Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d73
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés - viol en réunion sur mineure de 15 ans - et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à des dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que les faits de viol en réunion, objet de l'accusation, avaient fait l'objet d'une disjonction, trois autres accusés étant renvoyés devant la cour d'assises pendant que X..., mineur de 16 ans, comparaissait devant la juridiction pour enfants ; que la circonstance aggravante de réunion, retenue à son encontre, ne pouvait résulter que de la constatation de la culpabilité des trois autres accusés impliqués dans des faits identiques ; que la cour d'appel, qui ne constate nullement que les intéressés auraient été jugés et déclarés coupables des faits, n'a pas caractérisé la circonstance aggravante de réunion ; "alors, d'autre part, que, dès lors que les coaccusés de X... n'étaient pas encore jugés à la date de sa condamnation, la circonstance aggravante de réunion ne pouvait être retenue sans violation du principe de la présomption d'innocence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés - viol en réunion sur mineure de 15 ans - et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à des dommages-intérêts ; "aux motifs que l'inexactitude partielle des premières dépositions de la victime ne peut jeter le doute sur la crédibilité totale de son témoignage sur les faits de viol ; que les autres mis en cause indiquent que X... était rentré dans le wagon avec l'intention exprimée "de se faire" Y... ; que X... est décrit dans le rapport d'enquête sociale comme un jeune qui ne semble pas éprouver de culpabilité et prend peu conscience des actes délictueux posés ; qu'il ressort de l'examen des faits et de sa personnalité que les faits de viol qui lui sont reprochés lui sont imputables ; "alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été définitivement condamné ; qu'il a, par voie de conséquence, le droit de nier les faits qui lui sont reprochés ; que, X... ayant toujours nié les faits de viol qui lui sont imputés, il ne pouvait lui être reproché de "ne pas éprouver de culpabilité", et que la prise en compte de "sa personnalité", supposée ne pas reconnaître ses actes délictueux, constitue une violation du principe de la présomption d'innocence" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que, eu égard à l'ensemble des éléments retenus et à la personnalité de X..., il convient de condamner ce dernier à un an d'emprisonnement ferme ; "alors que la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 du Code pénal doit porter sur la nécessité de prononcer une peine ferme, et ne peut résulter des motifs par lesquels la cour d'appel a étayé sa conviction de la culpabilité du prévenu ; que "l'ensemble des éléments retenus" font référence aux motifs par lesquels la cour d'appel a retenu "la culpabilité de X... dans les faits qui lui sont reprochés et à entrer en voie de condamnation" ; qu'aucun motif spécifique n'a été donné sur la nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 132-19 du Code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre des mineurs, en date du 10 avril 2001, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés - viol en réunion sur mineure de 15 ans - et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à des dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que les faits de viol en réunion, objet de l'accusation, avaient fait l'objet d'une disjonction, trois autres accusés étant renvoyés devant la cour d'assises pendant que X..., mineur de 16 ans, comparaissait devant la juridiction pour enfants ; que la circonstance aggravante de réunion, retenue à son encontre, ne pouvait résulter que de la constatation de la culpabilité des trois autres accusés impliqués dans des faits identiques ; que la cour d'appel, qui ne constate nullement que les intéressés auraient été jugés et déclarés coupables des faits, n'a pas caractérisé la circonstance aggravante de réunion ; "alors, d'autre part, que, dès lors que les coaccusés de X... n'étaient pas encore jugés à la date de sa condamnation, la circonstance aggravante de réunion ne pouvait être retenue sans violation du principe de la présomption d'innocence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés - viol en réunion sur mineure de 15 ans - et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à des dommages-intérêts ; "aux motifs que l'inexactitude partielle des premières dépositions de la victime ne peut jeter le doute sur la crédibilité totale de son témoignage sur les faits de viol ; que les autres mis en cause indiquent que X... était rentré dans le wagon avec l'intention exprimée "de se faire" Y... ; que X... est décrit dans le rapport d'enquête sociale comme un jeune qui ne semble pas éprouver de culpabilité et prend peu conscience des actes délictueux posés ; qu'il ressort de l'examen des faits et de sa personnalité que les faits de viol qui lui sont reprochés lui sont imputables ; "alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été définitivement condamné ; qu'il a, par voie de conséquence, le droit de nier les faits qui lui sont reprochés ; que, X... ayant toujours nié les faits de viol qui lui sont imputés, il ne pouvait lui être reproché de "ne pas éprouver de culpabilité", et que la prise en compte de "sa personnalité", supposée ne pas reconnaître ses actes délictueux, constitue une violation du principe de la présomption d'innocence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le crime de viol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que, eu égard à l'ensemble des éléments retenus et à la personnalité de X..., il convient de condamner ce dernier à un an d'emprisonnement ferme ; "alors que la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 du Code pénal doit porter sur la nécessité de prononcer une peine ferme, et ne peut résulter des motifs par lesquels la cour d'appel a étayé sa conviction de la culpabilité du prévenu ; que "l'ensemble des éléments retenus" font référence aux motifs par lesquels la cour d'appel a retenu "la culpabilité de X... dans les faits qui lui sont reprochés et à entrer en voie de condamnation" ; qu'aucun motif spécifique n'a été donné sur la nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner X..., mineur de seize ans déclaré coupable de viol aggravé, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences de l'article 2, 3ème alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel