Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613725f4cd58014677421cf6
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 432-4-1, L. 432-4-2, L. 432-19 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... pénalement et civilement pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que sur la rétention d'informations relatives à la sous-traitance et a l'intérim, le dirigeant est tenu de donner au comité d'entreprise des informations précises et complets dans les cas prévus par la loi ; qu'il est constant qu'aucun texte n'impose au dirigeant de communiquer au comité d'entreprise les noms des sous-traitants, les chantiers sous-traités et pour chaque chantier le volume de la sous-traitance ; que dans les entreprises de moins de 300 salariés et en application des dispositions combinées des articles L. 432-4-1, L. 432-4-2 et L. 432-19, la direction de l'établissement est tenue d'indiquer, dans un rapport annuel écrit, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire et les motifs l'ayant amenée à recourir à ces salariés et à ces contrats ; que le prévenu, alors qu'il a été interrogé à plusieurs reprises sur la question de la sous-traitance, lors des réunions du comité d'entreprise, s'est borné à faire référence aux données chiffrées mentionnées dans le bilan social, dont le contenu est au demeurant nécessairement distinct de celui devant figurer dans le rapport annuel visé ci-dessus, lesquelles données indiquent le coût global de la sous-traitance sans préciser explicitement ni le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures, ni les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours ; qu'en ce qui concerne le travail temporaire, outre les obligations ci-dessus rappelées concernant le nombre de salariés en intérim et les motifs de recours à ces contrats, l'employeur doit également communiquer au comité le nombre de journées effectuées au cours de l'année par les salariés intérimaires et, à sa demande, porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire ; qu'il apparaît, à la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, qu'en se bornant à indiquer, au cours d'une réunion du comité d'entreprise, que ces contrats sont à la disposition des élus à l'agence, Philippe X... n'a pas satisfait à cette demande dans les conditions prévues par les textes ; qu'il apparaît ainsi qu'en toute connaissance de cause, le prévenu n'a pas donné au comité d'entreprise les informations précises et complètes exigées par la loi sur la situation de la sous-traitance et sur les contrats d'intérim ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est pour ces motifs caractérisé en tous ses éléments ; "alors que, d'une part, l'article R. 432-19 du Code du travail prévoit que le rapport annuel qui doit être remis au comité d'entreprise comporte "la situation de la sous-traitance", que l'employeur n'a donc pas, contrairement aux affirmations de la Cour, l'obligation d'indiquer ou de préciser explicitement le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures et les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours, et que la Cour n'a pu décider que le requérant avait commis le délit d'entrave faute d'avoir respecté de telles prescriptions qu'en violation de l'article R. 432-19 du Code du travail ; "alors que d'autre part, l'article R. 432-19 du Code du travail impose à l'employeur de mentionner dans le rapport annuel le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de journées de travail effectuées par ces personnes et les motifs ayant conduit à avoir recours à elles ; qu'en l'espèce, Philippe X... avait bien mentionné qu'il n'y en avait qu'un seul, intérimaire et les raisons du recours à cette personne qu'il avait même proposé aux élus du comité d'entreprise la consultation du contrat qui contenait toutes les modalités du recours à cette personne ; qu'en considérant néanmoins que Philippe X... n'avait pas satisfait à cette demande et avait ainsi commis un délit d'entrave, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article R. 432-19 du Code du travail" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 432-4-1, L. 432-4-2, L. 432-19 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... pénalement et civilement pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que sur la rétention d'informations relatives à la sous-traitance et a l'intérim, le dirigeant est tenu de donner au comité d'entreprise des informations précises et complets dans les cas prévus par la loi ; qu'il est constant qu'aucun texte n'impose au dirigeant de communiquer au comité d'entreprise les noms des sous-traitants, les chantiers sous-traités et pour chaque chantier le volume de la sous-traitance ; que dans les entreprises de moins de 300 salariés et en application des dispositions combinées des articles L. 432-4-1, L. 432-4-2 et L. 432-19, la direction de l'établissement est tenue d'indiquer, dans un rapport annuel écrit, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire et les motifs l'ayant amenée à recourir à ces salariés et à ces contrats ; que le prévenu, alors qu'il a été interrogé à plusieurs reprises sur la question de la sous-traitance, lors des réunions du comité d'entreprise, s'est borné à faire référence aux données chiffrées mentionnées dans le bilan social, dont le contenu est au demeurant nécessairement distinct de celui devant figurer dans le rapport annuel visé ci-dessus, lesquelles données indiquent le coût global de la sous-traitance sans préciser explicitement ni le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures, ni les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours ; qu'en ce qui concerne le travail temporaire, outre les obligations ci-dessus rappelées concernant le nombre de salariés en intérim et les motifs de recours à ces contrats, l'employeur doit également communiquer au comité le nombre de journées effectuées au cours de l'année par les salariés intérimaires et, à sa demande, porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire ; qu'il apparaît, à la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, qu'en se bornant à indiquer, au cours d'une réunion du comité d'entreprise, que ces contrats sont à la disposition des élus à l'agence, Philippe X... n'a pas satisfait à cette demande dans les conditions prévues par les textes ; qu'il apparaît ainsi qu'en toute connaissance de cause, le prévenu n'a pas donné au comité d'entreprise les informations précises et complètes exigées par la loi sur la situation de la sous-traitance et sur les contrats d'intérim ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est pour ces motifs caractérisé en tous ses éléments ; "alors que, d'une part, l'article R. 432-19 du Code du travail prévoit que le rapport annuel qui doit être remis au comité d'entreprise comporte "la situation de la sous-traitance", que l'employeur n'a donc pas, contrairement aux affirmations de la Cour, l'obligation d'indiquer ou de préciser explicitement le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures et les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours, et que la Cour n'a pu décider que le requérant avait commis le délit d'entrave faute d'avoir respecté de telles prescriptions qu'en violation de l'article R. 432-19 du Code du travail ; "alors que d'autre part, l'article R. 432-19 du Code du travail impose à l'employeur de mentionner dans le rapport annuel le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de journées de travail effectuées par ces personnes et les motifs ayant conduit à avoir recours à elles ; qu'en l'espèce, Philippe X... avait bien mentionné qu'il n'y en avait qu'un seul, intérimaire et les raisons du recours à cette personne qu'il avait même proposé aux élus du comité d'entreprise la consultation du contrat qui contenait toutes les modalités du recours à cette personne ; qu'en considérant néanmoins que Philippe X... n'avait pas satisfait à cette demande et avait ainsi commis un délit d'entrave, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article R. 432-19 du Code du travail" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613725f4cd58014677421cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel