Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725f4cd58014677421cff
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; "alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement est un préliminaire indispensable avant tout débat" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de l'interrogatoire du prévenu ; "alors que l'interrogatoire du prévenu prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; "alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement est un préliminaire indispensable avant tout débat" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de l'interrogatoire du prévenu ; "alors que l'interrogatoire du prévenu prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. Delpech, conseiller, a été entendu en son rapport, et, d'autre part, que le prévenu a été interrogé ; D'où il suit que les moyens manquent en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613725f4cd58014677421cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel