Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d00
- Date
- 16 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Alain X..., employé comme vendeur de matériel de cuisine et d'électroménager par la Société Nouvelle d'Ameublement, a, dans le cadre de ses fonctions, détourné une partie des sommes qui lui ont été remises par ses clients à titre d'acompte sur le prix ou de frais de pose à charge, par lui, de les rendre ou représenter à son employeur ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la remise a eu lieu dans les conditions prévues par les articles 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 408 ancien du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 427, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Alain X..., tant durant l'instruction que devant le tribunal correctionnel et devant la Cour, que les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés ; qu'Alain X... a reconnu avoir encaissé et géré personnellement des sommes versées par les clients au titre de matériel de cuisine et de frais d'installation ; qu'Alain X... a donné des explications variables de ces détournements ; qu'il se serait agi uniquement de percevoir les frais d'installation des cuisines, et que l'intégralité des sommes auraient été reversées aux poseurs et installateurs, notamment M. Z... ; qu'à d'autres occasions il a prétendu agir uniquement en qualité d'intermédiaire entre son employeur, M. Y... et M. Z..., employé clandestin de la SNA ; qu'il a aussi expliqué avoir eu besoin d'argent et être mal rémunéré pour son travail ; que le mode d'opération pratiqué par Alain X..., et établi par simple comparaison entre les devis détenus par les clients et leurs déclarations d'une part, et la comptabilité de SNA d'autre part, était le suivant ; Alain X... établissait les devis et les remettait aux clients, puis il encaissait une partie de la somme, à titre d'acompte ou " pour la pose " du matériel, et transmettait à l'entreprise des devis ou bons de commande minorés et conservait la différence de prix ; que l'usage fait finalement par Alain X... de fonds détournés est indifférent ; qu'il importe peu qu'il les ait ou non reversés à des tiers pour des travaux de pose clandestins ; que l'important pour la qualification des faits est le préjudice subi par la SNA ; qu'Alain X... n'établit pas avoir eu l'accord de M. Y... pour faire des sommes remises par les clients l'usage qui lui est reproché ; qu'il est ainsi démontré qu'Alain X... a détourné au préjudice de son employeur des fonds qui lui avaient été remis à charge par lui de les remettre à la société SNA ; qu'Alain X... sera reconnu coupable des faits reprochés ; " alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal que de celles de l'article 314-1 du nouveau Code pénal que les faits servant de base à la déclaration de culpabilité pour abus de confiance doivent être exempts d'insuffisance, de contradiction et de dénaturation de la convention ; que dès lors, en l'absence de précisions sur la nature, les modalités et les conditions d'exécution du contrat liant le prévenu à son employeur, et en vertu duquel les sommes litigieuses ont été reçues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, le seul préjudice subi par la société SNA ne pouvant suffire à qualifier les faits d'abus de confiance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné la confiscation des objets placés sous scellés et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 avril 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 28 mars 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 408 ancien du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 427, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Alain X..., tant durant l'instruction que devant le tribunal correctionnel et devant la Cour, que les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés ; qu'Alain X... a reconnu avoir encaissé et géré personnellement des sommes versées par les clients au titre de matériel de cuisine et de frais d'installation ; qu'Alain X... a donné des explications variables de ces détournements ; qu'il se serait agi uniquement de percevoir les frais d'installation des cuisines, et que l'intégralité des sommes auraient été reversées aux poseurs et installateurs, notamment M. Z... ; qu'à d'autres occasions il a prétendu agir uniquement en qualité d'intermédiaire entre son employeur, M. Y... et M. Z..., employé clandestin de la SNA ; qu'il a aussi expliqué avoir eu besoin d'argent et être mal rémunéré pour son travail ; que le mode d'opération pratiqué par Alain X..., et établi par simple comparaison entre les devis détenus par les clients et leurs déclarations d'une part, et la comptabilité de SNA d'autre part, était le suivant ; Alain X... établissait les devis et les remettait aux clients, puis il encaissait une partie de la somme, à titre d'acompte ou " pour la pose " du matériel, et transmettait à l'entreprise des devis ou bons de commande minorés et conservait la différence de prix ; que l'usage fait finalement par Alain X... de fonds détournés est indifférent ; qu'il importe peu qu'il les ait ou non reversés à des tiers pour des travaux de pose clandestins ; que l'important pour la qualification des faits est le préjudice subi par la SNA ; qu'Alain X... n'établit pas avoir eu l'accord de M. Y... pour faire des sommes remises par les clients l'usage qui lui est reproché ; qu'il est ainsi démontré qu'Alain X... a détourné au préjudice de son employeur des fonds qui lui avaient été remis à charge par lui de les remettre à la société SNA ; qu'Alain X... sera reconnu coupable des faits reprochés ; " alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal que de celles de l'article 314-1 du nouveau Code pénal que les faits servant de base à la déclaration de culpabilité pour abus de confiance doivent être exempts d'insuffisance, de contradiction et de dénaturation de la convention ; que dès lors, en l'absence de précisions sur la nature, les modalités et les conditions d'exécution du contrat liant le prévenu à son employeur, et en vertu duquel les sommes litigieuses ont été reçues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, le seul préjudice subi par la société SNA ne pouvant suffire à qualifier les faits d'abus de confiance ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Alain X..., employé comme vendeur de matériel de cuisine et d'électroménager par la Société Nouvelle d'Ameublement, a, dans le cadre de ses fonctions, détourné une partie des sommes qui lui ont été remises par ses clients à titre d'acompte sur le prix ou de frais de pose à charge, par lui, de les rendre ou représenter à son employeur ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la remise a eu lieu dans les conditions prévues par les articles 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613725f4cd58014677421d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel