Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d09
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants : dans la nuit du 15 au 16 décembre 1996, un incendie se déclarait dans un magasin de photographie situé à Niort, dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour ; le travail des enquêteurs et les constatations de l'expert commis permettaient d'établir qu'il s'agissait d'un acte criminel ; entendu le 17 décembre 1996, le gérant du magasin, Patrick X..., déclarait qu'il pensait lui aussi qu'il s'agissait d'un acte volontaire, et suggérait comme auteurs des gitans avec lesquels il aurait eu une altercation ; le responsable de la sécurité du magasin Carrefour indiquait aux policiers chargés de l'enquête qu'il avait remarqué divers individus fréquentant le magasin, qui lui avaient fait subodorer des faits délictueux ; des écoutes téléphoniques sur la ligne de Patrice X... permettaient d'intercepter une conversation qui n'avait rien d'hostile entre celuici et un individu qui lui réclamait de l'argent pour acheter un véhicule BMW, postérieurement à l'incendie, demande à laquelle Patrice X... accédait ; des renseignements parvenaient à la police, désignant comme auteurs de l'incendie Djamel Z..., Ahmed A... et Ludovic Y... ; retrouvés et entendus, ces trois individus reconnaissaient les faits, expliquant de manière circonstanciée comment ils avaient été recrutés par Patrick X... pour mettre le feu à son magasin, moyennant une rémunération de 80 000 francs, l'objectif étant de brûler la partie des locaux contenant les machines les plus coûteuses ; Ahmed A... donnait des explications très précises, y compris sur la façon de pénétrer dans le magasin à l'aide des clés remises par Patrice X..., puis de les laisser dans une cache au sous-sol ; Ludovic Y... confirmait très exactement la version de ses deux camarades, expliquant comment il avait cassé l'une des portes du magasin avec son pied, puis mis le feu en pénétrant à l'intérieur ; mis en examen du chef d'escroquerie, Patrice X... déclarait qu'il avait réglé 80 000 francs pour mettre fin à des menaces de racket, sans que sa version puisse paraître crédible ; en date du 17 février 2000, intervenait le jugement dont appel ; devant la Cour, Messieurs A..., Y... et Z... demandent l'indulgence et Patrice X... fait plaider sa relaxe au bénéfice du doute, cet incendie ne lui ayant pas permis de s'enrichir personnellement ; le ministère public demande la confirmation du jugement déféré ; sur quoi, il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience, que les premiers juges ont exactement analysé et apprécié les faits reprochés aux prévenus, en des énonciations suffsantes et des motifs pertinents que la Cour adopte et auxquels elle renvoie expressément ; qu'il convient en particulier de souligner que la thèse de Patrick X... n'est pas vraisemblable car le versement de la somme de 80 000 francs a suivi l'incendie criminel, alors que généralement ce type de versement a pour but d'éviter la concrétisation de la menace, étant précisé qu'aucun élément ne vient confirmer une menace d'atteinte à Patrice X... ou à sa famille postérieure aux faits ; que par contre, les versions d'Ahmed A..., Ludovic Y... et Djamel Z... sont pratiquement convergentes, et ne vont pas dans le sens d'une atténuation de leur responsabilité ; que leur thèse est d'autant plus plausible qu'en raison des caractéristiques de l'alarme, ils n'auraient pu avoir le temps de répandre l'essence, puis de mettre le feu, s'ils n'avaient pas eu les clés du local et de l'alarme ; qu'en les retenant dans les liens de la prévention, ils ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale, et qu'en les condamnant aux peines rappelées ci-dessus, ils leur ont infligé une sanction personnalisée, à la juste mesure de la gravité des faits commis (arrêt, pages 4 à 6) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Ahmed A..., Djamel Z... et Ludovic Y... ont reconnu les faits reprochés et que les éléments du dossier concordent avec leurs déclarations, qu'ils seront donc déclarés coupables des faits reprochés ; que Patrice X... nie avoir passé " un contrat " avec les trois autres co-prévenus, afin qu'ils incendient son magasin et moyennant rémunération (80 000 francs) dans le but de lui permettre de récupérer le montant de la prime d'assurance, et qu'il affirme au contraire avoir été victime d'un racket après les faits, ce qui explique qu'il ait versé 80 000 francs à ses co-prévenus ; que cette thèse n'est pas vraisemblable car le versement de la somme d'argent a suivi l'incendie criminel alors que, généralement, ce versement a pour but d'éviter la concrétisation de la menace, étant précisé qu'aucun élément ne vient confirmer une menace d'atteinte à sa famille postérieure aux faits ; qu'il convient d'ajouter à cela que les versions des trois co-prévenus sont, à quelques détails près, convergentes ; que la thèse des trois co-prévenus de Patrice X... est d'autant plus plausible que la réalisation du sinistre volontairement allumé impliquait que Ahmed A... et ses comparses aient les clefs du local, faute de quoi ils n'auraient pu répandre l'essence, puis allumer le feu avant le déclenchement de l'alarme ; qu'au surplus, il apparaît que Patrice X... a employé, pour sa sécurité, et celle de sa famille selon ses dires, B..., lequel a bien mentionné que ce contrat était motivé par le fait qu'il avait eu connaissance de l'incendie organisé par Patrice X... qui voulait le faire taire ; que du reste, il est difficile de concevoir comment B... aurait pu empêcher un dommage aux biens ou à la famille de Patrice X... face aux racketteurs présumés dans la mesure où il n'était employé que 36 heures par semaine, il travaillait à surveiller le magasin et la propre famille de Patrick X... ne semblait pas au courant des menaces planant sur elle ; qu'enfin les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques permettant de connaître le contenu d'une conversation entre Ahmed A... et Patrice X... révèlent une entente entre eux excluant toute notion de menace ou de racket, Ahmed A... demandant à Patrice X... d'avancer le paiement de sa dette et Patrice X... conseillant Ahmed A... sur l'achat d'un véhicule projeté ; que face à ces éléments accréditant la thèse de l'implication de Patrice X... dans l'incendie volontairement allumé, le seul élément discordant, à savoir le défaut de fracture de la porte du magasin à l'arrivé des pompiers, est insuffsant à susciter un doute sur la culpabilité de Patrice X... car, dans l'action, les pompiers ont pu ne pas apercevoir que la porte avait été fracturée ou forcée ; qu'au vu de ces observations, Patrice X... sera également déclaré coupable des faits reprochés (jugement, pages 4 et 5) ; 1/ " alors que l'escroquerie implique l'emploi de manceuvres frauduleuses ayant pour but de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à remettre des fonds ; " qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice des AGF son assureur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés, que Patrice X... était impliqué dans l'incendie volontaire de son magasin ; " qu'en se déterminant par cette circonstance qui, à elle seule, ne caractérise pas l'emploi de manceuvres frauduleuses au préjudice de l'assureur, lequel ne s'est pas constitué partie civile, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la remise de fonds par la compagnie d'assurances avait été déterminée par l'emploi de telles manceuvres, a privé sa décision de toute base légale ; 2/ " alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir crue la thèse de ses co-prévenus, selon laquelle la porte vitrée du magasin aurait été brisée afin de permettre à Ludovic Y... de pénétrer à l'intérieur de la boutique et d'y mettre le feu, était démentie tant par les pompiers, dont la pertinence des déclarations ne pouvait être mise en doute, que par l'expert judiciaire ; " qu'en se bornant dès lors à confirmer sur ce point les motifs des premiers juges ayant estimé les pompiers auraient pu commettre une erreur sur l'état de la porte vitrée, pour en déduire que la thèse des incendiaires devait être retenue comme conforme à la vérité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Patrice X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 3/ alors que si la culpabilité du prévenu est indifférente aux mobiles qui l'ont inspiré, lorsque l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction sont caractérisés, en revanche l'absence de mobile est de nature àrévéler, le cas échéant, l'innocence de l'intéressé ; " qu'en l'espèce, pour solliciter sa relaxe, Patrice X... a notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 5), qu'il n'aurait eu aucun intérêt à commettre une escroquerie à l'assurance dès lors qu'il avait, avant le sinistre, diminué de moitié le montant des garanties offertes par la police d'assurance, que la situation financière de la société RAPID PHOTO COLOR était équilibrée, que le sinistre est survenu le 16 décembre 1996, soit pendant la période des fêtes de fin d'année, laquelle est commercialement particulièrement favorable, enfin que l'opération litigieuse n'a permis aucun enrichissement personnel au profit du prévenu ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que la thèse de Patrice X..., selon laquelle l'incendie était indépendant de sa volonté, n'est pas vraisemblable puisque le versement de la somme de 80 000 francs à ses co prévenus est intervenu après l'incendie criminel, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par -X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants : dans la nuit du 15 au 16 décembre 1996, un incendie se déclarait dans un magasin de photographie situé à Niort, dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour ; le travail des enquêteurs et les constatations de l'expert commis permettaient d'établir qu'il s'agissait d'un acte criminel ; entendu le 17 décembre 1996, le gérant du magasin, Patrick X..., déclarait qu'il pensait lui aussi qu'il s'agissait d'un acte volontaire, et suggérait comme auteurs des gitans avec lesquels il aurait eu une altercation ; le responsable de la sécurité du magasin Carrefour indiquait aux policiers chargés de l'enquête qu'il avait remarqué divers individus fréquentant le magasin, qui lui avaient fait subodorer des faits délictueux ; des écoutes téléphoniques sur la ligne de Patrice X... permettaient d'intercepter une conversation qui n'avait rien d'hostile entre celuici et un individu qui lui réclamait de l'argent pour acheter un véhicule BMW, postérieurement à l'incendie, demande à laquelle Patrice X... accédait ; des renseignements parvenaient à la police, désignant comme auteurs de l'incendie Djamel Z..., Ahmed A... et Ludovic Y... ; retrouvés et entendus, ces trois individus reconnaissaient les faits, expliquant de manière circonstanciée comment ils avaient été recrutés par Patrick X... pour mettre le feu à son magasin, moyennant une rémunération de 80 000 francs, l'objectif étant de brûler la partie des locaux contenant les machines les plus coûteuses ; Ahmed A... donnait des explications très précises, y compris sur la façon de pénétrer dans le magasin à l'aide des clés remises par Patrice X..., puis de les laisser dans une cache au sous-sol ; Ludovic Y... confirmait très exactement la version de ses deux camarades, expliquant comment il avait cassé l'une des portes du magasin avec son pied, puis mis le feu en pénétrant à l'intérieur ; mis en examen du chef d'escroquerie, Patrice X... déclarait qu'il avait réglé 80 000 francs pour mettre fin à des menaces de racket, sans que sa version puisse paraître crédible ; en date du 17 février 2000, intervenait le jugement dont appel ; devant la Cour, Messieurs A..., Y... et Z... demandent l'indulgence et Patrice X... fait plaider sa relaxe au bénéfice du doute, cet incendie ne lui ayant pas permis de s'enrichir personnellement ; le ministère public demande la confirmation du jugement déféré ; sur quoi, il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience, que les premiers juges ont exactement analysé et apprécié les faits reprochés aux prévenus, en des énonciations suffsantes et des motifs pertinents que la Cour adopte et auxquels elle renvoie expressément ; qu'il convient en particulier de souligner que la thèse de Patrick X... n'est pas vraisemblable car le versement de la somme de 80 000 francs a suivi l'incendie criminel, alors que généralement ce type de versement a pour but d'éviter la concrétisation de la menace, étant précisé qu'aucun élément ne vient confirmer une menace d'atteinte à Patrice X... ou à sa famille postérieure aux faits ; que par contre, les versions d'Ahmed A..., Ludovic Y... et Djamel Z... sont pratiquement convergentes, et ne vont pas dans le sens d'une atténuation de leur responsabilité ; que leur thèse est d'autant plus plausible qu'en raison des caractéristiques de l'alarme, ils n'auraient pu avoir le temps de répandre l'essence, puis de mettre le feu, s'ils n'avaient pas eu les clés du local et de l'alarme ; qu'en les retenant dans les liens de la prévention, ils ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale, et qu'en les condamnant aux peines rappelées ci-dessus, ils leur ont infligé une sanction personnalisée, à la juste mesure de la gravité des faits commis (arrêt, pages 4 à 6) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Ahmed A..., Djamel Z... et Ludovic Y... ont reconnu les faits reprochés et que les éléments du dossier concordent avec leurs déclarations, qu'ils seront donc déclarés coupables des faits reprochés ; que Patrice X... nie avoir passé " un contrat " avec les trois autres co-prévenus, afin qu'ils incendient son magasin et moyennant rémunération (80 000 francs) dans le but de lui permettre de récupérer le montant de la prime d'assurance, et qu'il affirme au contraire avoir été victime d'un racket après les faits, ce qui explique qu'il ait versé 80 000 francs à ses co-prévenus ; que cette thèse n'est pas vraisemblable car le versement de la somme d'argent a suivi l'incendie criminel alors que, généralement, ce versement a pour but d'éviter la concrétisation de la menace, étant précisé qu'aucun élément ne vient confirmer une menace d'atteinte à sa famille postérieure aux faits ; qu'il convient d'ajouter à cela que les versions des trois co-prévenus sont, à quelques détails près, convergentes ; que la thèse des trois co-prévenus de Patrice X... est d'autant plus plausible que la réalisation du sinistre volontairement allumé impliquait que Ahmed A... et ses comparses aient les clefs du local, faute de quoi ils n'auraient pu répandre l'essence, puis allumer le feu avant le déclenchement de l'alarme ; qu'au surplus, il apparaît que Patrice X... a employé, pour sa sécurité, et celle de sa famille selon ses dires, B..., lequel a bien mentionné que ce contrat était motivé par le fait qu'il avait eu connaissance de l'incendie organisé par Patrice X... qui voulait le faire taire ; que du reste, il est difficile de concevoir comment B... aurait pu empêcher un dommage aux biens ou à la famille de Patrice X... face aux racketteurs présumés dans la mesure où il n'était employé que 36 heures par semaine, il travaillait à surveiller le magasin et la propre famille de Patrick X... ne semblait pas au courant des menaces planant sur elle ; qu'enfin les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques permettant de connaître le contenu d'une conversation entre Ahmed A... et Patrice X... révèlent une entente entre eux excluant toute notion de menace ou de racket, Ahmed A... demandant à Patrice X... d'avancer le paiement de sa dette et Patrice X... conseillant Ahmed A... sur l'achat d'un véhicule projeté ; que face à ces éléments accréditant la thèse de l'implication de Patrice X... dans l'incendie volontairement allumé, le seul élément discordant, à savoir le défaut de fracture de la porte du magasin à l'arrivé des pompiers, est insuffsant à susciter un doute sur la culpabilité de Patrice X... car, dans l'action, les pompiers ont pu ne pas apercevoir que la porte avait été fracturée ou forcée ; qu'au vu de ces observations, Patrice X... sera également déclaré coupable des faits reprochés (jugement, pages 4 et 5) ; 1/ " alors que l'escroquerie implique l'emploi de manceuvres frauduleuses ayant pour but de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à remettre des fonds ; " qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice des AGF son assureur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés, que Patrice X... était impliqué dans l'incendie volontaire de son magasin ; " qu'en se déterminant par cette circonstance qui, à elle seule, ne caractérise pas l'emploi de manceuvres frauduleuses au préjudice de l'assureur, lequel ne s'est pas constitué partie civile, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la remise de fonds par la compagnie d'assurances avait été déterminée par l'emploi de telles manceuvres, a privé sa décision de toute base légale ; 2/ " alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir crue la thèse de ses co-prévenus, selon laquelle la porte vitrée du magasin aurait été brisée afin de permettre à Ludovic Y... de pénétrer à l'intérieur de la boutique et d'y mettre le feu, était démentie tant par les pompiers, dont la pertinence des déclarations ne pouvait être mise en doute, que par l'expert judiciaire ; " qu'en se bornant dès lors à confirmer sur ce point les motifs des premiers juges ayant estimé les pompiers auraient pu commettre une erreur sur l'état de la porte vitrée, pour en déduire que la thèse des incendiaires devait être retenue comme conforme à la vérité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Patrice X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 3/ alors que si la culpabilité du prévenu est indifférente aux mobiles qui l'ont inspiré, lorsque l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction sont caractérisés, en revanche l'absence de mobile est de nature àrévéler, le cas échéant, l'innocence de l'intéressé ; " qu'en l'espèce, pour solliciter sa relaxe, Patrice X... a notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 5), qu'il n'aurait eu aucun intérêt à commettre une escroquerie à l'assurance dès lors qu'il avait, avant le sinistre, diminué de moitié le montant des garanties offertes par la police d'assurance, que la situation financière de la société RAPID PHOTO COLOR était équilibrée, que le sinistre est survenu le 16 décembre 1996, soit pendant la période des fêtes de fin d'année, laquelle est commercialement particulièrement favorable, enfin que l'opération litigieuse n'a permis aucun enrichissement personnel au profit du prévenu ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que la thèse de Patrice X..., selon laquelle l'incendie était indépendant de sa volonté, n'est pas vraisemblable puisque le versement de la somme de 80 000 francs à ses co prévenus est intervenu après l'incendie criminel, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725f4cd58014677421d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel