Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d08
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'extinction de l'action publique par la prescription des délits d'escroquerie, faux et usage de faux ; "aux motifs que les faits dénoncés par les parties civiles sous les qualifications de faux, usage de faux et escroquerie, à les supposer établis, étaient déjà couverts par la prescription au moment du dépôt de la plainte ; que l'action publique est donc éteinte par la prescription de ces chefs ; "alors, d'une part, que la mise à exécution de l'arrêt obtenu par l'escroquerie caractérise la remise, laquelle constitue le point de départ de la prescription ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 1995 ayant condamné la SCI Salambo à payer à Mme Z... la somme de 234 000 francs et celle de 2 000 francs par mois à compter du 1er mai 1988 jusqu'à l'achèvement des travaux a été signifié le 15 juin 1995 (prod. n 1) ; que, dès lors, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 18 mai 1998, la prescription du délit d'escroquerie n'était pas acquise ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action publique de l'usage de faux court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; que la cour d'appel a constaté que, entendu comme témoin le 16 février 1999, l'expert A... commis en remplacement de M. X... dans le cadre de la nouvelle expertise diligentée au cours de l'action en garantie a déclaré que Mme Z... "avait dû lui remettre des devis afférents à des réparations de plomberie ou de carrelage" ; qu'il s'ensuit qu'au cours des opérations expertales ouvertes le 27 septembre 1995, Mme Z... a encore fait usage des devis litigieux ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la prescription du délit d'usage de faux était acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 18 mai 1998, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de discrimination raciale ; "aux motifs qu'aucun élément objectif ne permet de caractériser pénalement la discrimination raciale dont Mohamed Y... prétend être l'objet, dans la mesure où elle ne repose que sur les allégations et interprétations de la partie civile ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, en omettant d'exposer, fût-ce sommairement, les résultats de l'information concernant le délit de discrimination raciale, la chambre d'accusation n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle; que par suite, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mohamed, - LA SCI SALAMBO, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, discrimination raciale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'extinction de l'action publique par la prescription des délits d'escroquerie, faux et usage de faux ; "aux motifs que les faits dénoncés par les parties civiles sous les qualifications de faux, usage de faux et escroquerie, à les supposer établis, étaient déjà couverts par la prescription au moment du dépôt de la plainte ; que l'action publique est donc éteinte par la prescription de ces chefs ; "alors, d'une part, que la mise à exécution de l'arrêt obtenu par l'escroquerie caractérise la remise, laquelle constitue le point de départ de la prescription ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 1995 ayant condamné la SCI Salambo à payer à Mme Z... la somme de 234 000 francs et celle de 2 000 francs par mois à compter du 1er mai 1988 jusqu'à l'achèvement des travaux a été signifié le 15 juin 1995 (prod. n 1) ; que, dès lors, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 18 mai 1998, la prescription du délit d'escroquerie n'était pas acquise ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action publique de l'usage de faux court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; que la cour d'appel a constaté que, entendu comme témoin le 16 février 1999, l'expert A... commis en remplacement de M. X... dans le cadre de la nouvelle expertise diligentée au cours de l'action en garantie a déclaré que Mme Z... "avait dû lui remettre des devis afférents à des réparations de plomberie ou de carrelage" ; qu'il s'ensuit qu'au cours des opérations expertales ouvertes le 27 septembre 1995, Mme Z... a encore fait usage des devis litigieux ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la prescription du délit d'usage de faux était acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 18 mai 1998, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de discrimination raciale ; "aux motifs qu'aucun élément objectif ne permet de caractériser pénalement la discrimination raciale dont Mohamed Y... prétend être l'objet, dans la mesure où elle ne repose que sur les allégations et interprétations de la partie civile ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, en omettant d'exposer, fût-ce sommairement, les résultats de l'information concernant le délit de discrimination raciale, la chambre d'accusation n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle; que par suite, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, ainsi que ceux, surabondants, relatifs à la prescription des délits d'escroquerie, faux et usage de faux, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens, qui sont, le premier, inopérant et le second, irrecevable, ne sauraient être admis ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725f4cd58014677421d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel