Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d76
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 du Code du travail, 225-1 et suivants du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de discrimination à raison de l'activité syndicale par refus d'embauche ; " aux motifs que l'infraction prévue et réprimée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal est intentionnelle et suppose établie la volonté discriminatoire, ce, compte tenu de l'intuitu personae qui est de l'essence même de certains contrats de travail ; que l'enquête a permis d'établir que la rumeur de non reconduction du contrat de travail de Patrice X... trouvait son origine non pas auprès de la direction des services administratifs communaux de la ville de Versailles mais auprès des personnels de la commune ; qu'en effet, l'activité syndicale éclairée de ce salarié a fait que l'idée de non reconduction de son contrat s'est imposée à certaines catégories du personnel ; qu'il est établi par l'information que la procédure de recrutement du remplacement éventuel de Patrice X... a été effectuée dans le respect des textes applicables... que Patrice X... et le candidat retenu, M. Y..., étaient titulaires des mêmes diplômes, c'est-à-dire le baccalauréat et le diplôme d'état aux fonctions d'animation (DEFA) mais que seul M. Y... avait qualité de fonctionnaire territorial titulaire (cadre A) ; que la loi du 27. 12. 1994 qui a modifié d'une part, la loi du 26 janvier 1994 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale privilégient le recrutement des agents titulaires par préférence au personnel à statut contractuel ; qu'ainsi de ce point de vue, la décision prise à l'encontre de Patrice X... paraît être justifiée ; que, dès lors, son appartenance au syndicat CGT, en présence de candidats possédant les mêmes diplômes, la même formation, des expériences semblables mais possédant en plus la qualité de fonctionnaire territorial titulaire appartenant à la catégorie A n'a pas justifié le non renouvellement de son contrat ; que n'ont donc pas été caractérisés par l'information des éléments de nature à établir l'infraction prévue par les articles 225-1 et 225-2, ce, alors que la preuve de la fausseté du motif invoqué ou la contradiction entre plusieurs motifs successivement présentés ne sont pas démontrées ; " alors que, d'une part, constitue le délit de discrimination syndicale toute décision ou mesure qui, sous couvert d'un motif qui pour ne pas être nécessairement faux sert de prétexte ou s'avère inopérant, est prise à l'encontre d'un salarié, à raison ne serait-ce que pour partie de son appartenance ou de son activité syndicale, de sorte que la chambre d'instruction, qui tout en reconnaissant (p. 5) que seul Patrice X... s'était vu opposer pour le non renouvellement de son contrat les dispositions de la loi Hoeffel privilégiant à qualification égale le recrutement d'un agent titulaire par préférence au personnel à statut contractuel, s'est abstenue de répondre aux griefs de la partie civile faisant valoir que cette application sélective des dispositions légale, qui n'avait concerné que son poste, constituait une discrimination au sens des articles susvisés, n'a pas, faute de répondre ainsi à l'argumentation péremptoire de la partie civile, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors que, d'autre part, la chambre d'instruction, qui a successivement constaté (p. 4) l'origine indéterminée des bruits de couloir concernant le non renouvellement du contrat de Patrice X... et (p. 6) que le maire, Emmanuel Pinte, tout en reconnaissant avoir affirmé lors du conseil municipal du 13 février 1998 être harcelé par les actions syndicales de la partie civile contestait avoir fait preuve d'ingérence au niveau des procédures de recrutement, a ainsi considéré que l'élément intentionnel de l'infraction, à savoir la volonté discriminatoire, devait être apprécié compte tenu de l'intuitu personae qui est de l'essence même de certains contrats de travail, constatation s'inscrivant en porte à faux avec celle relative à la non ingérence du maire et a affirmé que l'enquête avait établi que la rumeur ne provenait pas de la direction des services administratifs communaux de la ville de Versailles mais du personnel de la commune, n'a pas, en l'état de ses énonciations totalement entachées de contradiction, permis là encore à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, - Le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX ET ASSIMILES DE VERSAILLES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 mars 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 du Code du travail, 225-1 et suivants du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de discrimination à raison de l'activité syndicale par refus d'embauche ; " aux motifs que l'infraction prévue et réprimée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal est intentionnelle et suppose établie la volonté discriminatoire, ce, compte tenu de l'intuitu personae qui est de l'essence même de certains contrats de travail ; que l'enquête a permis d'établir que la rumeur de non reconduction du contrat de travail de Patrice X... trouvait son origine non pas auprès de la direction des services administratifs communaux de la ville de Versailles mais auprès des personnels de la commune ; qu'en effet, l'activité syndicale éclairée de ce salarié a fait que l'idée de non reconduction de son contrat s'est imposée à certaines catégories du personnel ; qu'il est établi par l'information que la procédure de recrutement du remplacement éventuel de Patrice X... a été effectuée dans le respect des textes applicables... que Patrice X... et le candidat retenu, M. Y..., étaient titulaires des mêmes diplômes, c'est-à-dire le baccalauréat et le diplôme d'état aux fonctions d'animation (DEFA) mais que seul M. Y... avait qualité de fonctionnaire territorial titulaire (cadre A) ; que la loi du 27. 12. 1994 qui a modifié d'une part, la loi du 26 janvier 1994 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale privilégient le recrutement des agents titulaires par préférence au personnel à statut contractuel ; qu'ainsi de ce point de vue, la décision prise à l'encontre de Patrice X... paraît être justifiée ; que, dès lors, son appartenance au syndicat CGT, en présence de candidats possédant les mêmes diplômes, la même formation, des expériences semblables mais possédant en plus la qualité de fonctionnaire territorial titulaire appartenant à la catégorie A n'a pas justifié le non renouvellement de son contrat ; que n'ont donc pas été caractérisés par l'information des éléments de nature à établir l'infraction prévue par les articles 225-1 et 225-2, ce, alors que la preuve de la fausseté du motif invoqué ou la contradiction entre plusieurs motifs successivement présentés ne sont pas démontrées ; " alors que, d'une part, constitue le délit de discrimination syndicale toute décision ou mesure qui, sous couvert d'un motif qui pour ne pas être nécessairement faux sert de prétexte ou s'avère inopérant, est prise à l'encontre d'un salarié, à raison ne serait-ce que pour partie de son appartenance ou de son activité syndicale, de sorte que la chambre d'instruction, qui tout en reconnaissant (p. 5) que seul Patrice X... s'était vu opposer pour le non renouvellement de son contrat les dispositions de la loi Hoeffel privilégiant à qualification égale le recrutement d'un agent titulaire par préférence au personnel à statut contractuel, s'est abstenue de répondre aux griefs de la partie civile faisant valoir que cette application sélective des dispositions légale, qui n'avait concerné que son poste, constituait une discrimination au sens des articles susvisés, n'a pas, faute de répondre ainsi à l'argumentation péremptoire de la partie civile, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors que, d'autre part, la chambre d'instruction, qui a successivement constaté (p. 4) l'origine indéterminée des bruits de couloir concernant le non renouvellement du contrat de Patrice X... et (p. 6) que le maire, Emmanuel Pinte, tout en reconnaissant avoir affirmé lors du conseil municipal du 13 février 1998 être harcelé par les actions syndicales de la partie civile contestait avoir fait preuve d'ingérence au niveau des procédures de recrutement, a ainsi considéré que l'élément intentionnel de l'infraction, à savoir la volonté discriminatoire, devait être apprécié compte tenu de l'intuitu personae qui est de l'essence même de certains contrats de travail, constatation s'inscrivant en porte à faux avec celle relative à la non ingérence du maire et a affirmé que l'enquête avait établi que la rumeur ne provenait pas de la direction des services administratifs communaux de la ville de Versailles mais du personnel de la commune, n'a pas, en l'état de ses énonciations totalement entachées de contradiction, permis là encore à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725f5cd58014677421d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel