Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d37
- Date
- 19 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 587 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient, hormis le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, aucune des pièces de l'information préparatoire ; " alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé contenant toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'instruction préparatoire, à l'exception du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi ; qu'elle ne contient pas, en particulier, la plainte avec constitution de partie civile sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour apprécier la validité des poursuites ; que, faute de détenir un dossier complet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 10 septembre 1947, 2 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a retenu la culpabilité de X..., jugeant par là-même la poursuite régulière ; " alors que le CMPS est une société coopérative dont les représentants ne peuvent être autorisés à agir en justice que sur décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, conformément aux conditions prévues par ses statuts ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée par les représentants du CMPS n'était accompagnée d'aucune preuve de leur autorisation à ester en justice ; qu'en jugeant les poursuites régulières, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a retenu la culpabilité de X..., écartant par là-même l'exception de nullité de la poursuite soulevée par ce dernier ; " aux motifs que X... soulève une exception tirée de la nullité des poursuites dirigées contre lui pour violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, aux motifs que ni l'ordonnance de renvoi, ni la citation, ne précisent l'acte ayant constitué le support de la diffamation et visent un fax sans autre indication et qu'elles ne mentionnent pas les éléments caractérisant la publicité de la diffamation ; que l'action publique a été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 juillet 1999 par le CMPS de Meurthe et Moselle contre X... à la suite de l'envoi par télécopie aux professionnels de santé exerçant dans ce département et dans celui des Vosges, entre le 27 mai et le 2 juin 1999, d'une lettre circulaire concernant l'imputation de faits précis que cet organisme jugeait diffamatoires à son encontre ; que l'ordonnance de renvoi, qui constitue l'acte de saisine de la Cour, se réfère à ladite plainte et mentionne expressément l'envoi de ce fax comme étant le moyen utilisé pour diffuser ces informations ; qu'il résulte des termes de cette ordonnance qu'elle ne renferme aucun doute ni équivoque sur les faits incriminés, leur qualification juridique et les peines encourues, mettant ainsi le prévenu à même de connaître exactement les motifs des poursuites ; que l'appréciation du caractère public de la diffamation relève d'une question de fond se rattachant à l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt attaqué, p. 3, in fine et p. 4, alinéas 1 à 3) ; 1) " alors qu'ayant constaté que les faits imputés au prévenu consistaient à avoir envoyé la lettre litigieuse " à près de 500 personnes possédant un fax, ainsi qu'aux agences du Crédit Mutuel par l'intermédiaire d'Internet " (cf. arrêt, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que l'ordonnance de renvoi, qui ne mentionnait que l'envoi d'un " fax ", ne renfermait aucun doute ni équivoque quant aux faits incriminés ; 2) " alors que l'articulation des faits diffamatoires exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 s'entend de l'énonciation nette et précise des faits, objet de la poursuite, et des circonstances de temps, de lieu et de publicité ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité des poursuites, que l'élément caractérisant la publicité de la diffamation relevait exclusivement d'une question de fond, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que X..., chirurgien dentiste et sociétaire du CMPS depuis 1987, était en litige avec cet organisme bancaire depuis 1994 à la suite de divers emprunts qu'il avait contractés pour l'installation de son cabinet ; que dans ce contexte, il a adressé aux dates visées à la prévention une lettre type aux professionnels de santé de Meurthe et Moselle et des Vosges les alertant en substance sur les difficultés financières du CMPS dont les pertes atteindraient 20 millions de francs le plaçant ainsi dans une situation proche de la faillite avec le risque de perte des avoirs de ses clients, et dénonçant l'opacité de sa gestion ; que de son propre aveu, il a envoyé cette lettre à près de 500 personnes possédant un fax, ainsi qu'aux agences du Crédit Mutuel par l'intermédiaire d'internet ; que le choix de la télécopie comme mode diffusion de cette lettre a abouti au fait qu'elle est parvenue à des professionnels de santé n'ayant aucun lien avec le CMPS et n'étant pas concernés par les informations qu'elle contenait, faute pour le prévenu de disposer de la liste des clients du CMPS ; qu'il a reconnu avoir procédé à une diffusion " large " sans savoir exactement si les destinataires appartenaient ou non à cet organisme ; que nonobstant ses dénégations, le caractère public des faits dénoncés résulte à la fois de l'utilisation du fax qui constitue un procédé de télécommunication au sens des lois des 1er juillet 1972 et 13 décembre 1985 ayant modifié l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, et de la diffusion desdits faits à un public dépassant le groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts formés par les sociétaires du CMPS ; que les propos contenus dans la lettre de X... présentent à l'évidence un caractère diffamatoire en ce qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la considération du CMPS décrit comme étant au bord de la faillite alors qu'il justifie s'être acquitté en avril 1999 de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 1 264 956 francs ; que, pour contester l'infraction qui lui est reprochée et solliciter sa relaxe, le prévenu invoque l'arrêt du 24 novembre 1998 de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy qui établir la vérité des faits allégués, lesquels ont, en outre, été révélés dans le cadre de son libre droit de critique envers une autorité bancaire ; mais que le prévenu ne saurait valablement se retrancher derrière l'arrêt précité qui, comme l'ont relevé les premiers juges, concerne la situation financière du CMPS à la fin de l'année 1995, dont il a repris purement et simplement les données dans sa lettre sans vérifier si cette situation avait évolué quatre ans plus tard ; que l'exercice de son droit de libre critique trouve ses limites dans le caractère excessif des propos concernés qui ne reposent pas sur une enquête sérieuse et approfondie et qui révèlent en eux-mêmes, l'hostilité qui l'anime envers le CMPS ; que n'ayant fait aucune offre de preuve, ni établi sa bonne foi en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le principe de sa culpabilité ; 1) " alors que la diffamation n'est punissable qu'autant qu'elle a été commise par l'un des moyens de publicité prévus par la loi ; que l'utilisation d'un fax comme procédé de télécommunication ne suffit pas à caractériser le publicité, dans la mesure où ce moyen de communication peut n'être utilisé que pour transmettre des messages ayant le caractère de correspondances privées ; qu'en retenant que le caractère public des faits dénoncés résultait de l'utilisation du fax, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que les professionnels de la santé de départements limitrophes sont liés par une communauté d'intérêts, exclusive du caractère public des informations qu'ils peuvent être amenés à se communiquer entre eux ; qu'en retenant que le caractère public des faits dénoncés résultait de la diffusion des faits dénoncés à un public dépassant le groupement formé par les sociétaires du CMPS, quant elle constatait que les propos litigieux n'avaient atteints que des professionnels de la santé des départements de la Meurthe et Moselle et des Vosges, tous liés par les mêmes intérêts à l'égard du fonctionnement du CMPS de la Meurthe et Moselle, établissement bancaire exclusivement tournés vers les professionnels de la santé de cette région, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 3) " alors qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance de renvoi ne visaient que " l'envoi de fax " comme moyen de diffusion des propos incriminés ; qu'en retenant que ce dernier avait notamment adressé les propos litigieux " par l'intermédiaire d'Internet " aux agences du Crédit Mutuel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non visés à la prévention, a méconnu l'étendue de sa saisine ; 4) " alors que l'élément de publicité du délit de diffamation n'est caractérisé que si les propos incriminés ont été tenus avec l'intention de les faire connaître au public ; qu'en l'espèce, il résultait des propres termes du courrier incriminé qu'il n'était destiné qu'aux professionnels de la santé appartenant au CMPS ; qu'en retenant que le caractère public des faits dénoncés résultait de la diffusion des faits à un public dépassant le groupement formé par les sociétaires du CMPS, sans constater qu'il était certain que l'écrit était destiné par son auteur à être livré à des professionnels de la santé autres que ceux appartenant au CMPS, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 5) " alors que la preuve de la vérité de l'imputation diffamatoire résulte de la corrélation de celle-ci avec les faits reconnus comme constant ; qu'en l'espèce, le prévenu avait seulement fait état dans l'écrit incriminé de la situation financière du CMPS telle qu'elle avait été révélée quelques mois plus tôt par l'arrêt " rendu le 28 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy, dans l'affaire du licenciement de M. H... " (cf. écrit incriminé) ; qu'en se fondant sur une amélioration ultérieure possible de la situation du CMPS, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si le prévenu était parvenu à établir la vérité des faits précis dénoncés, c'est-à-dire à démontrer que la situation financière du CMPS telle qu'elle résultait de l'arrêt rendu quelques mois plus tôt, correspondait effectivement à celle décrite par lui dans son écrit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le moyen d'annulation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 issu de la loi du 15 juin 2000 ; Et sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2000, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a statué sur les intérêts civils et prononcé la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 587 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient, hormis le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, aucune des pièces de l'information préparatoire ; " alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé contenant toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'instruction préparatoire, à l'exception du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi ; qu'elle ne contient pas, en particulier, la plainte avec constitution de partie civile sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour apprécier la validité des poursuites ; que, faute de détenir un dossier complet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ; Attendu que l'intéressé ne saurait se faire un grief d'un prétendu défaut de transmission à la Cour de Cassation des pièces du dossier d'instruction ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 10 septembre 1947, 2 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a retenu la culpabilité de X..., jugeant par là-même la poursuite régulière ; " alors que le CMPS est une société coopérative dont les représentants ne peuvent être autorisés à agir en justice que sur décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, conformément aux conditions prévues par ses statuts ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée par les représentants du CMPS n'était accompagnée d'aucune preuve de leur autorisation à ester en justice ; qu'en jugeant les poursuites régulières, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que le moyen, qui conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'habilitation des représentants de la partie civile à agir en justice, mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a retenu la culpabilité de X..., écartant par là-même l'exception de nullité de la poursuite soulevée par ce dernier ; " aux motifs que X... soulève une exception tirée de la nullité des poursuites dirigées contre lui pour violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, aux motifs que ni l'ordonnance de renvoi, ni la citation, ne précisent l'acte ayant constitué le support de la diffamation et visent un fax sans autre indication et qu'elles ne mentionnent pas les éléments caractérisant la publicité de la diffamation ; que l'action publique a été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 juillet 1999 par le CMPS de Meurthe et Moselle contre X... à la suite de l'envoi par télécopie aux professionnels de santé exerçant dans ce département et dans celui des Vosges, entre le 27 mai et le 2 juin 1999, d'une lettre circulaire concernant l'imputation de faits précis que cet organisme jugeait diffamatoires à son encontre ; que l'ordonnance de renvoi, qui constitue l'acte de saisine de la Cour, se réfère à ladite plainte et mentionne expressément l'envoi de ce fax comme étant le moyen utilisé pour diffuser ces informations ; qu'il résulte des termes de cette ordonnance qu'elle ne renferme aucun doute ni équivoque sur les faits incriminés, leur qualification juridique et les peines encourues, mettant ainsi le prévenu à même de connaître exactement les motifs des poursuites ; que l'appréciation du caractère public de la diffamation relève d'une question de fond se rattachant à l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt attaqué, p. 3, in fine et p. 4, alinéas 1 à 3) ; 1) " alors qu'ayant constaté que les faits imputés au prévenu consistaient à avoir envoyé la lettre litigieuse " à près de 500 personnes possédant un fax, ainsi qu'aux agences du Crédit Mutuel par l'intermédiaire d'Internet " (cf. arrêt, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que l'ordonnance de renvoi, qui ne mentionnait que l'envoi d'un " fax ", ne renfermait aucun doute ni équivoque quant aux faits incriminés ; 2) " alors que l'articulation des faits diffamatoires exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 s'entend de l'énonciation nette et précise des faits, objet de la poursuite, et des circonstances de temps, de lieu et de publicité ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité des poursuites, que l'élément caractérisant la publicité de la diffamation relevait exclusivement d'une question de fond, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que X..., chirurgien dentiste et sociétaire du CMPS depuis 1987, était en litige avec cet organisme bancaire depuis 1994 à la suite de divers emprunts qu'il avait contractés pour l'installation de son cabinet ; que dans ce contexte, il a adressé aux dates visées à la prévention une lettre type aux professionnels de santé de Meurthe et Moselle et des Vosges les alertant en substance sur les difficultés financières du CMPS dont les pertes atteindraient 20 millions de francs le plaçant ainsi dans une situation proche de la faillite avec le risque de perte des avoirs de ses clients, et dénonçant l'opacité de sa gestion ; que de son propre aveu, il a envoyé cette lettre à près de 500 personnes possédant un fax, ainsi qu'aux agences du Crédit Mutuel par l'intermédiaire d'internet ; que le choix de la télécopie comme mode diffusion de cette lettre a abouti au fait qu'elle est parvenue à des professionnels de santé n'ayant aucun lien avec le CMPS et n'étant pas concernés par les informations qu'elle contenait, faute pour le prévenu de disposer de la liste des clients du CMPS ; qu'il a reconnu avoir procédé à une diffusion " large " sans savoir exactement si les destinataires appartenaient ou non à cet organisme ; que nonobstant ses dénégations, le caractère public des faits dénoncés résulte à la fois de l'utilisation du fax qui constitue un procédé de télécommunication au sens des lois des 1er juillet 1972 et 13 décembre 1985 ayant modifié l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, et de la diffusion desdits faits à un public dépassant le groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts formés par les sociétaires du CMPS ; que les propos contenus dans la lettre de X... présentent à l'évidence un caractère diffamatoire en ce qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la considération du CMPS décrit comme étant au bord de la faillite alors qu'il justifie s'être acquitté en avril 1999 de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 1 264 956 francs ; que, pour contester l'infraction qui lui est reprochée et solliciter sa relaxe, le prévenu invoque l'arrêt du 24 novembre 1998 de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy qui établir la vérité des faits allégués, lesquels ont, en outre, été révélés dans le cadre de son libre droit de critique envers une autorité bancaire ; mais que le prévenu ne saurait valablement se retrancher derrière l'arrêt précité qui, comme l'ont relevé les premiers juges, concerne la situation financière du CMPS à la fin de l'année 1995, dont il a repris purement et simplement les données dans sa lettre sans vérifier si cette situation avait évolué quatre ans plus tard ; que l'exercice de son droit de libre critique trouve ses limites dans le caractère excessif des propos concernés qui ne reposent pas sur une enquête sérieuse et approfondie et qui révèlent en eux-mêmes, l'hostilité qui l'anime envers le CMPS ; que n'ayant fait aucune offre de preuve, ni établi sa bonne foi en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le principe de sa culpabilité ; 1) " alors que la diffamation n'est punissable qu'autant qu'elle a été commise par l'un des moyens de publicité prévus par la loi ; que l'utilisation d'un fax comme procédé de télécommunication ne suffit pas à caractériser le publicité, dans la mesure où ce moyen de communication peut n'être utilisé que pour transmettre des messages ayant le caractère de correspondances privées ; qu'en retenant que le caractère public des faits dénoncés résultait de l'utilisation du fax, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que les professionnels de la santé de départements limitrophes sont liés par une communauté d'intérêts, exclusive du caractère public des informations qu'ils peuvent être amenés à se communiquer entre eux ; qu'en retenant que le caractère public des faits dénoncés résultait de la diffusion des faits dénoncés à un public dépassant le groupement formé par les sociétaires du CMPS, quant elle constatait que les propos litigieux n'avaient atteints que des professionnels de la santé des départements de la Meurthe et Moselle et des Vosges, tous liés par les mêmes intérêts à l'égard du fonctionnement du CMPS de la Meurthe et Moselle, établissement bancaire exclusivement tournés vers les professionnels de la santé de cette région, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 3) " alors qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance de renvoi ne visaient que " l'envoi de fax " comme moyen de diffusion des propos incriminés ; qu'en retenant que ce dernier avait notamment adressé les propos litigieux " par l'intermédiaire d'Internet " aux agences du Crédit Mutuel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non visés à la prévention, a méconnu l'étendue de sa saisine ; 4) " alors que l'élément de publicité du délit de diffamation n'est caractérisé que si les propos incriminés ont été tenus avec l'intention de les faire connaître au public ; qu'en l'espèce, il résultait des propres termes du courrier incriminé qu'il n'était destiné qu'aux professionnels de la santé appartenant au CMPS ; qu'en retenant que le caractère public des faits dénoncés résultait de la diffusion des faits à un public dépassant le groupement formé par les sociétaires du CMPS, sans constater qu'il était certain que l'écrit était destiné par son auteur à être livré à des professionnels de la santé autres que ceux appartenant au CMPS, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 5) " alors que la preuve de la vérité de l'imputation diffamatoire résulte de la corrélation de celle-ci avec les faits reconnus comme constant ; qu'en l'espèce, le prévenu avait seulement fait état dans l'écrit incriminé de la situation financière du CMPS telle qu'elle avait été révélée quelques mois plus tôt par l'arrêt " rendu le 28 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy, dans l'affaire du licenciement de M. H... " (cf. écrit incriminé) ; qu'en se fondant sur une amélioration ultérieure possible de la situation du CMPS, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si le prévenu était parvenu à établir la vérité des faits précis dénoncés, c'est-à-dire à démontrer que la situation financière du CMPS telle qu'elle résultait de l'arrêt rendu quelques mois plus tôt, correspondait effectivement à celle décrite par lui dans son écrit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir, à bon droit, rejeté l'exception de nullité des poursuites, a déduit des circonstances de fait contradictoirement débattues que la diffamation était publique et a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure le prévenu du bénéfice de la bonne foi ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Mais sur le moyen d'annulation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 issu de la loi du 15 juin 2000 ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées ; Attendu que X... a été condamné le 13 juin 2000 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour diffamation publique envers un particulier, en application de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu qu'il résulte dudit article dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que seule une peine d'amende est encourue en répression de l'infraction prévue par ces dispositions ; Que, dès lors, l'annulation doit être prononcée et qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ; Et sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article précité, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation publique envers un particulier ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juin 2000, mais seulement en ses dispositions relatives à la peine et à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- (sur le moyen d'annulation relevé d'office) lois et reglements
Référence
613725f4cd58014677421d37
Données disponibles
- Texte intégral