Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d1a
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y... a procédé, sans permis préalable, à l'extension de sa maison d'habitation en fermant une terrasse avec des parpaings recouverts d'un enduit ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait être poursuivi à tort pour une construction de 53, 10 m, correspondant à sa maison d'habitation, la cour d'appel retient que seule est en cause l'extension, et non la totalité de la construction ; que les juges ajoutent que le prévenu s'est expliqué sur cette extension effectuée en 1995, alors que l'immeuble originaire date de 1976 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur des faits autres que ceux dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 111-1, L. 111-3, L. 121-1, L. 123-1, L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-7, L. 488-5 du Code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Y... coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en l'espèce en construisant une extension immobilière sur une terrasse de 19, 48 m, sans permis de construire ; " aux motifs que la cour d'appel doit restituer aux faits leur véritable qualification ; qu'en l'espèce les premiers juges ayant relaxé le prévenu n'ont pas eu à statuer sur l'étendue exacte de la prévention ; qu'il résulte du dossier et des débats que seule l'extension illicite est en cause pour une superficie de 19, 48 m et non la totalité de la construction qui occupe une superficie de 53, 10 m comme visé dans la citation ; que le prévenu ne peut se plaindre devant la Cour d'une restriction de la prévention qui concerne les mêmes faits et qui intervient dans son intérêt ; que d'ailleurs en cours d'enquête Philippe Y... a pu s'expliquer sur cette seule extension qu'il prétend avoir effectué en 1995, alors que l'immeuble originaire date de 1976 ; " alors qu'il ne peut être statué légalement par les tribunaux que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; que les juges ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de celui visé dans la prévention ; qu'en l'espèce, Philippe Y... ayant été poursuivi pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en construisant un logement de 53, 10 m sans permis de construire, Philippe Y... a finalement été condamné pour avoir, en couvrant une terrasse, réalisé une extension illicite pour une superficie de 19, 48 m ; qu'en fondant leur décision sur des faits constitutifs différents de ceux visés dans la prévention, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 2000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a statué sur l'action civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 111-1, L. 111-3, L. 121-1, L. 123-1, L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-7, L. 488-5 du Code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Y... coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en l'espèce en construisant une extension immobilière sur une terrasse de 19, 48 m, sans permis de construire ; " aux motifs que la cour d'appel doit restituer aux faits leur véritable qualification ; qu'en l'espèce les premiers juges ayant relaxé le prévenu n'ont pas eu à statuer sur l'étendue exacte de la prévention ; qu'il résulte du dossier et des débats que seule l'extension illicite est en cause pour une superficie de 19, 48 m et non la totalité de la construction qui occupe une superficie de 53, 10 m comme visé dans la citation ; que le prévenu ne peut se plaindre devant la Cour d'une restriction de la prévention qui concerne les mêmes faits et qui intervient dans son intérêt ; que d'ailleurs en cours d'enquête Philippe Y... a pu s'expliquer sur cette seule extension qu'il prétend avoir effectué en 1995, alors que l'immeuble originaire date de 1976 ; " alors qu'il ne peut être statué légalement par les tribunaux que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; que les juges ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de celui visé dans la prévention ; qu'en l'espèce, Philippe Y... ayant été poursuivi pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en construisant un logement de 53, 10 m sans permis de construire, Philippe Y... a finalement été condamné pour avoir, en couvrant une terrasse, réalisé une extension illicite pour une superficie de 19, 48 m ; qu'en fondant leur décision sur des faits constitutifs différents de ceux visés dans la prévention, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y... a procédé, sans permis préalable, à l'extension de sa maison d'habitation en fermant une terrasse avec des parpaings recouverts d'un enduit ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait être poursuivi à tort pour une construction de 53, 10 m, correspondant à sa maison d'habitation, la cour d'appel retient que seule est en cause l'extension, et non la totalité de la construction ; que les juges ajoutent que le prévenu s'est expliqué sur cette extension effectuée en 1995, alors que l'immeuble originaire date de 1976 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur des faits autres que ceux dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725f4cd58014677421d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel