Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d57
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi sur la Presse du 29 juillet 1881, 459, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Edouard X... de ses demandes ; "aux motifs que, si le montage de l'émission litigieuse sur-représente Edouard X..., il rend cependant bien compte de la place prépondérante qu'il a prise dans l'émission ; que la construction n'apparaît donc pas en elle-même diffamatoire ; que les propos de Laurent Z... accusant Edouard X... d'avoir saboté carrément l'émission ne sont pas attentatoires à l'honneur ou à la considération du plaignant, nul n'étant tenu, lorsqu'il participe à une émission de télévision, de collaborer au plan prévu par l'animateur, les propos de Michèle B... accusant le plaignant d'agressivité ne sont pas diffamatoires dans le contexte de l'émission ; que, par contre, en traitant Edouard X... de fou, en l'accusant de mentir délibérément aux téléspectateurs et en prétendant qu'il avait été sorti du CEA pour sanctionner son attitude lors de l'émission, Michèle B... a tenu des propos diffamatoires ; que les propos de Michel A... accusant Edouard X... d'avoir voulu saboter son émission sont diffamatoires puisqu'ils impliquent l'imputation de faire obstruction à l'expression des opinions d'autrui pour empêcher l'information du public sur le sujet du risque nucléaire à l'occasion d'un débat sur l'accident de Tchernobyl ; que le terme "méprisable" n'est pas diffamatoire à défaut de l'imputation d'un fait précis ; que, sur la bonne foi, ni Michel A... ni Michèle B... ne font preuve d'animosité personnelle à l'égard d'Edouard X..., même s'ils se montrent peu élogieux, l'attitude de la partie civile autorisait les prévenus à s'exprimer dans des termes critiques qui n'apparaissent cependant pas impudents ; que le principal grief de la partie civile tient au fait que l'émission "Les moments de vérité", a été réalisée sans qu'il ait pu faire valoir son propre point de vue, seuls Michel Polac et Michèle B... ayant été invités ; que "Les moments de vérité" est une émission de divertissement qui joue de la nostalgie du téléspectateur sans avoir pour but d'analyser les mécanismes d'une émission de télévision et d'approfondir son contenu, que le rappel de l'émission Libre et Change n'est que l'un des sujets traités ; que bien plus que les individus eux-mêmes, c'est la télévision qui est au centre de l'émission ; que c'est donc par une juste appréciation que le tribunal a pu considérer que le contradictoire n'était en l'espèce nullement nécessaire pour démontrer la bonne foi du responsable de l'émission ; que le bénéfice de la bonne foi sera donc accordé aux prévenus pour l'ensemble des passages jugés diffamatoires ; "alors que, d'une part, en excluant le caractère diffamatoire de l'accusation de sabotage de la précédente émission Libre et Change portée par Laurent Z... contre la partie civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale en se mettant en contradiction flagrante avec ses propres motifs d'où il résulte qu'elle a elle-même considéré la même accusation portée par Michel A... comme diffamatoire ; "alors que, d'autre part, les imputations diffamatoires étant réputées de droit faites avec l'intention de nuire et cette présomption ne pouvant disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à démontrer la bonne foi du prévenu, laquelle incombe à ce dernier, la Cour de Cassation, qui exerce son contrôle sur l'existence de cette bonne foi, en exigeant, pour que celle-ci soit retenue, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête s'agissant plus particulièrement de journalistes en rappelant que le droit de libre critique cesse devant des attaques personnelles et en excluant que la bonne foi puisse être retenue à défaut d'objectivité, de sincérité et de tout caractère polémique et malveillant, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 en retenant le bénéfice de la bonne foi au profit de Michèle B... et de Michel A... ayant proféré des propos dont elle a reconnu le caractère diffamatoire au cours d'une émission de télévision organisée sans que la partie civile y soit invitée, sous prétexte que ces propos avaient été tenus au cours d'une émission portant sur la télévision elle-même, un tel motif ne pouvant caractériser la bonne foi des prévenus" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Edouard X... à verser à Laurent Z... et à Stéphane C... chacun une somme de 1 000 euros par application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la procédure a mis en évidence que Laurent Z... n'a fait que présenter l'émission l'introduisant par des propos neutres qui en situaient l'intérêt et justifiaient le choix de la séquence et que le second n'était attrait à la procédure qu'à raison de sa qualité de président de la société productrice, ce qui, en soi, n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; qu'ils apparaissaient ainsi très éloignés des imputations qui ont pu blesser la partie civile ; que leur mise en cause apparaît en conséquence abusive ; "alors que, d'une part, en l'absence de tout appel formé par Laurent Z... et Stéphane C... à l'encontre du jugement de relaxe ayant débouté les prévenus de leur demande de dommages-intérêts formées à l'encontre de la partie civile seule appelante, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale en aggravant le sort de cette dernière sur son seul appel ; "alors que, d'autre part, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que si les juges du fond constatent qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en l'espèce où, après que les prévenus aient été déboutés par les premiers juges, la cour d'appel a cru devoir condamner la partie civile à verser à certains d'entre eux et notamment à Stéphane C... non visé par la plainte mais renvoyé devant la juridiction de jugement par le magistrat instructeur sous la prévention de complicité de diffamation publique sans que la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile ait été constatée, les juges du fond ont violé l'article 515 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me LUC-THALER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 avril 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean Y..., Laurent Z..., Michel A..., Michèle B..., Stéphane C..., la société USUAL PRODUCTIONS, la société METROPOLE TELEVISION du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu l'article 21 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi sur la Presse du 29 juillet 1881, 459, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Edouard X... de ses demandes ; "aux motifs que, si le montage de l'émission litigieuse sur-représente Edouard X..., il rend cependant bien compte de la place prépondérante qu'il a prise dans l'émission ; que la construction n'apparaît donc pas en elle-même diffamatoire ; que les propos de Laurent Z... accusant Edouard X... d'avoir saboté carrément l'émission ne sont pas attentatoires à l'honneur ou à la considération du plaignant, nul n'étant tenu, lorsqu'il participe à une émission de télévision, de collaborer au plan prévu par l'animateur, les propos de Michèle B... accusant le plaignant d'agressivité ne sont pas diffamatoires dans le contexte de l'émission ; que, par contre, en traitant Edouard X... de fou, en l'accusant de mentir délibérément aux téléspectateurs et en prétendant qu'il avait été sorti du CEA pour sanctionner son attitude lors de l'émission, Michèle B... a tenu des propos diffamatoires ; que les propos de Michel A... accusant Edouard X... d'avoir voulu saboter son émission sont diffamatoires puisqu'ils impliquent l'imputation de faire obstruction à l'expression des opinions d'autrui pour empêcher l'information du public sur le sujet du risque nucléaire à l'occasion d'un débat sur l'accident de Tchernobyl ; que le terme "méprisable" n'est pas diffamatoire à défaut de l'imputation d'un fait précis ; que, sur la bonne foi, ni Michel A... ni Michèle B... ne font preuve d'animosité personnelle à l'égard d'Edouard X..., même s'ils se montrent peu élogieux, l'attitude de la partie civile autorisait les prévenus à s'exprimer dans des termes critiques qui n'apparaissent cependant pas impudents ; que le principal grief de la partie civile tient au fait que l'émission "Les moments de vérité", a été réalisée sans qu'il ait pu faire valoir son propre point de vue, seuls Michel Polac et Michèle B... ayant été invités ; que "Les moments de vérité" est une émission de divertissement qui joue de la nostalgie du téléspectateur sans avoir pour but d'analyser les mécanismes d'une émission de télévision et d'approfondir son contenu, que le rappel de l'émission Libre et Change n'est que l'un des sujets traités ; que bien plus que les individus eux-mêmes, c'est la télévision qui est au centre de l'émission ; que c'est donc par une juste appréciation que le tribunal a pu considérer que le contradictoire n'était en l'espèce nullement nécessaire pour démontrer la bonne foi du responsable de l'émission ; que le bénéfice de la bonne foi sera donc accordé aux prévenus pour l'ensemble des passages jugés diffamatoires ; "alors que, d'une part, en excluant le caractère diffamatoire de l'accusation de sabotage de la précédente émission Libre et Change portée par Laurent Z... contre la partie civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale en se mettant en contradiction flagrante avec ses propres motifs d'où il résulte qu'elle a elle-même considéré la même accusation portée par Michel A... comme diffamatoire ; "alors que, d'autre part, les imputations diffamatoires étant réputées de droit faites avec l'intention de nuire et cette présomption ne pouvant disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à démontrer la bonne foi du prévenu, laquelle incombe à ce dernier, la Cour de Cassation, qui exerce son contrôle sur l'existence de cette bonne foi, en exigeant, pour que celle-ci soit retenue, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête s'agissant plus particulièrement de journalistes en rappelant que le droit de libre critique cesse devant des attaques personnelles et en excluant que la bonne foi puisse être retenue à défaut d'objectivité, de sincérité et de tout caractère polémique et malveillant, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 en retenant le bénéfice de la bonne foi au profit de Michèle B... et de Michel A... ayant proféré des propos dont elle a reconnu le caractère diffamatoire au cours d'une émission de télévision organisée sans que la partie civile y soit invitée, sous prétexte que ces propos avaient été tenus au cours d'une émission portant sur la télévision elle-même, un tel motif ne pouvant caractériser la bonne foi des prévenus" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, apprécié le sens et la portée des propos litigieux pour estimer, à bon droit, que certains d'entre eux n'étaient pas diffamatoires et, pour le surplus, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus ainsi que les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Edouard X... à verser à Laurent Z... et à Stéphane C... chacun une somme de 1 000 euros par application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la procédure a mis en évidence que Laurent Z... n'a fait que présenter l'émission l'introduisant par des propos neutres qui en situaient l'intérêt et justifiaient le choix de la séquence et que le second n'était attrait à la procédure qu'à raison de sa qualité de président de la société productrice, ce qui, en soi, n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; qu'ils apparaissaient ainsi très éloignés des imputations qui ont pu blesser la partie civile ; que leur mise en cause apparaît en conséquence abusive ; "alors que, d'une part, en l'absence de tout appel formé par Laurent Z... et Stéphane C... à l'encontre du jugement de relaxe ayant débouté les prévenus de leur demande de dommages-intérêts formées à l'encontre de la partie civile seule appelante, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale en aggravant le sort de cette dernière sur son seul appel ; "alors que, d'autre part, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que si les juges du fond constatent qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en l'espèce où, après que les prévenus aient été déboutés par les premiers juges, la cour d'appel a cru devoir condamner la partie civile à verser à certains d'entre eux et notamment à Stéphane C... non visé par la plainte mais renvoyé devant la juridiction de jugement par le magistrat instructeur sous la prévention de complicité de diffamation publique sans que la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile ait été constatée, les juges du fond ont violé l'article 515 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, après avoir confirmé le jugement relaxant tous les prévenus, ont fait droit à la demande présentée par deux d'entre eux et leur ont octroyé des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile seule appelante n'avait fait l'objet d'aucune condamnation en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2002, en ses seules dispositions condamnant la partie civile à payer des dommages-intérêts à Laurent Z... et à Stéphane C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- (sur le second moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725f4cd58014677421d57
Données disponibles
- Texte intégral