Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d17
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian B... et la Compagnie AXA Assurances à payer à la poste la somme de 706 453,87 francs ; "aux motifs que "sur le préjudice soumis au recours de l'organisme social : "- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 115 493 francs suivant le décompte produit dont il faut déduire les forfaits journaliers, qui correspondant aux frais que la victime aurait exposés pour son entretien hors hospitalisation, tels qu'ils figurent sur les factures des 12 octobre 1993 (275 francs) et 21 juin 1993 (650 francs), soit un solde de 114 568 francs ; " - incapacité totale de travail "... que dans son précédent arrêt du 30 mars 1999, la Cour a déterminé que ne devait être prise en compte comme directement causée par l'accident que la période d'incapacité totale de travail définie par le docteur A... ; "que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage ; "qu'il doit donc être accordé à la partie civile l'allocation des sommes dont elle aurait bénéficié si l'accident n'avait pas eu lieu soit ses salaires nets et les indemnités qui ont la nature d'un traitement ; "... qu'il convient, par ailleurs, de ne pas confondre cette indemnisation qui sert d'assiette à l'action récursoire de l'organisme social et les sommes exposées par celui-ci, qui a vocation à être indemnisé du montant des salaires versés pendant la période d'incapacité totale de travail retenue par la Cour et des charges patronales pour lesquelles il est admis à poursuivre directement le responsable du dommage ou son assureur ; "... que les salaires et indemnités assimilées nets versés pendant la période définie par le docteur A... se montent à 176 255,51 francs ; "qu'à cette somme versée par la Poste s'ajoute pour ce qui la concerne celle de 105 168 francs correspondant aux charges patronales qu'elle a également supportées ; " - incapacité permanente partielle, "... que l'expert a retenu un taux de 22 % alors que la victime était âgée de 42 ans à la date de consolidation ; "que l'offre de 176 000 francs est satisfactoire ; "... que Jean-Claude X... a bénéficié des arrérages échus d'une allocation temporaire d'invalidité et qu'il faut déterminer en outre le capital constitutif de la rente de ce chef ; "qu'en effet, compte tenu des dernières constatations du médecin commis par la Poste, le docteur Z..., consignées dans un compte rendu du 8 mars 2000, il faut considérer que cette rente se pérennisera ; "qu'il convient donc d'allouer le capital correspondant calculé sur la base indiquée dans la demande ; "qu'il y a néanmoins lieu d'appliquer le franc de rente issu de la table annexée à l'arrêté du 6 août 1986, soit, compte tenu de l'âge de la victime et l'âge théorique de son départ à la retraite (55 ans) : 5 303 ; "que ce capital s'élèvera donc à 34 087,50 francs x 5 303 = 180 763,36 francs ; "... qu'en définitive la créance de l'organisme social s'élèvera à 601 285,21 francs, outre 105 168,66 francs au titre des charges patronales soit un total de 706 453,87 francs ; "que compte tenu de son montant, il ne restera rien pouvant revenir à la partie civile au titre du préjudice soumis à recours (arrêt page 5 12 et suivants et page 6 1 et suivants) ; "alors que le recours de la Poste, agissant comme organisme assurant le service de prestations sociales, ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant en droit commun de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le total des sommes retenues par la cour d'appel au titre de cette indemnité s'élève à 571 991,15 francs, que la condamnation prononcée au profit de la Poste, d'un montant de 706 453,87 francs excède manifestement cette limite ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; "et que la même cour d'appel n'a pas dit en quoi consistait la créance de l'organisme social, la Poste, fixée à 706 453,87 francs ; qu'en ne précisant pas quelles données exactes elle incluait, elle a privé sa décision de motifs et la Cour de Cassation de toute possibilité de contrôle ; qu'elle a violé, de ce nouveau chef, les mêmes dispositions" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Christian B..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian B... et la Compagnie AXA Assurances à payer à la poste la somme de 706 453,87 francs ; "aux motifs que "sur le préjudice soumis au recours de l'organisme social : "- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 115 493 francs suivant le décompte produit dont il faut déduire les forfaits journaliers, qui correspondant aux frais que la victime aurait exposés pour son entretien hors hospitalisation, tels qu'ils figurent sur les factures des 12 octobre 1993 (275 francs) et 21 juin 1993 (650 francs), soit un solde de 114 568 francs ; " - incapacité totale de travail "... que dans son précédent arrêt du 30 mars 1999, la Cour a déterminé que ne devait être prise en compte comme directement causée par l'accident que la période d'incapacité totale de travail définie par le docteur A... ; "que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage ; "qu'il doit donc être accordé à la partie civile l'allocation des sommes dont elle aurait bénéficié si l'accident n'avait pas eu lieu soit ses salaires nets et les indemnités qui ont la nature d'un traitement ; "... qu'il convient, par ailleurs, de ne pas confondre cette indemnisation qui sert d'assiette à l'action récursoire de l'organisme social et les sommes exposées par celui-ci, qui a vocation à être indemnisé du montant des salaires versés pendant la période d'incapacité totale de travail retenue par la Cour et des charges patronales pour lesquelles il est admis à poursuivre directement le responsable du dommage ou son assureur ; "... que les salaires et indemnités assimilées nets versés pendant la période définie par le docteur A... se montent à 176 255,51 francs ; "qu'à cette somme versée par la Poste s'ajoute pour ce qui la concerne celle de 105 168 francs correspondant aux charges patronales qu'elle a également supportées ; " - incapacité permanente partielle, "... que l'expert a retenu un taux de 22 % alors que la victime était âgée de 42 ans à la date de consolidation ; "que l'offre de 176 000 francs est satisfactoire ; "... que Jean-Claude X... a bénéficié des arrérages échus d'une allocation temporaire d'invalidité et qu'il faut déterminer en outre le capital constitutif de la rente de ce chef ; "qu'en effet, compte tenu des dernières constatations du médecin commis par la Poste, le docteur Z..., consignées dans un compte rendu du 8 mars 2000, il faut considérer que cette rente se pérennisera ; "qu'il convient donc d'allouer le capital correspondant calculé sur la base indiquée dans la demande ; "qu'il y a néanmoins lieu d'appliquer le franc de rente issu de la table annexée à l'arrêté du 6 août 1986, soit, compte tenu de l'âge de la victime et l'âge théorique de son départ à la retraite (55 ans) : 5 303 ; "que ce capital s'élèvera donc à 34 087,50 francs x 5 303 = 180 763,36 francs ; "... qu'en définitive la créance de l'organisme social s'élèvera à 601 285,21 francs, outre 105 168,66 francs au titre des charges patronales soit un total de 706 453,87 francs ; "que compte tenu de son montant, il ne restera rien pouvant revenir à la partie civile au titre du préjudice soumis à recours (arrêt page 5 12 et suivants et page 6 1 et suivants) ; "alors que le recours de la Poste, agissant comme organisme assurant le service de prestations sociales, ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant en droit commun de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le total des sommes retenues par la cour d'appel au titre de cette indemnité s'élève à 571 991,15 francs, que la condamnation prononcée au profit de la Poste, d'un montant de 706 453,87 francs excède manifestement cette limite ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; "et que la même cour d'appel n'a pas dit en quoi consistait la créance de l'organisme social, la Poste, fixée à 706 453,87 francs ; qu'en ne précisant pas quelles données exactes elle incluait, elle a privé sa décision de motifs et la Cour de Cassation de toute possibilité de contrôle ; qu'elle a violé, de ce nouveau chef, les mêmes dispositions" ; Vu les articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité mise à la charge de la personne responsable d'un dommage ne peut excéder la somme à laquelle est évalué le préjudice dont la réparation lui incombe et sur lequel s'exerce le recours des tiers payeurs ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Christian B... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré, après avoir énuméré et évalué les postes de préjudice composant l'atteinte à l'intégrité physique subie par la victime, a fixé la créance de la Poste, tiers payeur, à une somme supérieure au total des indemnités soumises au recours et alloué une somme complémentaire de 124 589,30 francs à la partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 15 mai 2000, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis au recours des organismes sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613725f4cd58014677421d17
Données disponibles
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