Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d72
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1, 433-6, 433-7 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de rébellion ; " aux motifs propres qu'il résulte des faits, en substance, que, le 26 juin 1999, les policiers de la brigade anticriminalité ont été appelés à intervenir à la demande du gérant d'un établissement de Tours se plaignant qu'un individu ivre, auquel l'entrée avait été refusée, causait du scandale ; que l'état du mis en cause a rendu nécessaire son interpellation, laquelle s'est faite avec difficulté, sous les menaces ; qu'après un passage à l'hôpital, il a été placé en dégrisement, compte tenu de son état ; que son attitude a conduit à le présenter à nouveau à l'hôpital, où il s'est encore signalé par la violence et la virulence de ses propos à l'égard des personnes présentes qui ont relevé son état d'ivresse ; que les policiers ont dû le maintenir avec fermeté car il se débattait et gesticulait ; que, dans ces conditions, le délit est caractérisé, la déposition d'Abdallah Y..., qui l'accompagnait, ne pouvant, à elle seule, remettre en cause les constatations tant de la police que du personnel soignant ; que cette attitude, particulièrement pénible pour les policiers, obligés d'endurer gesticulations, injures et menaces pendant un certain temps, sera mieux sanctionné par une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs adoptés qu'il ressort des auditions des témoins que le prévenu était ivre, injuriait, se débattait et gesticulait en tous sens, au point que les policiers se devaient de le maintenir constamment, fermement et difficilement ; que les arguties du prévenu-qui essaie de déplacer le débat en s'interrogeant sur le fondement juridique des poursuites (discrimination raciale, bavure policière, ivresse manifeste, menace de mort, outrage...) alors même que celui-ci résulte de la teneur de sa citation à comparaître-ne sauraient être retenues dès lors qu'il est établi par l'ensemble des éléments du dossier que celui-ci était ivre, agressif, menaçant, insultant et violent ; que sa conduite est unanimement décrite tant par l'ensemble des éléments du personnel hospitalier que par celui de la police et des deux bars concernés ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve des conséquences des prétendus coups qu'il aurait reçus pendant sa garde à vue ; qu'il est bien regrettable qu'il n'admette pas ses torts dans cette affaire, à l'origine très banale, et que, bien au contraire, il entende polémiquer gratuitement contre les fonctionnaires de police dont il met en cause l'intégrité et l'honneur, alors même que ceux-ci n'ont fait qu'agir dans le cadre de leur mission ; qu'un tel comportement, où la mauvaise foi est totale, le désir de provocation et de médiatisation se poursuit et où, par conséquent, aucune note de repentir n'apparaît-est inadmissible et mérite d'être sanctionné ; que l'infraction reprochée est constituée ; " alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en déclarant que le délit de rébellion est caractérisé à l'encontre du prévenu, après avoir constaté que, lors des faits reprochés, le prévenu était atteint d'une ivresse pathologique classique avec des manifestations hystériques et quelques connotations paranoïaques, qu'à la suite d'un passage à l'hôpital il avait été placé en dégrisement compte tenu de son état et qu'il avait fallu le présenter à nouveau à l'hôpital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le texte susvisé ; " alors que la rébellion se caractérise par l'intention délibérée de l'auteur de mettre obstacle à l'exécution des lois ou de l'autorité publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable qui est un élément constitutif du délit de rébellion " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nabil, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2001, qui, pour rébellion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1, 433-6, 433-7 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de rébellion ; " aux motifs propres qu'il résulte des faits, en substance, que, le 26 juin 1999, les policiers de la brigade anticriminalité ont été appelés à intervenir à la demande du gérant d'un établissement de Tours se plaignant qu'un individu ivre, auquel l'entrée avait été refusée, causait du scandale ; que l'état du mis en cause a rendu nécessaire son interpellation, laquelle s'est faite avec difficulté, sous les menaces ; qu'après un passage à l'hôpital, il a été placé en dégrisement, compte tenu de son état ; que son attitude a conduit à le présenter à nouveau à l'hôpital, où il s'est encore signalé par la violence et la virulence de ses propos à l'égard des personnes présentes qui ont relevé son état d'ivresse ; que les policiers ont dû le maintenir avec fermeté car il se débattait et gesticulait ; que, dans ces conditions, le délit est caractérisé, la déposition d'Abdallah Y..., qui l'accompagnait, ne pouvant, à elle seule, remettre en cause les constatations tant de la police que du personnel soignant ; que cette attitude, particulièrement pénible pour les policiers, obligés d'endurer gesticulations, injures et menaces pendant un certain temps, sera mieux sanctionné par une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs adoptés qu'il ressort des auditions des témoins que le prévenu était ivre, injuriait, se débattait et gesticulait en tous sens, au point que les policiers se devaient de le maintenir constamment, fermement et difficilement ; que les arguties du prévenu-qui essaie de déplacer le débat en s'interrogeant sur le fondement juridique des poursuites (discrimination raciale, bavure policière, ivresse manifeste, menace de mort, outrage...) alors même que celui-ci résulte de la teneur de sa citation à comparaître-ne sauraient être retenues dès lors qu'il est établi par l'ensemble des éléments du dossier que celui-ci était ivre, agressif, menaçant, insultant et violent ; que sa conduite est unanimement décrite tant par l'ensemble des éléments du personnel hospitalier que par celui de la police et des deux bars concernés ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve des conséquences des prétendus coups qu'il aurait reçus pendant sa garde à vue ; qu'il est bien regrettable qu'il n'admette pas ses torts dans cette affaire, à l'origine très banale, et que, bien au contraire, il entende polémiquer gratuitement contre les fonctionnaires de police dont il met en cause l'intégrité et l'honneur, alors même que ceux-ci n'ont fait qu'agir dans le cadre de leur mission ; qu'un tel comportement, où la mauvaise foi est totale, le désir de provocation et de médiatisation se poursuit et où, par conséquent, aucune note de repentir n'apparaît-est inadmissible et mérite d'être sanctionné ; que l'infraction reprochée est constituée ; " alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en déclarant que le délit de rébellion est caractérisé à l'encontre du prévenu, après avoir constaté que, lors des faits reprochés, le prévenu était atteint d'une ivresse pathologique classique avec des manifestations hystériques et quelques connotations paranoïaques, qu'à la suite d'un passage à l'hôpital il avait été placé en dégrisement compte tenu de son état et qu'il avait fallu le présenter à nouveau à l'hôpital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le texte susvisé ; " alors que la rébellion se caractérise par l'intention délibérée de l'auteur de mettre obstacle à l'exécution des lois ou de l'autorité publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable qui est un élément constitutif du délit de rébellion " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa première branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel