Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d05
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 20, 21, 422, 427, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 433-5 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble du procès à armes égales, défaut de motif, manque de base égale ; " en ce que sur la seule base du " rapport d'intervention " établi par Jean-Pierre Y... et non confirmé par les prétendus témoins visés dans ledit rapport, la cour d'appel a estimé que les faits allégués par cette partie civile étaient établis, déclarant Florent X... coupable desdits faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le condamnant à une peine de travail d'intérêt général et à payer des dommages-intérêts à Jean-Pierre Y... ; " aux motifs que les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été partiellement rapportés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur seule relation objective ; qu'il importe de préciser complémentairement ce qui suit : que Jean-Pierre Y... a rédigé et signé le 22 septembre 1998 un rapport d'intervention dont il ressort qu'agissant en uniforme le 22 septembre 1998 à 16 heures 30, il avait constaté que Florent X... refusait de déférer à ses injonctions de cesser la pratique de la planche à roulettes sur le parvis et les marches de l'Hôtel de Ville de Dieppe qu'interdisait un arrêté municipal du 14 mai 1991, que le contrevenant l'insultait dans les termes de la prévention, qu'il réitérait des propos semblables à deux reprises après avoir été avisé des infractions relevées à son encontre, et qu'il quittait les lieux en reprenant possession d'un véhicule Renault 5 immatriculé ... en stationnement gênant sur un espace réserve aux piétons ; qu'entendu sur procès-verbal par un enquêteur de la police nationale le 26 janvier 1999, Jean-Pierre Y... confirmait les termes de son rapport d'intervention du 25 septembre 1998 ; qu'au cours de son audition du 19 février 1999, Florent X... a reconnu qu'étant hyper-nerveux, il haussait la voix, qu'il avait poursuivi le policier municipal qui était entré dans la mairie après l'avoir avisé de contraventions relevées, que celui-ci avait demandé de se calmer et d'être correct, qu'il n'avait pas voulu lui présenter ses papiers, et que son véhicule était bien en stationnement irrégulier ; que la Cour relève que Jean-Pierre Y..., chef de service de la police municipale de Dieppe, était à la date des faits, en vertu des dispositions de l'article 21 du Code de procédure pénale, agent de police judiciaire adjoint et habilité comme tel à constater les infractions à la loi pénale, et que d'autre part, il résulte des termes des articles 427 et 430 du Code de procédure pénale, qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et notamment par les rapports constatant les délits, qui valent à titre de simples renseignements ; qu'en fonction des énonciations qui précèdent, les éléments à charge que constituent le rapport d'intervention régulier en la forme de Jean-Pierre Y..., la confirmation de son contenu par son auteur sur procès-verbal d'audition, puis l'audience du tribunal, et devant la Cour en présence de Florent X... et les propres déclarations du prévenu, elles-mêmes très révélatrices de son comportement, suffisent à établir qu'en dépit de ses dénégations obstinées, il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, qui caractérisent le délit poursuivi ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de relaxe et de déclarer la culpabilité de Florent X... ; qu'eu égard aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Florent X..., et aux circonstances de la cause, la nature et le degré de gravité de l'infraction commise justifient sa répression par une peine de 80 heures de travail d'intérêt général non rémunéré à exécuter dans un délai de 18 mois, le prévenu ayant devant la Cour déclaré accepter le principe d'une telle sanction ; que Jean-Pierre Y... ayant personnellement souffert d'un dommage directement causé par le délit dont il a été victime, il convient de déclarer recevable sa constitution de partie civile et les éléments d'appréciation qu'il communique à la Cour sur la consistance de son préjudice, notamment moral, permettent de lui accorder en réparation la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il paraît équitable de fixer à 2 000 francs la somme à laquelle il peut également prétendre sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour frais irrépétibles de procédure ; " alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la partie civile ne pouvant prétendre établir les faits allégués sur la base de son propre rapport d'intervention, fût-il établi en qualité d'agent de police judiciaire adjoint ; qu'en déclarant les faits allégués par Jean-Pierre Y..., partie civile, établis, sur la base du seul rapport d'intervention établi par ledit Jean-Pierre Y... et non corroboré par les prétendus témoins cités dans ledit rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florent, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour outrage à agent de la force publique, l'a condamné à quatre vingts heures de travail d'intérêt général et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 20, 21, 422, 427, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 433-5 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble du procès à armes égales, défaut de motif, manque de base égale ; " en ce que sur la seule base du " rapport d'intervention " établi par Jean-Pierre Y... et non confirmé par les prétendus témoins visés dans ledit rapport, la cour d'appel a estimé que les faits allégués par cette partie civile étaient établis, déclarant Florent X... coupable desdits faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le condamnant à une peine de travail d'intérêt général et à payer des dommages-intérêts à Jean-Pierre Y... ; " aux motifs que les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été partiellement rapportés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur seule relation objective ; qu'il importe de préciser complémentairement ce qui suit : que Jean-Pierre Y... a rédigé et signé le 22 septembre 1998 un rapport d'intervention dont il ressort qu'agissant en uniforme le 22 septembre 1998 à 16 heures 30, il avait constaté que Florent X... refusait de déférer à ses injonctions de cesser la pratique de la planche à roulettes sur le parvis et les marches de l'Hôtel de Ville de Dieppe qu'interdisait un arrêté municipal du 14 mai 1991, que le contrevenant l'insultait dans les termes de la prévention, qu'il réitérait des propos semblables à deux reprises après avoir été avisé des infractions relevées à son encontre, et qu'il quittait les lieux en reprenant possession d'un véhicule Renault 5 immatriculé ... en stationnement gênant sur un espace réserve aux piétons ; qu'entendu sur procès-verbal par un enquêteur de la police nationale le 26 janvier 1999, Jean-Pierre Y... confirmait les termes de son rapport d'intervention du 25 septembre 1998 ; qu'au cours de son audition du 19 février 1999, Florent X... a reconnu qu'étant hyper-nerveux, il haussait la voix, qu'il avait poursuivi le policier municipal qui était entré dans la mairie après l'avoir avisé de contraventions relevées, que celui-ci avait demandé de se calmer et d'être correct, qu'il n'avait pas voulu lui présenter ses papiers, et que son véhicule était bien en stationnement irrégulier ; que la Cour relève que Jean-Pierre Y..., chef de service de la police municipale de Dieppe, était à la date des faits, en vertu des dispositions de l'article 21 du Code de procédure pénale, agent de police judiciaire adjoint et habilité comme tel à constater les infractions à la loi pénale, et que d'autre part, il résulte des termes des articles 427 et 430 du Code de procédure pénale, qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et notamment par les rapports constatant les délits, qui valent à titre de simples renseignements ; qu'en fonction des énonciations qui précèdent, les éléments à charge que constituent le rapport d'intervention régulier en la forme de Jean-Pierre Y..., la confirmation de son contenu par son auteur sur procès-verbal d'audition, puis l'audience du tribunal, et devant la Cour en présence de Florent X... et les propres déclarations du prévenu, elles-mêmes très révélatrices de son comportement, suffisent à établir qu'en dépit de ses dénégations obstinées, il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, qui caractérisent le délit poursuivi ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de relaxe et de déclarer la culpabilité de Florent X... ; qu'eu égard aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Florent X..., et aux circonstances de la cause, la nature et le degré de gravité de l'infraction commise justifient sa répression par une peine de 80 heures de travail d'intérêt général non rémunéré à exécuter dans un délai de 18 mois, le prévenu ayant devant la Cour déclaré accepter le principe d'une telle sanction ; que Jean-Pierre Y... ayant personnellement souffert d'un dommage directement causé par le délit dont il a été victime, il convient de déclarer recevable sa constitution de partie civile et les éléments d'appréciation qu'il communique à la Cour sur la consistance de son préjudice, notamment moral, permettent de lui accorder en réparation la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il paraît équitable de fixer à 2 000 francs la somme à laquelle il peut également prétendre sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour frais irrépétibles de procédure ; " alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la partie civile ne pouvant prétendre établir les faits allégués sur la base de son propre rapport d'intervention, fût-il établi en qualité d'agent de police judiciaire adjoint ; qu'en déclarant les faits allégués par Jean-Pierre Y..., partie civile, établis, sur la base du seul rapport d'intervention établi par ledit Jean-Pierre Y... et non corroboré par les prétendus témoins cités dans ledit rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613725f4cd58014677421d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel