Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d28
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice corporel de Patrick X... à la somme de 1 415 442,88 francs, condamnée Brigitte Z... à payer à la victime la somme de 1 053 025,79 francs après déduction de la créance des organismes sociaux et condamné Brigitte Z... à assumer les frais et prestations futurs justifiés par les tiers payeurs CMRR et AVA ; "aux motifs que le montant des prestations de la CMRR est connu et s'élève à 222 202,72 francs, sous réserve des prestations futures qui constitueront une aggravation du préjudice de la victime et seront remboursées au fur et à mesure par le tiers responsable à ce tiers payeur ; que l'AVA a fait parvenir à la Cour un relevé de ses prestations passées en indiquant que celles-ci se poursuivront jusqu'en 2001 ; que leur montant au quatrième trimestre 1998 était de 140 214,27 francs ; que là aussi il convient de réserver les prestations futures ; que dans la mesure où celles-ci compenseront l'impossibilité provisoire de Patrick X... de reprendre une activité professionnelle il s'agira d'une aggravation du préjudice et il sera tenu compte de ce risque d'aggravation dans l'appréciation de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ; que leur montant devra donc être remboursé au fur et à mesure des paiements à compter du premier trimestre 1999 par le tiers responsable à ce tiers payeur ; que le préjudice corporel global de Patrick X... doit être évalué à la somme de 1 415 442,88 francs outre, comme il a été exposé, les frais et prestations futurs ; qu'après déduction des droits immédiats des tiers payeurs, il convient de condamner Brigitte Y... épouse Z... à payer à Patrick X... la somme de 1 415 442,88 - 222 202,72 - 140 214,37 = 1 053 025,79 francs, sauf à déduire les provisions payées lors de l'exécution, qui se fera ainsi en deniers ou quittances ; "1) alors que le recours des tiers payeurs trouve sa limite dans la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que les échéances non échues de la rente versée par l'organisme social doivent être capitalisées et s'imputer sur le préjudice soumis à recours ; qu'en décidant que les prestations futures de l'AVA, versant une rente à la victime, devraient être considérées comme une aggravation du préjudice et devraient être prises en charge au fur et à mesure par le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que le recours des tiers payeurs trouve sa limite dans la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que les prestations que les organismes sociaux pourraient être amenés à verser à la victime en raison d'une aggravation de son état devraient entraîner une nouvelle saisine de la juridiction afin que celle-ci statue sur l'aggravation du préjudice de la victime, évalue ce préjudice et y impute les prestations des tiers payeurs ; qu'en décidant que les prestations futures des organismes sociaux constitueraient une aggravation du préjudice de la victime et devraient être prises en charge au fur et à mesure par le tiers responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Brigitte, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2000 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice corporel de Patrick X... à la somme de 1 415 442,88 francs, condamnée Brigitte Z... à payer à la victime la somme de 1 053 025,79 francs après déduction de la créance des organismes sociaux et condamné Brigitte Z... à assumer les frais et prestations futurs justifiés par les tiers payeurs CMRR et AVA ; "aux motifs que le montant des prestations de la CMRR est connu et s'élève à 222 202,72 francs, sous réserve des prestations futures qui constitueront une aggravation du préjudice de la victime et seront remboursées au fur et à mesure par le tiers responsable à ce tiers payeur ; que l'AVA a fait parvenir à la Cour un relevé de ses prestations passées en indiquant que celles-ci se poursuivront jusqu'en 2001 ; que leur montant au quatrième trimestre 1998 était de 140 214,27 francs ; que là aussi il convient de réserver les prestations futures ; que dans la mesure où celles-ci compenseront l'impossibilité provisoire de Patrick X... de reprendre une activité professionnelle il s'agira d'une aggravation du préjudice et il sera tenu compte de ce risque d'aggravation dans l'appréciation de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ; que leur montant devra donc être remboursé au fur et à mesure des paiements à compter du premier trimestre 1999 par le tiers responsable à ce tiers payeur ; que le préjudice corporel global de Patrick X... doit être évalué à la somme de 1 415 442,88 francs outre, comme il a été exposé, les frais et prestations futurs ; qu'après déduction des droits immédiats des tiers payeurs, il convient de condamner Brigitte Y... épouse Z... à payer à Patrick X... la somme de 1 415 442,88 - 222 202,72 - 140 214,37 = 1 053 025,79 francs, sauf à déduire les provisions payées lors de l'exécution, qui se fera ainsi en deniers ou quittances ; "1) alors que le recours des tiers payeurs trouve sa limite dans la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que les échéances non échues de la rente versée par l'organisme social doivent être capitalisées et s'imputer sur le préjudice soumis à recours ; qu'en décidant que les prestations futures de l'AVA, versant une rente à la victime, devraient être considérées comme une aggravation du préjudice et devraient être prises en charge au fur et à mesure par le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que le recours des tiers payeurs trouve sa limite dans la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que les prestations que les organismes sociaux pourraient être amenés à verser à la victime en raison d'une aggravation de son état devraient entraîner une nouvelle saisine de la juridiction afin que celle-ci statue sur l'aggravation du préjudice de la victime, évalue ce préjudice et y impute les prestations des tiers payeurs ; qu'en décidant que les prestations futures des organismes sociaux constitueraient une aggravation du préjudice de la victime et devraient être prises en charge au fur et à mesure par le tiers responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas d'accident imputable à un tiers, les tribunaux doivent se placer à la date à laquelle ils rendent leur décision pour évaluer tant le dommage subi par la victime que la mesure dans laquelle ce dommage se trouve réparé par les prestations sociales ; Que l'étendue de la réparation procurée par le service d'une pension d'invalidité s'exprime, pour la période antérieure au jugement, par le montant des arrérages échus et, pour l'avenir, par un capital calculé de manière à représenter les dépenses qui résulteront du service des seuls arrérages à échoir ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Brigitte Y..., épouse Z..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Patrick X..., avait été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 1 415 442,88 francs le préjudice soumis à recours, a déduit de cette somme, outre les prestations temporaires de la caisse, le seul montant d'une partie des arrérages échus d'une pension servie à la victime à raison de son invalidité ; Mais attendu qu'en procédant ainsi pour calculer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble en date du 6 septembre 2000, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613725f4cd58014677421d28
Données disponibles
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