Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d36
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, 593 du Code de procédure pénale, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de publication d'un article de presse contenant des éléments relatifs à l'identité et à la personnalité de deux mineurs délinquants ; "aux motifs que les prénoms des mineurs sont cités et sont suffisamment spécifiques pour attirer l'attention, que l'établissement scolaire fréquenté par eux est identifié, et que leur qualité de frères peut raisonnablement se déduire du fait qu'ils avaient le même domicile ; que si un lecteur quelconque n'habitant pas la région n'avait pas son attention spécialement attirée par l'article en cause et la désignation de certains protagonistes, un lecteur appartenant à l'environnement proche des individus concernés disposait alors d'éléments pouvant permettre l'identification des mineurs ; "alors, d'une part, que ne constitue pas une publication permettant l'individualisation des mineurs délinquants le simple rappel de leur position sans indication de leur nom de famille, de leur lien de parenté, de la commune de leur domicile, ni du nom de leur lycée, rendant ainsi impossible, selon la cour d'appel elle-même, l'identification par un lecteur moyen du journal, le simple fait qu'un lecteur de "l'environnement proche", sans doute déjà au courant, ait pu parvenir à cette identification étant insusceptible à elle seule de caractériser le délit ; "alors, d'autre part, que s'il était légitime de protéger la vie privée et l'avenir des mineurs délinquants, notamment par l'interdiction de faire publiquement état de leur identité, il est tout aussi légitime de permettre un débat, public sur les problèmes résultant de ce que des mineurs se livrent dans leurs établissements scolaires à un important trafic de drogue ; que les nécessités de l'information peuvent conduire à la publication d'éléments suffisamment précis pour situer le contexte ; que la constatation expresse des juges du fond selon laquelle le lecteur quelconque n'était pas en mesure d'identifier les mineurs en cause démontre que l'atteinte portée à l'exercice du droit d'expression par la condamnation prononcée était disproportionnée par rapport au but de protection poursuivi par le texte d'incrimination ; que la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formé par : - X..., - Y..., - LA SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST, civilement responsable, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui a condamné les deux premiers pour publication relative à l'identité de mineurs délinquants et complicité à 1000 francs d'amende avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, 593 du Code de procédure pénale, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de publication d'un article de presse contenant des éléments relatifs à l'identité et à la personnalité de deux mineurs délinquants ; "aux motifs que les prénoms des mineurs sont cités et sont suffisamment spécifiques pour attirer l'attention, que l'établissement scolaire fréquenté par eux est identifié, et que leur qualité de frères peut raisonnablement se déduire du fait qu'ils avaient le même domicile ; que si un lecteur quelconque n'habitant pas la région n'avait pas son attention spécialement attirée par l'article en cause et la désignation de certains protagonistes, un lecteur appartenant à l'environnement proche des individus concernés disposait alors d'éléments pouvant permettre l'identification des mineurs ; "alors, d'une part, que ne constitue pas une publication permettant l'individualisation des mineurs délinquants le simple rappel de leur position sans indication de leur nom de famille, de leur lien de parenté, de la commune de leur domicile, ni du nom de leur lycée, rendant ainsi impossible, selon la cour d'appel elle-même, l'identification par un lecteur moyen du journal, le simple fait qu'un lecteur de "l'environnement proche", sans doute déjà au courant, ait pu parvenir à cette identification étant insusceptible à elle seule de caractériser le délit ; "alors, d'autre part, que s'il était légitime de protéger la vie privée et l'avenir des mineurs délinquants, notamment par l'interdiction de faire publiquement état de leur identité, il est tout aussi légitime de permettre un débat, public sur les problèmes résultant de ce que des mineurs se livrent dans leurs établissements scolaires à un important trafic de drogue ; que les nécessités de l'information peuvent conduire à la publication d'éléments suffisamment précis pour situer le contexte ; que la constatation expresse des juges du fond selon laquelle le lecteur quelconque n'était pas en mesure d'identifier les mineurs en cause démontre que l'atteinte portée à l'exercice du droit d'expression par la condamnation prononcée était disproportionnée par rapport au but de protection poursuivi par le texte d'incrimination ; que la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour retenir à l'encontre des prévenus une infraction à l'article 14, alinéa 4, de l'ordonnance du 2 février 1945, les juges relèvent, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que l'article incriminé contenait des précisions permettant l'identification des mineurs en cause ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui n'était pas saisie de conclusions invoquant les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, a fait l'exacte application des dispositions précitées ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725f4cd58014677421d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel