Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cce
- Date
- 28 mars 2001
chambre d'accusationarrêtslecturelecture par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 16 mai 2000, qui a renvoyé Alain X... devant la cour d'assises de la MARTINIQUE, sous l'accusation de meurtre en récidive ; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 février 2001 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 26 février 2001 ; Vu les observations produites pour Alain X... ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la lecture de l'arrêt, par le président ou l'un des conseillers, doit être faite par un des magistrats ayant participé aux débats et aux délibéré ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'ont participé aux débats et au délibéré M. Boulet-Gercourt, président, et MM. Guérin et Parant, conseillers ; Mais attendu que la décision a été prononcée par "Mme Walgenwitz, premier assesseur, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ; Qu'ainsi, le texte susvisé ayant été méconnu, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mai 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où la chambre de l'instruction de renvoi déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation d'Alain X..., REGLANT de juges par avance, en application de l'article 611 du Code de procédure pénale, DIT que le demandeur sera renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique ; Et attendu qu'à la suite de la présente décision, annulant l'arrêt de renvoi et l'ordonnance de prise de corps qui y est contenu, le mandat de dépôt initial reprend ses effets ; Dit qu'Alain X... restera détenu en vertu du mandat de dépôt du 13 octobre 1998 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f3cd58014677421cce
Données disponibles
- Texte intégral