Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d64
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 196, 197 2, 198, alinéa 1, 200, 201, alinéa 2, 192 de la loi du 25 janvier 1985, 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à la peine de 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis ; " aux motifs qu'il résulte des investigations et notamment des déclarations des parties civiles et des dépositions de témoins que Georges X... se présentait aux clients et était considéré par eux comme le gérant de la société Corsica Yachting, que l'autonomie dont il jouissait dans la gestion quotidienne en Corse, la multiplicité des actes qu'il accomplissait, en font incontestablement le gérant de fait de cette société ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que de multiples sommes destinées à la société Corsica Yachting ont été encaissées sur le compte de la compagne de Georges X..., que ces détournements qui sont établis et ne sont pas sérieusement contestés, ont eu lieu avant comme après le 28 février 1994, date de l'ouverture de redressement judiciaire et date de la cessation des paiements ; " alors que le gérant est celui qui bénéficie d'une autonomie complète, qu'en se bornant à déduire la qualité de gérant du demandeur de l'autonomie dont il jouissait dans la gestion quotidienne en Corse et de la multiplicité des actes qu'il accomplissait sans justifier en fait ni de la prétendue autonomie ni des actes prétendument accomplis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que l'utilisation du compte bancaire de sa compagne avait servi à payer des fournisseurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant de nature à faire écarter le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les époux A..., pris de la violation des articles 408, 405 de l'ancien Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Nicole et Robert A... de leur action civile à l'encontre des prévenus, Georges X... et Marcel B... ; " aux motifs que rien ne permet de penser que Marcel B... soit personnellement intervenu dans la gestion des dossiers Gérard Y... et Robert A... ; qu'en ce qui concerne le délit d'abus de confiance, les contrats conclus entre la société Corsica Yachting et les parties civiles Gérard Y... et Robert A... étaient incontestablement des contrats de vente, non visés à l'article 408 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce ; que le fait de ne pas livrer les bateaux commandés et de dissiper l'acompte versé ou le montant du crédit-bail ne peut donc caractériser le détournement constitutif de l'abus de confiance ; que c'est également à tort que le tribunal a cru pouvoir requalifier les faits reprochés au prévenu en escroquerie (au demeurant sans que l'intéressé ait été préalablement invité à s'expliquer sur ce délit) ; qu'en effet, aucune manoeuvre frauduleuse n'a ici été mise en évidence et la société Corsica Yachting ne peut être considérée comme ayant été une " fausse entreprise " à la date des commandes en question, date très antérieure à celle de la cessation des paiements ; " alors que, d'une part, se rend coupable d'abus de confiance le vendeur qui détourne l'objet ou le prix de l'objet qu'il avait reçu mandat d'acquérir ; qu'en l'état des constatations des juges du fond, il résulte que les prévenus avaient reçu des fonds pour acquérir d'une entreprise étrangère un bateau pour le compte des parties civiles et qu'ils étaient invités à rechercher l'existence d'un mandat accessoire à cette vente (p. 9, dernier) ; qu'en se bornant, pour débouter les parties civiles de leur action, à énoncer que la vente n'est pas visée par l'article 408 du Code pénal, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 de l'ancien Code pénal ; " alors que, d'autre part, l'absence de cessation des paiements à la date des faits poursuivis n'exclut pas l'existence des manoeuvres frauduleuses et d'une fausse entreprise ; qu'en se contentant d'énoncer, pour relaxer les prévenus du chef d'escroquerie au préjudice des parties civiles, que leur commande était très antérieure à la date de la cessation des paiements, la cour d'appel, sans s'expliquer sur les faits caractérisant la fausse entreprise retenus par les premiers juges, n'a pas mis la Cour de Cassation en MESUREde vérifier si les faits poursuivis étaient dépourvus de leur caractère de criminalité " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard Y..., pris de la violation des articles 405, 408 de l'ancien Code pénal, 313-1, 314-1, 314-10, 314-11, 314-12, 321-1 à 321-12 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Marcel B... et Georges X... n'avaient pas commis de délit d'abus de confiance au préjudice de Gérard Y... et débouté ce dernier de sa demande formée en qualité de partie civile ; " aux motifs, en ce qui concerne Marcel B..., qu'" en sa " qualité de gérant de droit de la société Corsica Yachting, Marcel " B..., de surcroît comptable de profession, avait tous les moyens " de se tenir parfaitement informé de la façon dont " Georges X... gérait sur place la société. Il disposait des " pouvoirs qu'il tenait du pacte social ainsi que de la loi, pour s'opposer " aux agissements de son associé et l'on peut déplorer qu'il ne soit pas " intervenu pour empêcher celui-ci de nuire ; " cependant, cette seule constatation ne permet pas de " caractériser l'élément intentionnel des infractions reprochées au " prévenu, la simple négligence étant insuffisante à engager sa " responsabilité pénale ; " pour ce qui concerne le délit d'abus de biens sociaux, " aucun usage à des fins personnelles des biens de la société " Corsica Yachting ne peut lui être imputé. Tout au contraire, il convient " de relever que Marcel B... a investi d'importantes sommes pour " tenter de renflouer la société, son compte courant étant créditeur pour " un montant de plus de 2 millions de francs. En définitive, aucun " élément du dossier ne vient contredire l'affirmation du prévenu selon " laquelle il a été victime de la malhonnêteté de son associé, en qui il " avait placé une excessive confiance ; " de même, s'agissant du délit de banqueroute, aucun " détournement d'actif ne peut lui être personnellement imputé. Quant " à la tenue de comptabilité irrégulière ou incomplète, elle apparaît " insuffisamment caractérisée en l'espèce, les investigations n'ayant " pas été approfondies en ce sens ; " enfin, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous à propos de " Georges X..., le délit d'abus de confiance n'est pas " caractérisé en l'espèce, étant au surplus précisé que rien ne permet " de penser que Marcel B... soit personnellement intervenu dans la " gestion des dossiers Gérard Y... et Robert A..., les plaignants " affirmant au contraire n'avoir eu affaire qu'à Georges X... " (arrêt pp. 10 et 11) ; " et aux motifs, en ce qui concerne Georges X..., qu'" il résulte des investigations, et notamment des déclarations des " parties civiles Gérard Y... et Robert A..., ainsi que des " dépositions des témoins MM. C... et D..., que " Georges X... se présentait aux clients et était considéré par " eux comme le gérant de la société Corsica Yachting ; L'autonomie dont " il jouissait dans la gestion quotidienne en Corse, la multiplicité des " actes qu'il accomplissait, en font incontestablement, nonobstant ses " dénégations, le gérant de fait de cette société ; " il résulte des éléments du dossier et des débats que de " multiples sommes destinées à la société Corsica Yachting ont été " encaissées sur le compte de la compagne de Georges X... ; " Ces détournements, qui sont parfaitement établis et ne sont d'ailleurs " pas sérieusement contestés, ont eu lieu avant comme après le " 28 février 1994, date de l'ouverture de la procédure de redressement " judiciaire et date de la cessation des paiements ; ils sont donc " constitutifs du délit de biens sociaux et du délit de banqueroute par " détournement d'actif ; " en revanche, le délit de banqueroute par tenue de " comptabilité irrégulière ou incomplète apparaît insuffisamment " caractérisé, faute d'investigations approfondies sur ce point ; " en ce qui concerne le délit d'abus de confiance, les " contrats conclus entre la société Corsica Yachting et les parties " civiles Gérard Y... et Robert A... étaient incontestablement " des contrats de vente, non visés à l'article 408 ancien du Code pénal, " applicable en l'espèce. Le fait de ne pas livrer les bateaux commandés " et de dissiper l'acompte versé ou le montant du crédit-bail ne peut " donc caractériser le détournement constitutif de l'abus de confiance ; " c'est également à tort que le tribunal a cru pouvoir " requalifier les faits reprochés au prévenu en escroquerie (au " demeurant sans que l'intéressé ait été préalablement invité à " s'expliquer sur ce délit) ; en effet, aucune manoeuvre frauduleuse n'a " ici été mise en évidence et la société Corsica Yachting ne peut être " considérée comme ayant été une " fausse entreprise " à la date des " commandes en question, date très antérieure à celle de la cessation " des paiements. Le délit d'escroquerie n'est donc pas davantage établi " en l'espèce, et Georges X... ne pourra qu'être renvoyé des " fins de la poursuite s'agissant des faits commis au préjudice des " parties civiles Gérard Y... et Robert A... " (arrêt pp. 11 et 12) ; " alors que la vente ne peut donner naissance à un abus de confiance que si le contrat est véritablement une vente ; que la translation de la propriété doit ainsi avoir eu lieu ; qu'aucun bateau n'a jamais été remis par la société Corpe-Louvet et livré à Gérard Y... ; que faute d'avoir constaté la réalité effective de la vente, la Cour de Bastia ne pouvait écarter l'abus de confiance et qu'elle a violé les textes précités ; " et que Gérard Y... a confié aux dirigeants de la société Corsica Yachting une somme de 300 000 francs à charge d'en faire un usage déterminé, c'est-à-dire de la délivrer à titre d'acompte à la société Corpe-Louvet ; qu'ils n'ont pas exécuté ce mandat et qu'ils ont versé les fonds dans les comptes de la SARL en les détournant ; qu'ils ont commis un abus de confiance et que la cour d'appel a violé les mêmes dispositions " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Gérard Y..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1, 314-1, 314-10, 314-11, 314-12, 321-1 à 321-12 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Georges X... n'avait pas commis de délit d'escroquerie au préjudice de Gérard Y... et débouté ce dernier de sa demande, formée en qualité de partie civile ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que la cour d'appel était saisie de faits d'escroquerie tant en ce qui concerne Marcel B... que Georges X... ; qu'en s'abstenant de toute motivation vis-à-vis de Marcel B..., la cour d'appel a violé les textes précités ; " et alors qu'en tout état de cause, Georges X..., comme Marcel B..., utilisaient les fonds qui leur étaient remis pour la survie de leur SARL, en laissant croire que les mêmes sommes qu'ils n'avaient pas utilisées aux fins prescrites, allaient servir à l'acquisition envisagée ; qu'il s'agissait d'une manoeuvre frauduleuse, d'un dessin mensongèrement présenté comme mis à exécution et représentant une fausse entreprise ; que la cour d'appel a méconnu la signification de la notion de manoeuvre frauduleuse, constitutive du délit d'escroquerie, et qu'elle a violé, à ce titre encore, les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, prévenu -Y... Gérard, - Z... Nicole, épouse A..., - A... Robert, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui a condamné Georges X..., pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, a déclaré irrecevable l'appel de Gérard Y... et débouté les autres parties civiles de leurs demandes, après relaxe du prévenu des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 196, 197 2, 198, alinéa 1, 200, 201, alinéa 2, 192 de la loi du 25 janvier 1985, 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à la peine de 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis ; " aux motifs qu'il résulte des investigations et notamment des déclarations des parties civiles et des dépositions de témoins que Georges X... se présentait aux clients et était considéré par eux comme le gérant de la société Corsica Yachting, que l'autonomie dont il jouissait dans la gestion quotidienne en Corse, la multiplicité des actes qu'il accomplissait, en font incontestablement le gérant de fait de cette société ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que de multiples sommes destinées à la société Corsica Yachting ont été encaissées sur le compte de la compagne de Georges X..., que ces détournements qui sont établis et ne sont pas sérieusement contestés, ont eu lieu avant comme après le 28 février 1994, date de l'ouverture de redressement judiciaire et date de la cessation des paiements ; " alors que le gérant est celui qui bénéficie d'une autonomie complète, qu'en se bornant à déduire la qualité de gérant du demandeur de l'autonomie dont il jouissait dans la gestion quotidienne en Corse et de la multiplicité des actes qu'il accomplissait sans justifier en fait ni de la prétendue autonomie ni des actes prétendument accomplis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que l'utilisation du compte bancaire de sa compagne avait servi à payer des fournisseurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant de nature à faire écarter le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en MESUREde s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les époux A..., pris de la violation des articles 408, 405 de l'ancien Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Nicole et Robert A... de leur action civile à l'encontre des prévenus, Georges X... et Marcel B... ; " aux motifs que rien ne permet de penser que Marcel B... soit personnellement intervenu dans la gestion des dossiers Gérard Y... et Robert A... ; qu'en ce qui concerne le délit d'abus de confiance, les contrats conclus entre la société Corsica Yachting et les parties civiles Gérard Y... et Robert A... étaient incontestablement des contrats de vente, non visés à l'article 408 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce ; que le fait de ne pas livrer les bateaux commandés et de dissiper l'acompte versé ou le montant du crédit-bail ne peut donc caractériser le détournement constitutif de l'abus de confiance ; que c'est également à tort que le tribunal a cru pouvoir requalifier les faits reprochés au prévenu en escroquerie (au demeurant sans que l'intéressé ait été préalablement invité à s'expliquer sur ce délit) ; qu'en effet, aucune manoeuvre frauduleuse n'a ici été mise en évidence et la société Corsica Yachting ne peut être considérée comme ayant été une " fausse entreprise " à la date des commandes en question, date très antérieure à celle de la cessation des paiements ; " alors que, d'une part, se rend coupable d'abus de confiance le vendeur qui détourne l'objet ou le prix de l'objet qu'il avait reçu mandat d'acquérir ; qu'en l'état des constatations des juges du fond, il résulte que les prévenus avaient reçu des fonds pour acquérir d'une entreprise étrangère un bateau pour le compte des parties civiles et qu'ils étaient invités à rechercher l'existence d'un mandat accessoire à cette vente (p. 9, dernier) ; qu'en se bornant, pour débouter les parties civiles de leur action, à énoncer que la vente n'est pas visée par l'article 408 du Code pénal, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 de l'ancien Code pénal ; " alors que, d'autre part, l'absence de cessation des paiements à la date des faits poursuivis n'exclut pas l'existence des manoeuvres frauduleuses et d'une fausse entreprise ; qu'en se contentant d'énoncer, pour relaxer les prévenus du chef d'escroquerie au préjudice des parties civiles, que leur commande était très antérieure à la date de la cessation des paiements, la cour d'appel, sans s'expliquer sur les faits caractérisant la fausse entreprise retenus par les premiers juges, n'a pas mis la Cour de Cassation en MESUREde vérifier si les faits poursuivis étaient dépourvus de leur caractère de criminalité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en MESUREde s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'étaient pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard Y..., pris de la violation des articles 405, 408 de l'ancien Code pénal, 313-1, 314-1, 314-10, 314-11, 314-12, 321-1 à 321-12 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Marcel B... et Georges X... n'avaient pas commis de délit d'abus de confiance au préjudice de Gérard Y... et débouté ce dernier de sa demande formée en qualité de partie civile ; " aux motifs, en ce qui concerne Marcel B..., qu'" en sa " qualité de gérant de droit de la société Corsica Yachting, Marcel " B..., de surcroît comptable de profession, avait tous les moyens " de se tenir parfaitement informé de la façon dont " Georges X... gérait sur place la société. Il disposait des " pouvoirs qu'il tenait du pacte social ainsi que de la loi, pour s'opposer " aux agissements de son associé et l'on peut déplorer qu'il ne soit pas " intervenu pour empêcher celui-ci de nuire ; " cependant, cette seule constatation ne permet pas de " caractériser l'élément intentionnel des infractions reprochées au " prévenu, la simple négligence étant insuffisante à engager sa " responsabilité pénale ; " pour ce qui concerne le délit d'abus de biens sociaux, " aucun usage à des fins personnelles des biens de la société " Corsica Yachting ne peut lui être imputé. Tout au contraire, il convient " de relever que Marcel B... a investi d'importantes sommes pour " tenter de renflouer la société, son compte courant étant créditeur pour " un montant de plus de 2 millions de francs. En définitive, aucun " élément du dossier ne vient contredire l'affirmation du prévenu selon " laquelle il a été victime de la malhonnêteté de son associé, en qui il " avait placé une excessive confiance ; " de même, s'agissant du délit de banqueroute, aucun " détournement d'actif ne peut lui être personnellement imputé. Quant " à la tenue de comptabilité irrégulière ou incomplète, elle apparaît " insuffisamment caractérisée en l'espèce, les investigations n'ayant " pas été approfondies en ce sens ; " enfin, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous à propos de " Georges X..., le délit d'abus de confiance n'est pas " caractérisé en l'espèce, étant au surplus précisé que rien ne permet " de penser que Marcel B... soit personnellement intervenu dans la " gestion des dossiers Gérard Y... et Robert A..., les plaignants " affirmant au contraire n'avoir eu affaire qu'à Georges X... " (arrêt pp. 10 et 11) ; " et aux motifs, en ce qui concerne Georges X..., qu'" il résulte des investigations, et notamment des déclarations des " parties civiles Gérard Y... et Robert A..., ainsi que des " dépositions des témoins MM. C... et D..., que " Georges X... se présentait aux clients et était considéré par " eux comme le gérant de la société Corsica Yachting ; L'autonomie dont " il jouissait dans la gestion quotidienne en Corse, la multiplicité des " actes qu'il accomplissait, en font incontestablement, nonobstant ses " dénégations, le gérant de fait de cette société ; " il résulte des éléments du dossier et des débats que de " multiples sommes destinées à la société Corsica Yachting ont été " encaissées sur le compte de la compagne de Georges X... ; " Ces détournements, qui sont parfaitement établis et ne sont d'ailleurs " pas sérieusement contestés, ont eu lieu avant comme après le " 28 février 1994, date de l'ouverture de la procédure de redressement " judiciaire et date de la cessation des paiements ; ils sont donc " constitutifs du délit de biens sociaux et du délit de banqueroute par " détournement d'actif ; " en revanche, le délit de banqueroute par tenue de " comptabilité irrégulière ou incomplète apparaît insuffisamment " caractérisé, faute d'investigations approfondies sur ce point ; " en ce qui concerne le délit d'abus de confiance, les " contrats conclus entre la société Corsica Yachting et les parties " civiles Gérard Y... et Robert A... étaient incontestablement " des contrats de vente, non visés à l'article 408 ancien du Code pénal, " applicable en l'espèce. Le fait de ne pas livrer les bateaux commandés " et de dissiper l'acompte versé ou le montant du crédit-bail ne peut " donc caractériser le détournement constitutif de l'abus de confiance ; " c'est également à tort que le tribunal a cru pouvoir " requalifier les faits reprochés au prévenu en escroquerie (au " demeurant sans que l'intéressé ait été préalablement invité à " s'expliquer sur ce délit) ; en effet, aucune manoeuvre frauduleuse n'a " ici été mise en évidence et la société Corsica Yachting ne peut être " considérée comme ayant été une " fausse entreprise " à la date des " commandes en question, date très antérieure à celle de la cessation " des paiements. Le délit d'escroquerie n'est donc pas davantage établi " en l'espèce, et Georges X... ne pourra qu'être renvoyé des " fins de la poursuite s'agissant des faits commis au préjudice des " parties civiles Gérard Y... et Robert A... " (arrêt pp. 11 et 12) ; " alors que la vente ne peut donner naissance à un abus de confiance que si le contrat est véritablement une vente ; que la translation de la propriété doit ainsi avoir eu lieu ; qu'aucun bateau n'a jamais été remis par la société Corpe-Louvet et livré à Gérard Y... ; que faute d'avoir constaté la réalité effective de la vente, la Cour de Bastia ne pouvait écarter l'abus de confiance et qu'elle a violé les textes précités ; " et que Gérard Y... a confié aux dirigeants de la société Corsica Yachting une somme de 300 000 francs à charge d'en faire un usage déterminé, c'est-à-dire de la délivrer à titre d'acompte à la société Corpe-Louvet ; qu'ils n'ont pas exécuté ce mandat et qu'ils ont versé les fonds dans les comptes de la SARL en les détournant ; qu'ils ont commis un abus de confiance et que la cour d'appel a violé les mêmes dispositions " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Gérard Y..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1, 314-1, 314-10, 314-11, 314-12, 321-1 à 321-12 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Georges X... n'avait pas commis de délit d'escroquerie au préjudice de Gérard Y... et débouté ce dernier de sa demande, formée en qualité de partie civile ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que la cour d'appel était saisie de faits d'escroquerie tant en ce qui concerne Marcel B... que Georges X... ; qu'en s'abstenant de toute motivation vis-à-vis de Marcel B..., la cour d'appel a violé les textes précités ; " et alors qu'en tout état de cause, Georges X..., comme Marcel B..., utilisaient les fonds qui leur étaient remis pour la survie de leur SARL, en laissant croire que les mêmes sommes qu'ils n'avaient pas utilisées aux fins prescrites, allaient servir à l'acquisition envisagée ; qu'il s'agissait d'une manoeuvre frauduleuse, d'un dessin mensongèrement présenté comme mis à exécution et représentant une fausse entreprise ; que la cour d'appel a méconnu la signification de la notion de manoeuvre frauduleuse, constitutive du délit d'escroquerie, et qu'elle a violé, à ce titre encore, les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a relaxé Georges X... et Marcel B... des chefs d'abus de confiance et escroquerie et débouté les parties civiles de leurs demandes, dès lors que son appel a été déclaré irrecevable comme tardif ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel