Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d51
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 457 300 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Marcel X... coupable de diffamation publique envers un particulier, a fait application à son encontre de la loi pénale et l'a condamné à des dommages-intérêts envers Marie-Thérèse Y... ; "1 - alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'il résulte clairement des énonciations de l'arrêt et de la procédure soumise à la Cour de Cassation qu'entre le 19 octobre 2001, date de la dernière citation délivrée à Jean Marcel X..., et le 14 février 2002, aucun acte de poursuite n'a été diligenté à son encontre et que dès lors, en omettant de constater d'office, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la prescription de l'action publique et de l'action civile sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "2 - alors que la citation délivrée au civilement responsable ne saurait jamais permettre d'interrompre la prescription à l'égard du prévenu et que dès lors, la circonstance, résultant du dossier de la procédure, que le 18 décembre 2001, une citation ait été délivrée à la requête du Procureur général à la société Témoignages en sa qualité de civilement responsable ne permettait pas d'interrompre la prescription à l'égard de Jean Marcel X..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Marcel X... coupable de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs qu'en imputant des faits inexistants à Marie-Thérèse Y... et en la présentant au public comme une personne malhonnête, coupable de faits délictueux et en regrettant qu'elle soit encore "impunie" et qu'elle puisse exercer des fonctions au sein d'une association, Jean Marcel X... a gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération de Marie-Thérèse Y... ; que les pièces versées aux débats mettent en évidence que le prévenu n'a pas seulement poursuivi un but d'information du public ; que l'amalgame, technique habituellement pratiquée par ce journal, entre le cas de Marie-Thérèse Y..., décrit de façon fragmentaire et tendancieux, et diverses autres affaires concernant la mairie de Saint André est significatif de la volonté de nuire ; que, de plus, l'article tient pour acquises la réalité et la légitimité du licenciement pour faute grave ainsi d'ailleurs que la culpabilité pour détournement de fonds comme le confirme s'il en était besoin la formule "il faut croire que l'impunité ça donne des ailes" alors que les suites données par l'autorité judiciaire ne sont pas précisées ; qu'enfin force est de constater que l'article du 22 septembre 2000 passe sous silence les deux décisions du Conseil de Prud'hommes, la première du 24 décembre 1996 ordonnant la réintégration de Marie-Thérèse Y..., la deuxième du 6 décembre 1999 jugeant que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et lui allouant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, élément que l'auteur de l'article du 22 septembre 2000 ne pouvait ignorer ; qu'il est à cet égard indifférent que la cour d'appel ait postérieurement jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse même si la faute grave ne pouvait être retenue ; "1 - alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'article incriminé imputait à Marie-Thérèse Y... "des faits inexistants" et constater à l'inverse que cet article imputait à celle-ci d'avoir été licenciée pour faute grave et que la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion avait jugé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; "2 - alors que la liberté d'expression dont le principe est affirmé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autorise les journalistes à informer le public sur les attitudes des personnes appelées à exercer des fonctions sociales qui s'apparentent à des missions de service public ; que, tel est bien le cas de l'article paru dans Témoignages informant le lecteur sur le parcours professionnel de Marie-Thérèse Y... embauchée en qualité de directrice d'une association ayant pour objet la réinsertion de personnes en difficulté ; que la Cour de Cassation, qui se reconnaît traditionnellement le pouvoir d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des écrits argués de diffamation, est en mesure de s'assurer que l'écrit incriminé comporte des informations très complètes sur les conditions dans lesquelles Marie-Thérèse Y... a été licenciée courant juin 1998 par l'antenne de Saint André de Bac - Réunion ; qu'il précise notamment le contenu de la lettre de licenciement, étant ici souligné que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, mieux informée que le conseil de prud'hommes, a considéré que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que l'article n'affirme pas que Marie-Thérèse Y... a détourné des fonds mais constate, ce qui est quelque peu différent, qu'elle a été "accusée de détournement de fonds" par son employeur Bac Réunion qui a déposé plainte pénale à son encontre, la photocopie de cette plainte étant publiée en même temps que l'article ; que cet écrit procède ainsi incontestablement d'une enquête sérieuse dont la publication répond à la nécessité d'informer et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître le texte susvisé, refuser d'admettre Jean Marcel X... au bénéfice de la bonne foi ; "3 - alors que, dans le domaine de la libre discussion sur l'aptitude d'une personne à assurer la responsabilité de l'exécution d'un service public, le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et que l'imputation, faite à une personne chargée de diriger une association de réinsertion la mettant nécessairement en contact avec les plus pauvres, d'être malhonnête, reste dans les limites admissibles de cette libre discussion ; "4 - alors que la décision attaquée, qui se fonde implicitement pour partie sur une prétendue interdiction du droit interne de publier les éléments d'une plainte pénale, interdiction qui n'a plus cours aujourd'hui, procède d'une violation caractérisée de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "5 - alors que les juges répressifs n'ont le droit de prendre en compte dans leur décision que les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties et ne peuvent faire état, à peine de méconnaître le principe du contradictoire, d'une connaissance personnelle qui résulte d'autres procédures et qu'en se fondant, pour refuser d'admettre la bonne foi de Jean Marcel X..., sur la considération que l'article incriminé procède d'un "amalgame habituellement pratiqué par le journal", la cour d'appel a ouvertement méconnu le principe susvisé en sorte que la cassation est encourue, tant sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure pénale que sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Marcel, - La société TEMOIGNAGES, (civilement responsable), contre l'arrêt de cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 4 573 euros d'amende et a prononcé sur les intérêt civils ; I - Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2, 3 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, s'ils ont été commis avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II - Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Marcel X... coupable de diffamation publique envers un particulier, a fait application à son encontre de la loi pénale et l'a condamné à des dommages-intérêts envers Marie-Thérèse Y... ; "1 - alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'il résulte clairement des énonciations de l'arrêt et de la procédure soumise à la Cour de Cassation qu'entre le 19 octobre 2001, date de la dernière citation délivrée à Jean Marcel X..., et le 14 février 2002, aucun acte de poursuite n'a été diligenté à son encontre et que dès lors, en omettant de constater d'office, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la prescription de l'action publique et de l'action civile sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "2 - alors que la citation délivrée au civilement responsable ne saurait jamais permettre d'interrompre la prescription à l'égard du prévenu et que dès lors, la circonstance, résultant du dossier de la procédure, que le 18 décembre 2001, une citation ait été délivrée à la requête du Procureur général à la société Témoignages en sa qualité de civilement responsable ne permettait pas d'interrompre la prescription à l'égard de Jean Marcel X..." ; Attendu que, si la prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en invoquant la prescription devant la cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Marcel X... coupable de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs qu'en imputant des faits inexistants à Marie-Thérèse Y... et en la présentant au public comme une personne malhonnête, coupable de faits délictueux et en regrettant qu'elle soit encore "impunie" et qu'elle puisse exercer des fonctions au sein d'une association, Jean Marcel X... a gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération de Marie-Thérèse Y... ; que les pièces versées aux débats mettent en évidence que le prévenu n'a pas seulement poursuivi un but d'information du public ; que l'amalgame, technique habituellement pratiquée par ce journal, entre le cas de Marie-Thérèse Y..., décrit de façon fragmentaire et tendancieux, et diverses autres affaires concernant la mairie de Saint André est significatif de la volonté de nuire ; que, de plus, l'article tient pour acquises la réalité et la légitimité du licenciement pour faute grave ainsi d'ailleurs que la culpabilité pour détournement de fonds comme le confirme s'il en était besoin la formule "il faut croire que l'impunité ça donne des ailes" alors que les suites données par l'autorité judiciaire ne sont pas précisées ; qu'enfin force est de constater que l'article du 22 septembre 2000 passe sous silence les deux décisions du Conseil de Prud'hommes, la première du 24 décembre 1996 ordonnant la réintégration de Marie-Thérèse Y..., la deuxième du 6 décembre 1999 jugeant que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et lui allouant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, élément que l'auteur de l'article du 22 septembre 2000 ne pouvait ignorer ; qu'il est à cet égard indifférent que la cour d'appel ait postérieurement jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse même si la faute grave ne pouvait être retenue ; "1 - alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'article incriminé imputait à Marie-Thérèse Y... "des faits inexistants" et constater à l'inverse que cet article imputait à celle-ci d'avoir été licenciée pour faute grave et que la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion avait jugé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; "2 - alors que la liberté d'expression dont le principe est affirmé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autorise les journalistes à informer le public sur les attitudes des personnes appelées à exercer des fonctions sociales qui s'apparentent à des missions de service public ; que, tel est bien le cas de l'article paru dans Témoignages informant le lecteur sur le parcours professionnel de Marie-Thérèse Y... embauchée en qualité de directrice d'une association ayant pour objet la réinsertion de personnes en difficulté ; que la Cour de Cassation, qui se reconnaît traditionnellement le pouvoir d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des écrits argués de diffamation, est en mesure de s'assurer que l'écrit incriminé comporte des informations très complètes sur les conditions dans lesquelles Marie-Thérèse Y... a été licenciée courant juin 1998 par l'antenne de Saint André de Bac - Réunion ; qu'il précise notamment le contenu de la lettre de licenciement, étant ici souligné que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, mieux informée que le conseil de prud'hommes, a considéré que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que l'article n'affirme pas que Marie-Thérèse Y... a détourné des fonds mais constate, ce qui est quelque peu différent, qu'elle a été "accusée de détournement de fonds" par son employeur Bac Réunion qui a déposé plainte pénale à son encontre, la photocopie de cette plainte étant publiée en même temps que l'article ; que cet écrit procède ainsi incontestablement d'une enquête sérieuse dont la publication répond à la nécessité d'informer et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître le texte susvisé, refuser d'admettre Jean Marcel X... au bénéfice de la bonne foi ; "3 - alors que, dans le domaine de la libre discussion sur l'aptitude d'une personne à assurer la responsabilité de l'exécution d'un service public, le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et que l'imputation, faite à une personne chargée de diriger une association de réinsertion la mettant nécessairement en contact avec les plus pauvres, d'être malhonnête, reste dans les limites admissibles de cette libre discussion ; "4 - alors que la décision attaquée, qui se fonde implicitement pour partie sur une prétendue interdiction du droit interne de publier les éléments d'une plainte pénale, interdiction qui n'a plus cours aujourd'hui, procède d'une violation caractérisée de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "5 - alors que les juges répressifs n'ont le droit de prendre en compte dans leur décision que les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties et ne peuvent faire état, à peine de méconnaître le principe du contradictoire, d'une connaissance personnelle qui résulte d'autres procédures et qu'en se fondant, pour refuser d'admettre la bonne foi de Jean Marcel X..., sur la considération que l'article incriminé procède d'un "amalgame habituellement pratiqué par le journal", la cour d'appel a ouvertement méconnu le principe susvisé en sorte que la cassation est encourue, tant sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure pénale que sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
613725f4cd58014677421d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel