Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cca
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 164-D, 170, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que Thierry Y... et Maria B..., son épouse, n'ont jamais déclaré en France les revenus qu'ils ont encaissés en 1991, 1992 et 1993 alors même qu'ils étaient mis en demeure de le faire les 15 septembre 1993 et 30 mars 1993 ; qu'ils ont certes déposé, le 11 mai 1994, des déclarations d'ensemble pour ces trois années, mais qui comportent la mention "néant" ; que les époux Y... ont voulu dissimuler à l'Administration française les sommes qu'ils ont encaissées puis dépensées et épargnées sur le territoire français ; "alors, d'une part, que si les contribuables ont l'obligation de souscrire la déclaration de leurs revenus, toutefois, ceux qui ne résident pas en France mais qui y possèdent un bien peuvent désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; qu'ainsi le délit de fraude fiscale par omission volontaire de déclaration ne peut être matériellement et intentionnellement constitué qu'à défaut de désignation d'un représentant ou de dépôt de déclaration ; qu'en l'espèce les époux Y... avaient désigné un représentant en la qualité de M. Z..., expert-comptable ; que, de plus, les déclarations des revenus de 1992 et 1993 ont été déposées le 11 mai 1994 ; que, dès lors, en estimant néanmoins caractérisé le délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'erreur de droit ; "alors, d'autre part, que la déclaration des revenus de l'année 1993 a été déposée le 11 mai 1994, dans le délai légal, compte tenu du délai de distance accordé aux personnes ne résidant pas en France ; que, dès lors, en retenant néanmoins établi le délit de fraude fiscale pour omission volontaire de déclaration pour 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le prévenu de fraude fiscale peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que, en l'espèce, délégation de pouvoirs été décernée dès le 15 septembre 1993 par les époux Y... à M. Z..., expert-comptable, pour les représenter auprès de l'Administration et effectuer toutes les formalités nécessaires ; que la souscription des déclarations fiscales entrait dans le cadre des pouvoirs délégués à M. Z... ; que, dès lors, en refusant aux époux Y... le bénéfice de l'exonération de leur responsabilité pénale, alors qu'ils rapportaient la preuve d'une délégation de pouvoirs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry et Maria Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments et pièces que les époux Y... avaient en France, plus spécialement ..., le centre de leurs intérêts familiaux et économiques, sans qu'importent les séjours non discutables effectués ailleurs, notamment au Zaïre, pour y exercer des activités commerciales entreprises tant à titre individuel qu'en qualité de dirigeant de société, non seulement sur le territoire de cet Etat angolais mais encore dans l'ensemble des pays de l'Afrique centrale et occidentale ; "alors, d'une part, que les critères retenus par le Code général des impôts pour la détermination du domicile conjugal se rapportent soit à la personne du contribuable (foyer, séjour principal), soit à sa situation économique ou professionnelle (centre des intérêts économiques, activité professionnelle principale) ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de procéder à l'examen de ces critères au regard de la situation respective des époux Y... au Zaïre et en France dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient établis au Zaïre depuis de nombreuses années ; qu'en faisant délibérément abstraction de la situation au Zaïre sur laquelle elle ne s'explique absolument pas et en se bornant à affirmer que l'appartement loué à Paris par les époux Y... constituait le centre de "leurs intérêts familiaux et économiques" sans répondre aux nombreux éléments justifiant du caractère accessoire de leur logement, et aux nombreuses pièces et attestations de hautes instances africaines ou des autorités diplomatiques ou consulaires africaines et françaises, selon lesquelles la famille Y... résidait de manière permanente au Zaïre depuis 1989, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le domicile fiscal des prévenus, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les époux Y... expliquaient que la présence en France, en 1992 et une partie de 1993, de Maria Y... était liée à des circonstances exceptionnelles (grossesse in vitro) dont elle apportait la justification, ce qui expliquait l'intensité de son occupation dans les deux années litigieuses ; qu'ils faisaient valoir également que, le reste du temps l'appartement de Paris ne constituait qu'une résidence secondaire permettant ainsi l'accueil de hauts dignitaires d'Etats africains de passage en France, ce qui y justifiait la présence d'un personnel minimum ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances démontrant le caractère purement conjoncturel de l'occupation par Maria Y... de son appartement français, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que l'origine de l'intégralité des crédits bancaires n'a pu être justifiée ; les prévenus n'ont pu établir que les sommes encaissées en France avaient leur origine au Zaïre ; les époux Y... ont voulu dissimuler à l'administration fiscale française les sommes considérables qu'ils ont encaissées puis dépensées et épargnées sur le territoire français ; qu'il leur appartenait de déclarer en France les sommes créditées sur leurs comptes bancaires et financiers et les intérêts qu'elles produisaient pour que l'Administration apprécie si la source et la nature de ces recettes les assujettissaient à l'imposition selon la loi française ; "alors, d'une part, que les personnes non domiciliées en France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française ; que les époux Y... établissaient, par les documents produits, que les sommes figurant sur leurs comptes bancaires et financiers avaient leur source au Zaïre ; que, dès lors, en retenant que les époux Y... n'établissaient pas que leurs revenus avaient leur origine au Zaïre, sans s'expliquer sur ces pièces précises, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le seul virement en France de sommes détenues à l'étranger à l'occasion d'une activité exercée et déclarée à l'étranger, et le seul fait de dépenser ces sommes en France étaient insusceptibles de caractériser l'origine prétendument française de ces sommes ; "alors, enfin, qu'il appartenait à l'Administration de démontrer que les sommes litigieuses auraient été imposables en France et sujettes à déclaration ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que les époux Y... louaient au ... un appartement de grand standing, y employaient un personnel permanent et y disposaient de matériels et instruments de téléphonie et bureautique ; qu'ils y développaient une réelle et importante activité économique ; que l'ensemble de leurs revenus et dépenses étaient portés en débits et crédits de leurs nombreux comptes financiers et bancaires en France et à Monaco ; l'importance des dépenses engagées en France et la périodicité des voyages aériens révèlent la constance des séjours en France et des activités déployées ; que les époux Y... ont ainsi le centre de leurs intérêts familiaux et économiques à Paris, sans qu'importent les séjours non discutables effectués ailleurs, notamment au Zaïre, pour y exercer des activités commerciales au Congo et dans l'ensemble des pays de l'Afrique centrale ; il appartenait aux époux Y... de déclarer en France les sommes créditées sur leurs comptes bancaires et financiers ; l'intégralité des crédits bancaires n'a pu être justifiée ; que les prévenus n'ont pu établir que les sommes encaissées en France avaient leur origine au Zaïre ; que le "livret du Français à l'étranger" impose le dépôt d'une déclaration fiscale lorsque le contribuable a en France un logement ; que les époux Y... ont voulu dissimuler les sommes encaissées ; qu'ils ont l'intention d'échapper à l'impôt en France ; "alors, d'une part, que, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, les parties poursuivantes doivent rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'impôt ; que cette preuve ne saurait être rapportée en l'absence d'une notification de redressement fondée sur la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, en l'espèce, en ne se référant à aucune notification de redressements précise au titre de 1992 et 1993 établissant le caractère volontaire de l'omission de souscription de leurs déclarations fiscales par les époux Y..., pour néanmoins retenir le délit de fraude fiscale à leur encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la preuve du caractère volontaire de l'omission de déclaration dans les délais prescrits nécessite que soit établi par les parties poursuivantes que l'intéressé connaissait l'étendue de ses obligations fiscales et qu'il a persisté dans son abstention ; que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si cette preuve était rapportée par les parties poursuivantes, a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que les époux Y... louaient au ... un appartement de grand standing, y employaient un personnel permanent et y disposaient de matériels et instruments de téléphonie et bureautique ; qu'ils y développaient une réelle et importante activité économique ; que l'ensemble de leurs revenus et dépenses étaient portés en débits et crédits de leurs nombreux comptes financiers et bancaires en France et à Monaco ; l'importance des dépenses engagées en France et la périodicité des voyages aériens révèlent la constance des séjours en France et des activités déployées ; que les époux Y... ont ainsi le centre de leurs intérêts familiaux et économiques à Paris, sans qu'importent les séjours non discutables effectués ailleurs, notamment au Zaïre, pour y exercer des activités commerciales au Congo et dans l'ensemble des pays de l'Afrique centrale ; il appartenait aux époux Y... de déclarer en France les sommes créditées sur leurs comptes bancaires et financiers ; l'intégralité des crédits bancaires n'a pu être justifiée ; que les prévenus n'ont pu établir que les sommes encaissées en France avaient leur origine au Zaïre ; que le "livret du Français à l'étranger" impose le dépôt d'une déclaration fiscale lorsque le contribuable a en France un logement ; que les époux Y... ont voulu dissimuler les sommes encaissées ; qu'ils ont l'intention d'échapper à l'impôt en France ; "alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale suppose un élément intentionnel ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à rechercher si les époux Y... avaient leur domicile fiscal en France, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si ce serait volontairement et de mauvaise foi qu'ils n'ont pas souscrit de déclarations de revenus pour 1992 et 1993 ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la fraude est caractérisé par la persistance du contribuable à ne pas déclarer ses revenus malgré les mises en demeure de l'Administration ; que, dès lors, en estimant constitué le délit de fraude fiscale alors qu'il relevait que les mises en demeure adressées aux époux Y... avaient été suivies d'effet, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le "livret du Français à l'étranger" prévoit l'imposition des revenus de source française des résidents non domiciliés en France ; qu'il ne précise aucune obligation déclarative pour le contribuable qui dispose d'un logement en France sans y retirer des revenus de source française ; que, dès lors, en reprochant à Thierry Y... de ne pas avoir appliqué ce document en ce qu'il prévoirait des obligations déclaratives à raison simplement d'un logement en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la contrainte par corps pour le paiement des amendes ; "alors que la contrainte par corps pour les amendes correctionnelles n'est pas prévue par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ; qu'en ordonnant l'exercice de la contrainte par corps pour le paiement des amendes de 250 000 francs prononcées par le juge, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry, - A... C... Maria, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 février 2000, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 164-D, 170, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que Thierry Y... et Maria B..., son épouse, n'ont jamais déclaré en France les revenus qu'ils ont encaissés en 1991, 1992 et 1993 alors même qu'ils étaient mis en demeure de le faire les 15 septembre 1993 et 30 mars 1993 ; qu'ils ont certes déposé, le 11 mai 1994, des déclarations d'ensemble pour ces trois années, mais qui comportent la mention "néant" ; que les époux Y... ont voulu dissimuler à l'Administration française les sommes qu'ils ont encaissées puis dépensées et épargnées sur le territoire français ; "alors, d'une part, que si les contribuables ont l'obligation de souscrire la déclaration de leurs revenus, toutefois, ceux qui ne résident pas en France mais qui y possèdent un bien peuvent désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; qu'ainsi le délit de fraude fiscale par omission volontaire de déclaration ne peut être matériellement et intentionnellement constitué qu'à défaut de désignation d'un représentant ou de dépôt de déclaration ; qu'en l'espèce les époux Y... avaient désigné un représentant en la qualité de M. Z..., expert-comptable ; que, de plus, les déclarations des revenus de 1992 et 1993 ont été déposées le 11 mai 1994 ; que, dès lors, en estimant néanmoins caractérisé le délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'erreur de droit ; "alors, d'autre part, que la déclaration des revenus de l'année 1993 a été déposée le 11 mai 1994, dans le délai légal, compte tenu du délai de distance accordé aux personnes ne résidant pas en France ; que, dès lors, en retenant néanmoins établi le délit de fraude fiscale pour omission volontaire de déclaration pour 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le prévenu de fraude fiscale peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que, en l'espèce, délégation de pouvoirs été décernée dès le 15 septembre 1993 par les époux Y... à M. Z..., expert-comptable, pour les représenter auprès de l'Administration et effectuer toutes les formalités nécessaires ; que la souscription des déclarations fiscales entrait dans le cadre des pouvoirs délégués à M. Z... ; que, dès lors, en refusant aux époux Y... le bénéfice de l'exonération de leur responsabilité pénale, alors qu'ils rapportaient la preuve d'une délégation de pouvoirs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry et Maria Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments et pièces que les époux Y... avaient en France, plus spécialement ..., le centre de leurs intérêts familiaux et économiques, sans qu'importent les séjours non discutables effectués ailleurs, notamment au Zaïre, pour y exercer des activités commerciales entreprises tant à titre individuel qu'en qualité de dirigeant de société, non seulement sur le territoire de cet Etat angolais mais encore dans l'ensemble des pays de l'Afrique centrale et occidentale ; "alors, d'une part, que les critères retenus par le Code général des impôts pour la détermination du domicile conjugal se rapportent soit à la personne du contribuable (foyer, séjour principal), soit à sa situation économique ou professionnelle (centre des intérêts économiques, activité professionnelle principale) ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de procéder à l'examen de ces critères au regard de la situation respective des époux Y... au Zaïre et en France dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient établis au Zaïre depuis de nombreuses années ; qu'en faisant délibérément abstraction de la situation au Zaïre sur laquelle elle ne s'explique absolument pas et en se bornant à affirmer que l'appartement loué à Paris par les époux Y... constituait le centre de "leurs intérêts familiaux et économiques" sans répondre aux nombreux éléments justifiant du caractère accessoire de leur logement, et aux nombreuses pièces et attestations de hautes instances africaines ou des autorités diplomatiques ou consulaires africaines et françaises, selon lesquelles la famille Y... résidait de manière permanente au Zaïre depuis 1989, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le domicile fiscal des prévenus, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les époux Y... expliquaient que la présence en France, en 1992 et une partie de 1993, de Maria Y... était liée à des circonstances exceptionnelles (grossesse in vitro) dont elle apportait la justification, ce qui expliquait l'intensité de son occupation dans les deux années litigieuses ; qu'ils faisaient valoir également que, le reste du temps l'appartement de Paris ne constituait qu'une résidence secondaire permettant ainsi l'accueil de hauts dignitaires d'Etats africains de passage en France, ce qui y justifiait la présence d'un personnel minimum ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances démontrant le caractère purement conjoncturel de l'occupation par Maria Y... de son appartement français, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que l'origine de l'intégralité des crédits bancaires n'a pu être justifiée ; les prévenus n'ont pu établir que les sommes encaissées en France avaient leur origine au Zaïre ; les époux Y... ont voulu dissimuler à l'administration fiscale française les sommes considérables qu'ils ont encaissées puis dépensées et épargnées sur le territoire français ; qu'il leur appartenait de déclarer en France les sommes créditées sur leurs comptes bancaires et financiers et les intérêts qu'elles produisaient pour que l'Administration apprécie si la source et la nature de ces recettes les assujettissaient à l'imposition selon la loi française ; "alors, d'une part, que les personnes non domiciliées en France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française ; que les époux Y... établissaient, par les documents produits, que les sommes figurant sur leurs comptes bancaires et financiers avaient leur source au Zaïre ; que, dès lors, en retenant que les époux Y... n'établissaient pas que leurs revenus avaient leur origine au Zaïre, sans s'expliquer sur ces pièces précises, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le seul virement en France de sommes détenues à l'étranger à l'occasion d'une activité exercée et déclarée à l'étranger, et le seul fait de dépenser ces sommes en France étaient insusceptibles de caractériser l'origine prétendument française de ces sommes ; "alors, enfin, qu'il appartenait à l'Administration de démontrer que les sommes litigieuses auraient été imposables en France et sujettes à déclaration ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que les époux Y... louaient au ... un appartement de grand standing, y employaient un personnel permanent et y disposaient de matériels et instruments de téléphonie et bureautique ; qu'ils y développaient une réelle et importante activité économique ; que l'ensemble de leurs revenus et dépenses étaient portés en débits et crédits de leurs nombreux comptes financiers et bancaires en France et à Monaco ; l'importance des dépenses engagées en France et la périodicité des voyages aériens révèlent la constance des séjours en France et des activités déployées ; que les époux Y... ont ainsi le centre de leurs intérêts familiaux et économiques à Paris, sans qu'importent les séjours non discutables effectués ailleurs, notamment au Zaïre, pour y exercer des activités commerciales au Congo et dans l'ensemble des pays de l'Afrique centrale ; il appartenait aux époux Y... de déclarer en France les sommes créditées sur leurs comptes bancaires et financiers ; l'intégralité des crédits bancaires n'a pu être justifiée ; que les prévenus n'ont pu établir que les sommes encaissées en France avaient leur origine au Zaïre ; que le "livret du Français à l'étranger" impose le dépôt d'une déclaration fiscale lorsque le contribuable a en France un logement ; que les époux Y... ont voulu dissimuler les sommes encaissées ; qu'ils ont l'intention d'échapper à l'impôt en France ; "alors, d'une part, que, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, les parties poursuivantes doivent rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'impôt ; que cette preuve ne saurait être rapportée en l'absence d'une notification de redressement fondée sur la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, en l'espèce, en ne se référant à aucune notification de redressements précise au titre de 1992 et 1993 établissant le caractère volontaire de l'omission de souscription de leurs déclarations fiscales par les époux Y..., pour néanmoins retenir le délit de fraude fiscale à leur encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la preuve du caractère volontaire de l'omission de déclaration dans les délais prescrits nécessite que soit établi par les parties poursuivantes que l'intéressé connaissait l'étendue de ses obligations fiscales et qu'il a persisté dans son abstention ; que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si cette preuve était rapportée par les parties poursuivantes, a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être à Paris et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus des années 1992 et 1993, en ayant volontairement omis de faire des déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs que les époux Y... louaient au ... un appartement de grand standing, y employaient un personnel permanent et y disposaient de matériels et instruments de téléphonie et bureautique ; qu'ils y développaient une réelle et importante activité économique ; que l'ensemble de leurs revenus et dépenses étaient portés en débits et crédits de leurs nombreux comptes financiers et bancaires en France et à Monaco ; l'importance des dépenses engagées en France et la périodicité des voyages aériens révèlent la constance des séjours en France et des activités déployées ; que les époux Y... ont ainsi le centre de leurs intérêts familiaux et économiques à Paris, sans qu'importent les séjours non discutables effectués ailleurs, notamment au Zaïre, pour y exercer des activités commerciales au Congo et dans l'ensemble des pays de l'Afrique centrale ; il appartenait aux époux Y... de déclarer en France les sommes créditées sur leurs comptes bancaires et financiers ; l'intégralité des crédits bancaires n'a pu être justifiée ; que les prévenus n'ont pu établir que les sommes encaissées en France avaient leur origine au Zaïre ; que le "livret du Français à l'étranger" impose le dépôt d'une déclaration fiscale lorsque le contribuable a en France un logement ; que les époux Y... ont voulu dissimuler les sommes encaissées ; qu'ils ont l'intention d'échapper à l'impôt en France ; "alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale suppose un élément intentionnel ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à rechercher si les époux Y... avaient leur domicile fiscal en France, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si ce serait volontairement et de mauvaise foi qu'ils n'ont pas souscrit de déclarations de revenus pour 1992 et 1993 ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la fraude est caractérisé par la persistance du contribuable à ne pas déclarer ses revenus malgré les mises en demeure de l'Administration ; que, dès lors, en estimant constitué le délit de fraude fiscale alors qu'il relevait que les mises en demeure adressées aux époux Y... avaient été suivies d'effet, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le "livret du Français à l'étranger" prévoit l'imposition des revenus de source française des résidents non domiciliés en France ; qu'il ne précise aucune obligation déclarative pour le contribuable qui dispose d'un logement en France sans y retirer des revenus de source française ; que, dès lors, en reprochant à Thierry Y... de ne pas avoir appliqué ce document en ce qu'il prévoirait des obligations déclaratives à raison simplement d'un logement en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que les époux Y... sont poursuivis pour s'être volontairement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1992 et 1993 en omettant de faire des déclarations dans les délais prescrits ; Que, pour les déclarer coupables de ces faits et écarter leur argumentation selon laquelle ils sont domiciliés fiscalement au Zaïre, l'arrêt relève qu'ils disposent à Paris d'un appartement de grand standing où ils emploient du personnel de maison et à partir duquel ils développent une activité économique, démontrée par la présence d'une secrétaire et l'utilisation de matériels de télécommunication ; que l'arrêt ajoute que l'essentiel de leurs revenus est porté sur des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en France où ils passent une grande partie de l'année et que leurs activités au Zaïre ne sont qu'accessoires par rapport à celles exercées en France ; Que l'arrêt conclut que les prévenus, qui n'ont jamais déclaré en France les revenus qu'ils ont encaissés en 1992 et 1993, alors qu'ils avaient fait l'objet de mises en demeure de l'administration des Impôts, ont eu la volonté délibérée d'échapper à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé le domicile fiscal en France des époux Y... et les éléments tant matériels qu'intentionnel de l'infraction reprochée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-B, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la contrainte par corps pour le paiement des amendes ; "alors que la contrainte par corps pour les amendes correctionnelles n'est pas prévue par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ; qu'en ordonnant l'exercice de la contrainte par corps pour le paiement des amendes de 250 000 francs prononcées par le juge, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés au moyen" ; Attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné l'exercice de la contrainte par corps pour le paiement des amendes pénales dès lors qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, cette mesure s'applique pour la totalité des sommes dues au titre des créances fiscales et des condamnations pénales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- (sur le sixième moyen) impots et taxes
Référence
613725f3cd58014677421cca
Données disponibles
- Texte intégral