Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d29
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 410, 489, 494, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par itératif défaut, qui fait corps avec l'arrêt du 8 septembre 1999 contre lequel Fayçal X... a formé opposition et se confond avec lui, après avoir déclaré ce dernier coupable du délit de violences légères commis en réunion, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs qu'à l'audience de ce jour, la Cour ne peut que constater que Fayçal X... ne comparaît pas ; qu'il convient en conséquence de statuer par itératif défaut et de déclarer l'opposition non avenue (arrêt du 6 septembre 2000) ; "et aux motifs ensuite que de l'enquête et des débats devant le tribunal et la Cour, il ressort que les faits reprochés ont été exactement retenus, qualifiés par le premier juge ; que sur la peine, eu égard à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires de Fayçal X..., la peine d'un an d'emprisonnement sera prononcée (arrêt du 8 septembre 1999) ; "et enfin, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que les prévenus ont bien commis les faits qui leur sont reprochés ; "alors que les arrêts des juridictions répressives sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en se bornant néanmoins à adopter les motifs de la décision des premiers juges, qui s'étaient bornés à affirmer que les prévenus avaient bien commis les faits qui leur étaient reprochés, sans aucunement caractériser l'infraction, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fayçal, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2000, qui, pour délit de violence, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 410, 489, 494, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par itératif défaut, qui fait corps avec l'arrêt du 8 septembre 1999 contre lequel Fayçal X... a formé opposition et se confond avec lui, après avoir déclaré ce dernier coupable du délit de violences légères commis en réunion, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs qu'à l'audience de ce jour, la Cour ne peut que constater que Fayçal X... ne comparaît pas ; qu'il convient en conséquence de statuer par itératif défaut et de déclarer l'opposition non avenue (arrêt du 6 septembre 2000) ; "et aux motifs ensuite que de l'enquête et des débats devant le tribunal et la Cour, il ressort que les faits reprochés ont été exactement retenus, qualifiés par le premier juge ; que sur la peine, eu égard à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires de Fayçal X..., la peine d'un an d'emprisonnement sera prononcée (arrêt du 8 septembre 1999) ; "et enfin, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que les prévenus ont bien commis les faits qui leur sont reprochés ; "alors que les arrêts des juridictions répressives sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en se bornant néanmoins à adopter les motifs de la décision des premiers juges, qui s'étaient bornés à affirmer que les prévenus avaient bien commis les faits qui leur étaient reprochés, sans aucunement caractériser l'infraction, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve produits devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725f4cd58014677421d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel