Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d19
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéas 1 et 4 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... X... civilement responsables de leur fils M... X..., déclaré coupable d'avoir commis, le 1er février 1999, des violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort de M... X... sans intention de la donner ; " aux motifs que le contrôle judiciaire auquel était soumis M... X... à compter du 30 avril 1998 et qui lui faisait obligation de ne pas quitter le département de la Haute-Marne n'empêchait pas les parents d'exercer leur devoir de surveillance sur leur fils et que ceux-ci, qui prétendent avoir une résidence éloignée, n'ont jamais sollicité aucune prise en charge appropriée pour le mineur ; que même si une ordonnance du juge d'instruction de Chaumont donnant mainlevée du placement de M... X... n'a pas été notifiée aux parents, il résulte d'un courrier du centre d'action éducative de Chaumont en date du 25 septembre 1998, adressé à X... et Y... X..., que ces derniers ont été informés de la fin du placement de leur fils à compter du 18 septembre 1998 ; " alors que pour établir qu'ils ne pouvaient être tenus pour civilement responsables du crime commis par leur fils M..., les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions, après avoir précisé qu'ils ne s'étaient jamais vu notifier une ordonnance de mainlevée de la mesure de placement de leur fils, qu'en réalité, aucune ordonnance de ce type n'avait été prise, le juge d'instruction s'étant contenté d'apposer, le 22 septembre 1998, une mention manuscrite, dépourvue de tout caractère juridictionnel, et donc sans effet, en marge d'un courrier que lui avait envoyé le Centre d'Action Educative de Chaumont le 18 septembre 1998 ; qu'en se fondant, pour déclarer les époux X... civilement responsables de leur fils M... X..., sur la circonstance que le Centre d'Action Educative de Chaumont les avait informés par courrier de la fin du placement de leur fils à compter du 18 septembre 1998 sans répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'inexistence d'une ordonnance de mainlevée de cette mesure de placement, la cour d'assises a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " et alors en tout état de cause que le défaut de cohabitation fait cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère dès lors qu'il résulte d'une cause légitime ; qu'en déclarant les époux Lambard civilement responsables de leur fils M... X... tout en constatant qu'au moment des faits, celui-ci n'habitait pas avec eux puisqu'il s'était vu interdire par le juge d'instruction, dans cadre du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, de quitter le département de la Haute-Marne, lequel était éloigné de leur domicile situé dans le département du Gard, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., épouse X..., en qualité d'administrateurs légaux et de civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-MARNE, en date du 26 mai 2000, qui, après condamnation de M... X... pour violences mortelles avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéas 1 et 4 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... X... civilement responsables de leur fils M... X..., déclaré coupable d'avoir commis, le 1er février 1999, des violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort de M... X... sans intention de la donner ; " aux motifs que le contrôle judiciaire auquel était soumis M... X... à compter du 30 avril 1998 et qui lui faisait obligation de ne pas quitter le département de la Haute-Marne n'empêchait pas les parents d'exercer leur devoir de surveillance sur leur fils et que ceux-ci, qui prétendent avoir une résidence éloignée, n'ont jamais sollicité aucune prise en charge appropriée pour le mineur ; que même si une ordonnance du juge d'instruction de Chaumont donnant mainlevée du placement de M... X... n'a pas été notifiée aux parents, il résulte d'un courrier du centre d'action éducative de Chaumont en date du 25 septembre 1998, adressé à X... et Y... X..., que ces derniers ont été informés de la fin du placement de leur fils à compter du 18 septembre 1998 ; " alors que pour établir qu'ils ne pouvaient être tenus pour civilement responsables du crime commis par leur fils M..., les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions, après avoir précisé qu'ils ne s'étaient jamais vu notifier une ordonnance de mainlevée de la mesure de placement de leur fils, qu'en réalité, aucune ordonnance de ce type n'avait été prise, le juge d'instruction s'étant contenté d'apposer, le 22 septembre 1998, une mention manuscrite, dépourvue de tout caractère juridictionnel, et donc sans effet, en marge d'un courrier que lui avait envoyé le Centre d'Action Educative de Chaumont le 18 septembre 1998 ; qu'en se fondant, pour déclarer les époux X... civilement responsables de leur fils M... X..., sur la circonstance que le Centre d'Action Educative de Chaumont les avait informés par courrier de la fin du placement de leur fils à compter du 18 septembre 1998 sans répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'inexistence d'une ordonnance de mainlevée de cette mesure de placement, la cour d'assises a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " et alors en tout état de cause que le défaut de cohabitation fait cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère dès lors qu'il résulte d'une cause légitime ; qu'en déclarant les époux Lambard civilement responsables de leur fils M... X... tout en constatant qu'au moment des faits, celui-ci n'habitait pas avec eux puisqu'il s'était vu interdire par le juge d'instruction, dans cadre du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, de quitter le département de la Haute-Marne, lequel était éloigné de leur domicile situé dans le département du Gard, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés " ; Attendu que, pour déclarer X... et Y..., épouse X..., civilement responsables de leur fils mineur, condamné pour violences mortelles avec arme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'assises, qui a répondu, comme elle le devait, aux chefs péremptoires de l'argumentation des demandeurs, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725f4cd58014677421d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel