Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d18
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Michel A... n'avait commis de faute à l'égard de X... sur le fondement de la poursuite, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause Patrick B... ; "aux motifs que le passage querellé impute directement à la partie civile d'avoir appelé les jeunes français à la collaboration et est à ce titre diffamatoire, que cette allégation implique, comme l'a relevé le tribunal, la trahison de son pays en encourageant à porter les armes pour le compte de l'ennemi, ou, comme le soutient X..., qu'elle insinue qu'il a connu, approuvé les exactions nazies et y a participé ; que, dans l'impossibilité d'offrir la preuve de la vérité des faits allégués à raison de leur ancienneté, Michel A... a fait valoir sa bonne foi ; que la phrase prononcée par Michel A... prend place dans un dialogue entre le journaliste et son invité, Bruno C..., délégué national du Front National auquel il fait le reproche de se revendiquer de la pensée gaulliste alors que certains dirigeants ou fondateurs de son parti luttaient au côté des allemands ; que citer X... dans ce contexte n'était pas illégitime, puisque celui-ci, avant de quitter le Front National avait été membre du bureau politique, député européen et conseiller régional de ce parti, et qu'il n'a jamais contesté avoir été partisan d'une collaboration avec l'Allemagne ; que le passage querellé correspond donc au désir d'illustrer l'affirmation dans le but légitime d'informer le public ; qu'il est mesuré dans l'expression, dénué de charge affective et exempt d'animosité personnelle ; que le tribunal a, de manière pertinente, relevé les adhésions et les actions de X... au cours de la période 1939-1945 au vu des documents préalablement recueillis par le prévenu ; qu'il résulte des pièces que la partie civile a adhéré au Jeunesses Nationales Populaires, émanation de Rassemblement National Populaire de Marcel Y..., qu'il admirait et dont il rejoindra le parti ; que membre du service d'ordre des JNP, il a participé dans plusieurs villes de France à la présentation du film "Le jeune hitlérien", écrivant dans le "National Populaire" pour appeler au "coude à coude avec nos frères allemands", ou dans "L'Essor", journal des JNP appelant à la collaboration ; qu'enfin, il suivra Marcel Y... à Sigmaringen ; qu'aucun document versé n'atteste que X... ait incité la jeunesse française à revêtir l'uniforme allemand ; que la Cour observe toutefois la proximité de la partie civile avec des hommes qui ont prôné explicitement l'engagement au côté des allemands pour la lutte contre le bolchevisme, son adhésion à un mouvement dont certains de ses membres ont rejoint les unités combattantes allemandes, et sa participation à des journaux qui accueillaient des articles explicitement collaborationnistes dans leur forme la plus active et la plus engagée en faveur d'une action conjointe avec les forces allemandes ; que, dans ces conditions, Michel A... qui n'a pas eu des nuances du collaborationniste la connaissance interne dont dispose la partie civile, a pu de bonne foi, dans le contexte de son émission, tenir les propos dont il lui est fait grief ; qu'il ne saurait, en conséquence, lui être reproché une faute à l'égard de X... ; "alors, en premier lieu, que l'ignorance n'autorise pas la tenue de propos diffamatoires ; qu'il appartient au journaliste, d'autant plus tenu à un devoir de prudence et d'objectivité dans l'expression qu'il anime une émission télévisée diffusée à une heure de grande écoute, de se livrer à une enquête sérieuse lui permettant de savoir de quoi il parle ; qu'en retenant, après avoir expressément relevé que les propos tenus par Michel A... étaient diffamatoires à l'encontre de X... et constaté que rien n'établissait que ce dernier n'avait jamais incité la jeunesse française à porter l'uniforme allemand, que le prévenu avait pu les tenir de bonne foi dans le contexte de son émission dès lors qu'il ne disposait pas d'une bonne connaissance des nuances du collaborationnisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en deuxième lieu, que la bonne foi du diffamateur suppose que celui-ci établisse la légitimité du but poursuivi ; que cette légitimité ne peut se déduire du seul fait de porter à la connaissance du public une accusation diffamatoire et erronée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que rien n'établissait que X... avait incité la jeunesse française à revêtir l'uniforme allemand contrairement à ce qu'avait proféré Michel A..., ce dont il résultait que rien ne justifiait de porter à la connaissance du public une information sinon erronée à tout le moins incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, en dernier lieu, que la croyance en l'exactitude des propos diffamatoires n'est pas de nature à établir la bonne foi du diffamateur ; qu'en retenant que Michel A... avait pu de bonne foi tenir les propos litigieux dont elle a constaté le caractère diffamatoire et non avéré, dès lors que X... avait été proche d'hommes ayant prôné explicitement l'engagement au côté des allemands pour la lutte contre le bolchevisme, qu'il avait adhéré à un mouvement dont certains membres avaient rejoint les unités combattantes allemandes, et qu'il avait participé à des journaux accueillant des articles explicitement collaborationnistes dans leur forme la plus active et la plus engagée en faveur d'une action conjointe avec les forces allemandes, tous éléments indifférents, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 juin 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Z... dit Michel A... et de Patrick B... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Michel A... n'avait commis de faute à l'égard de X... sur le fondement de la poursuite, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause Patrick B... ; "aux motifs que le passage querellé impute directement à la partie civile d'avoir appelé les jeunes français à la collaboration et est à ce titre diffamatoire, que cette allégation implique, comme l'a relevé le tribunal, la trahison de son pays en encourageant à porter les armes pour le compte de l'ennemi, ou, comme le soutient X..., qu'elle insinue qu'il a connu, approuvé les exactions nazies et y a participé ; que, dans l'impossibilité d'offrir la preuve de la vérité des faits allégués à raison de leur ancienneté, Michel A... a fait valoir sa bonne foi ; que la phrase prononcée par Michel A... prend place dans un dialogue entre le journaliste et son invité, Bruno C..., délégué national du Front National auquel il fait le reproche de se revendiquer de la pensée gaulliste alors que certains dirigeants ou fondateurs de son parti luttaient au côté des allemands ; que citer X... dans ce contexte n'était pas illégitime, puisque celui-ci, avant de quitter le Front National avait été membre du bureau politique, député européen et conseiller régional de ce parti, et qu'il n'a jamais contesté avoir été partisan d'une collaboration avec l'Allemagne ; que le passage querellé correspond donc au désir d'illustrer l'affirmation dans le but légitime d'informer le public ; qu'il est mesuré dans l'expression, dénué de charge affective et exempt d'animosité personnelle ; que le tribunal a, de manière pertinente, relevé les adhésions et les actions de X... au cours de la période 1939-1945 au vu des documents préalablement recueillis par le prévenu ; qu'il résulte des pièces que la partie civile a adhéré au Jeunesses Nationales Populaires, émanation de Rassemblement National Populaire de Marcel Y..., qu'il admirait et dont il rejoindra le parti ; que membre du service d'ordre des JNP, il a participé dans plusieurs villes de France à la présentation du film "Le jeune hitlérien", écrivant dans le "National Populaire" pour appeler au "coude à coude avec nos frères allemands", ou dans "L'Essor", journal des JNP appelant à la collaboration ; qu'enfin, il suivra Marcel Y... à Sigmaringen ; qu'aucun document versé n'atteste que X... ait incité la jeunesse française à revêtir l'uniforme allemand ; que la Cour observe toutefois la proximité de la partie civile avec des hommes qui ont prôné explicitement l'engagement au côté des allemands pour la lutte contre le bolchevisme, son adhésion à un mouvement dont certains de ses membres ont rejoint les unités combattantes allemandes, et sa participation à des journaux qui accueillaient des articles explicitement collaborationnistes dans leur forme la plus active et la plus engagée en faveur d'une action conjointe avec les forces allemandes ; que, dans ces conditions, Michel A... qui n'a pas eu des nuances du collaborationniste la connaissance interne dont dispose la partie civile, a pu de bonne foi, dans le contexte de son émission, tenir les propos dont il lui est fait grief ; qu'il ne saurait, en conséquence, lui être reproché une faute à l'égard de X... ; "alors, en premier lieu, que l'ignorance n'autorise pas la tenue de propos diffamatoires ; qu'il appartient au journaliste, d'autant plus tenu à un devoir de prudence et d'objectivité dans l'expression qu'il anime une émission télévisée diffusée à une heure de grande écoute, de se livrer à une enquête sérieuse lui permettant de savoir de quoi il parle ; qu'en retenant, après avoir expressément relevé que les propos tenus par Michel A... étaient diffamatoires à l'encontre de X... et constaté que rien n'établissait que ce dernier n'avait jamais incité la jeunesse française à porter l'uniforme allemand, que le prévenu avait pu les tenir de bonne foi dans le contexte de son émission dès lors qu'il ne disposait pas d'une bonne connaissance des nuances du collaborationnisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en deuxième lieu, que la bonne foi du diffamateur suppose que celui-ci établisse la légitimité du but poursuivi ; que cette légitimité ne peut se déduire du seul fait de porter à la connaissance du public une accusation diffamatoire et erronée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que rien n'établissait que X... avait incité la jeunesse française à revêtir l'uniforme allemand contrairement à ce qu'avait proféré Michel A..., ce dont il résultait que rien ne justifiait de porter à la connaissance du public une information sinon erronée à tout le moins incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, en dernier lieu, que la croyance en l'exactitude des propos diffamatoires n'est pas de nature à établir la bonne foi du diffamateur ; qu'en retenant que Michel A... avait pu de bonne foi tenir les propos litigieux dont elle a constaté le caractère diffamatoire et non avéré, dès lors que X... avait été proche d'hommes ayant prôné explicitement l'engagement au côté des allemands pour la lutte contre le bolchevisme, qu'il avait adhéré à un mouvement dont certains membres avaient rejoint les unités combattantes allemandes, et qu'il avait participé à des journaux accueillant des articles explicitement collaborationnistes dans leur forme la plus active et la plus engagée en faveur d'une action conjointe avec les forces allemandes, tous éléments indifférents, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725f4cd58014677421d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel