Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421cfc
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a statué en chambre du conseil sur la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national déposée par Gabriel Y... en violation des dispositions impératives de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose qu'il soit statué publiquement sur toute question dont dépend la situation pénale de la personne concernée " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Gabriel Y... de sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs qu'il convient d'observer que Gabriel Y... a été condamné pour des faits de nature criminelle commis le 2 avril 1997, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que Gabriel Y... n'exerçait aucune activité professionnelle antérieurement aux condamnations prononcées à son encontre ; que la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Haute-Vienne est récente (26 juin 1999) et qu'aucun élément nouveau susceptible de justifier un relèvement n'est établi ni même allégué ; qu'en l'état actuel, Gabriel Y... ne justifie d'aucune perspective de réinsertion professionnelle sur le territoire français ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juridictions répressives ont l'obligation de s'expliquer sur les arguments péremptoires développés au nom de la personne concernée devant les juridictions répressives quand bien même ces arguments seraient développés oralement ; que dans sa plaidoirie devant la chambre d'accusation, le conseil de Gabriel Y... faisait valoir ; 1- que compte tenu de la situation de guerre civile qui prévalait dans son pays, la République démocratique du Congo, Gabriel Y... encourait le plus grave danger pour sa vie s'il était contraint de le réintégrer à l'issue de la peine qui avait été prononcée à son encontre par la cour d'assises ; 2- qu'il bénéficiait d'un certificat d'hébergement de la part de sa soeur, Mme X..., née Charlotte Y..., domiciliée ... à Limoges, personne qui constituait sa seule famille ; et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gabriel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 mai 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a statué en chambre du conseil sur la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national déposée par Gabriel Y... en violation des dispositions impératives de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose qu'il soit statué publiquement sur toute question dont dépend la situation pénale de la personne concernée " ; Attendu que, saisie par Gabriel Y... d'une requête en relèvement d'une interdiction du territoire prononcée par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel a statué en chambre du conseil, après avoir entendu les explications orales de l'avocat du requérant ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet les dispositions de l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure pénale, prévoyant que la juridiction statue en chambre du conseil sur les demandes tendant au relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité, ne sont pas incompatibles avec l'exigence de publicité prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un incident d'exécution ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Gabriel Y... de sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs qu'il convient d'observer que Gabriel Y... a été condamné pour des faits de nature criminelle commis le 2 avril 1997, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que Gabriel Y... n'exerçait aucune activité professionnelle antérieurement aux condamnations prononcées à son encontre ; que la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Haute-Vienne est récente (26 juin 1999) et qu'aucun élément nouveau susceptible de justifier un relèvement n'est établi ni même allégué ; qu'en l'état actuel, Gabriel Y... ne justifie d'aucune perspective de réinsertion professionnelle sur le territoire français ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juridictions répressives ont l'obligation de s'expliquer sur les arguments péremptoires développés au nom de la personne concernée devant les juridictions répressives quand bien même ces arguments seraient développés oralement ; que dans sa plaidoirie devant la chambre d'accusation, le conseil de Gabriel Y... faisait valoir ; 1- que compte tenu de la situation de guerre civile qui prévalait dans son pays, la République démocratique du Congo, Gabriel Y... encourait le plus grave danger pour sa vie s'il était contraint de le réintégrer à l'issue de la peine qui avait été prononcée à son encontre par la cour d'assises ; 2- qu'il bénéficiait d'un certificat d'hébergement de la part de sa soeur, Mme X..., née Charlotte Y..., domiciliée ... à Limoges, personne qui constituait sa seule famille ; et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées celles de l'article 459 du Code de procédure pénale, selon lesquelles ne sont recevables que les conclusions écrites, visées par le président et le greffier, cette règle ayant pour seul but d'établir que la juridiction en a eu connaissance et a été mise en demeure d'y répondre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725f4cd58014677421cfc
Données disponibles
- Texte intégral