Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d5b
- Date
- 8 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, 441-7 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Robert X... coupable d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamné à 80 000 francs d'amende ; "aux motifs que le Dr Robert X... "n'avait pas respecté les modalités de remplissage des feuilles de soins" (arrêt, p. 6), qu'il avait en effet établi, concernant plusieurs patients, des feuilles de soins faisant apparaître qu'il les avait opérés des deux yeux à des dates distinctes alors qu'en réalité il les avait opérés le même jour en une seule fois (arrêt p. 7, 8 et 9) et que "le mécanisme (des délits reprochés au Dr Robert X...) a été parfaitement analysé par les premiers juges" (arrêt, p. 10), mécanisme consistant "après avoir opéré au cours de la même séance les deux yeux du même patient ce qui impliquait la mention "KC 120 + KC 120/2", à inscrire les deux actes comme ayant été réalisés à des dates, donc à des séances distinctes, sans diminution de 50 % du deuxième acte" (jugement, p. 5) ; "1 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les ont saisis, qu'en l'espèce, le Dr Robert X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef d'établissement d'attestations ou de certificats inexacts pour avoir établi des feuilles de soins mentionnant des actes fictifs et des perceptions d'honoraires fictives et que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, retenir le Dr Robert X... dans les liens de la prévention pour avoir établi des feuilles de soins mentionnant des cotations qui ne correspondaient pas à la réalité des actes effectués ; "2 ) alors que l'inobservation par un médecin de la nomenclature générale des actes professionnels sur une feuille de soins, document soumis à la vérification et à la discussion de la part de l'organisme social destinataire, ne constitue pas le délit d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts prévu à l'article 441-7 du Code pénal, mais seulement la contravention de cinquième classe prévue par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du Décret du 28 juillet 1988 pris pour son application et qu'en l'espèce, reprochant au Dr Robert X... d'avoir établi des feuilles de soins mentionnant des cotations qui ne correspondaient pas à la réalité des actes effectués, la cour d'appel ne pouvait donc légalement le déclarer coupable du délit d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui, pour établissement et usage de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, 441-7 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Robert X... coupable d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamné à 80 000 francs d'amende ; "aux motifs que le Dr Robert X... "n'avait pas respecté les modalités de remplissage des feuilles de soins" (arrêt, p. 6), qu'il avait en effet établi, concernant plusieurs patients, des feuilles de soins faisant apparaître qu'il les avait opérés des deux yeux à des dates distinctes alors qu'en réalité il les avait opérés le même jour en une seule fois (arrêt p. 7, 8 et 9) et que "le mécanisme (des délits reprochés au Dr Robert X...) a été parfaitement analysé par les premiers juges" (arrêt, p. 10), mécanisme consistant "après avoir opéré au cours de la même séance les deux yeux du même patient ce qui impliquait la mention "KC 120 + KC 120/2", à inscrire les deux actes comme ayant été réalisés à des dates, donc à des séances distinctes, sans diminution de 50 % du deuxième acte" (jugement, p. 5) ; "1 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les ont saisis, qu'en l'espèce, le Dr Robert X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef d'établissement d'attestations ou de certificats inexacts pour avoir établi des feuilles de soins mentionnant des actes fictifs et des perceptions d'honoraires fictives et que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, retenir le Dr Robert X... dans les liens de la prévention pour avoir établi des feuilles de soins mentionnant des cotations qui ne correspondaient pas à la réalité des actes effectués ; "2 ) alors que l'inobservation par un médecin de la nomenclature générale des actes professionnels sur une feuille de soins, document soumis à la vérification et à la discussion de la part de l'organisme social destinataire, ne constitue pas le délit d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts prévu à l'article 441-7 du Code pénal, mais seulement la contravention de cinquième classe prévue par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du Décret du 28 juillet 1988 pris pour son application et qu'en l'espèce, reprochant au Dr Robert X... d'avoir établi des feuilles de soins mentionnant des cotations qui ne correspondaient pas à la réalité des actes effectués, la cour d'appel ne pouvait donc légalement le déclarer coupable du délit d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
613725f4cd58014677421d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel