonds perçus avaient été utilisés pour continuer à "faire fonctionner (la) société et régler (son) personnel" ; que, dans ces conditions, l'existence, qu'il invoque désormais, d'une "garantie" susceptible de bénéficier aux parties civiles est, à l'évidence, insusceptible de l'exonérer de la responsabilité pénale du fait de ces détournements ; qu'en outre, ses objections (celles de Alain Y...) tirées de l'existence d'une procédure collective sont vaines, la juridiction pénale n'ayant pas, comme il l'y invite, à se prononcer sur l'application de la loi du 25 janvier 1985" ; "alors, d'une part, que la responsabilité civile personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que le seul fait que la faute retenue à son encontre constitue une infraction pénale ne suffit pas à lui conférer ce caractère ; qu'en condamnant personnellement Alain Y... sans aucunement caractériser l'existence d'une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en refusant expressément de répondre au chef péremptoire des conclusions de Alain Y..., faisant valoir que les sociétés Gan n'avaient pas valablement déclaré leur, créance à la liquidation judiciaire de la société Sgef, en sorte que cette créance était éteinte, qu'il n'existait donc aucun préjudice indemnisable et partant que les sociétés Gan ne pouvaient prétendre à une quelconque restitution de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en condamnant Alain Y..., qui n'était pas personnellement en liquidation judiciaire, à payer aux parties civiles la somme de 901 084,42 F à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le prévenu avait commis une faute séparable de ses fonctions dés lors que l'action civile était exercée contre lui sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- (sur le second moyen) responsabilite civile
Référence
613725f3cd58014677421cc9
Données disponibles
- Texte intégral