Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d0a
- Date
- 24 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une usine de la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia Chimie, un salarié de cette société, occupé à remplir un wagon d'acide nitrique, a été grièvement blessé par un jet de ce liquide alors qu'il procédait au débranchement des bras de chargement ; qu'à la suite de cet accident, Daniel X..., directeur de l'usine, a été poursuivi pour blessures involontaires et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce chef d'avoir contrevenu aux prescriptions les articles L. 230-2 et R. 231-54-1 du Code du travail en ne procédant pas à une évaluation des risques encourus et en ne faisant pas équiper les emplacements de travail où étaient utilisés des substances chimiques dangereuses de moyens efficaces assurant l'évacuation des dégagements gazeux ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges ont justifé leur décision au regard de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - LA SOCIETE RHODIA CHIMIE, venant aux droits de la SOCIETE RHONE POULENC CHIMIE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a déclaré la seconde civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 121-3 de la loi du 10 juillet 2000 modifiant le 3ème alinéa de l'article 121-3 et de l'article 222-9 du Code pénal ; " en ce que la Cour, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré Daniel X... coupable du délit d'évaluation insuffisante des risques encourus pour la sécurité des travailleurs exposés à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses, ainsi que du délit de blessures involontaires sur la personne de Henri Y... et a statué sur l'action publique et civile et a déclaré la société Rhodia Chimie civilement responsable de son préposé ; " alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, en l'état de la loi nouvelle, il y a lieu, au regard de ses dispositions plus favorables, en ce qui concerne Henri X..., de procéder à un nouvel examen de l'affaire ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 263-2 du Code du travail, 222-19, 222-44, 222-46, 131-35, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable du délit d'évaluation insuffisante des risques encourus pour la sécurité des travailleurs exposés à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses ainsi que du délit de blessures involontaires sur la personne de Henri Y... ; en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs et a statué sur l'action civile et a déclaré la société Rhodia Chimie civilement responsable de son préposé ; " aux motifs que la mise en place d'un pressiostat sur la ligne de chargement, interdisant ou arrêtant ce chargement en cas de pression trop élevée aurait, comme l'a précisé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, prévenu l'accident ; que, de même, un dispositif de contrôle de la pression sur les wagons aurait permis à Henri Y... de constater l'existence d'une surpression et aurait contrecarré une éventuelle " erreur de représentation mentale " ; que la Cour relève que les consignes relatives au poste d'empotage d'acide nitrique en train-bloc sont des plus lacunaires ; qu'en cas d'anomalie ou d'incident, il est recommandé d'appuyer sur un des quatre boutons d'urgence, sans autre instruction ; que Henri Y... a précisément appuyé sur un bouton d'arrêt d'urgence et a attendu la fin du cycle ; que ces consignes trop parcellaires se sont révélées insuffisantes, la victime ayant finalement procédé au débranchement dans des conditions de totale insécurité ; " alors que, en statuant ainsi sans relever ni caractériser l'existence d'une faute personnelle à charge du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une usine de la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia Chimie, un salarié de cette société, occupé à remplir un wagon d'acide nitrique, a été grièvement blessé par un jet de ce liquide alors qu'il procédait au débranchement des bras de chargement ; qu'à la suite de cet accident, Daniel X..., directeur de l'usine, a été poursuivi pour blessures involontaires et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce chef d'avoir contrevenu aux prescriptions les articles L. 230-2 et R. 231-54-1 du Code du travail en ne procédant pas à une évaluation des risques encourus et en ne faisant pas équiper les emplacements de travail où étaient utilisés des substances chimiques dangereuses de moyens efficaces assurant l'évacuation des dégagements gazeux ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges ont justifé leur décision au regard de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
613725f4cd58014677421d0a
Données disponibles
- Texte intégral