Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d7c
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1 et 433-5 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré constitué le délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et a condamné la prévenue à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie du sursis et à une amende de 10 000 francs ainsi qu'au versement d'une somme de 1 franc pour chacune des deux parties civiles ; "aux motifs, propres et adoptés, que les lettres anonymes injurieuses et particulièrement grossières, élaborées à partir de collage et mettant en cause la sexualité de l'inspectrice Académie et de son secrétaire général ont été adressées aux intéressés ainsi qu'à leurs collaborateurs et à leurs supérieurs hiérarchiques, de même qu'à tous les inspecteurs du département et à l'époux de l'inspectrice d'Académie ; que d'après le rapport du premier expert, une forte présomption d'origine commune entre les documents en question et l'écriture de X..., épouse Y... existait, tandis que le second expert affirmait que les écrits étaient de la même main ; que l'enquête a établi que X... avait très mal ressenti que l'inspectrice d'Académie ne la soutienne pas davantage à l'occasion d'un incident qu'elle avait eu le 5 décembre 1995 avec des syndicalistes qui avaient fait irruption dans son bureau pour des problèmes de reprographie tandis que le secrétaire général n'avait pas réussi à les faire sortir, ce qui avait déclenché chez elle une crise d'asthme et un arrêt de travail de vingt-six jours ; qu'elle avait ensuite adressé une lettre à l'inspectrice d'Académie pour dénoncer ces faits et réclamer une admonestation écrite et non verbale, ce qu'elle n'avait pas obtenu, le secrétaire général expliquant que rien dans l'incident survenu dans le bureau de X... ne justifiait des sanctions disciplinaires, ce dont cette dernière n'avait pas été convaincue ; que d'ordinaire enjouée et extravertie, X... était dorénavant devenue fuyante de sorte que cette affaire était manifestement devenue une obsession pour elle, celle-ci se sentant incomprise et dépossédée d'un pouvoir ; que depuis sa mise en examen, la prévenue était en congé longue maladie (ses certificats émanaient d'un psychiatre) et qu'à cette date, les envois malveillants avaient aussitôt cessé ; que la conjonction de ces éléments et les explications peu convaincantes de la prévenue démontre suffisamment que les faits, constitutifs du délit d'outrage visé à l'article 433-5 du Code pénal ont bien été commis par cette dernière ; que les faits, en raison de leur nature et du nombre important des destinataires, revêtent un caractère de gravité certain de sorte qu'il y a lieu d'aggraver la sanction en condamnant la prévenue à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "alors que, selon les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal, la présence, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement de l'intéressé ou entravé le contrôle de ses actes, dûment constatée, doit nécessairement être prise en compte lorsque la juridiction détermine la peine et en fixe le régime ; que la Cour, après avoir adopté les motifs des premiers juges reconnaissant que la prévenue, profondément affectée par un incident avec des syndicalistes survenu dans son bureau pour lequel sa hierarchie ne l'avait pas soutenue, avait été atteinte d'une crise d'asthme nécessitant un arrêt de travail consécutif de vingt-six jours et était dans un état psychologique particulier depuis cet événement, lequel constituait manifestement pour elle une obsession fondamentale témoignant d'un sentiment d'incompréhension et de dépossession de ses pouvoirs et constatant que depuis sa mise en examen, la prévenue était dorénavant en congé longue maladie pour des motifs psychiatriques, ne pouvait néanmoins déclarer la prévenue coupable du délit d'outrage à dépositaire de l'autorité publique prévu à l'article 433-5 du Code pénal et aggravant la sanction, prononcer une peine privative de liberté de quatre mois assortie du sursis et une amende de 10 000 francs, sans tenir compte de l'altération des facultés de la prévenue au moment des faits et ainsi contredire ses propres constatations ; qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 avril 2001, qui, pour outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1 et 433-5 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré constitué le délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et a condamné la prévenue à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie du sursis et à une amende de 10 000 francs ainsi qu'au versement d'une somme de 1 franc pour chacune des deux parties civiles ; "aux motifs, propres et adoptés, que les lettres anonymes injurieuses et particulièrement grossières, élaborées à partir de collage et mettant en cause la sexualité de l'inspectrice Académie et de son secrétaire général ont été adressées aux intéressés ainsi qu'à leurs collaborateurs et à leurs supérieurs hiérarchiques, de même qu'à tous les inspecteurs du département et à l'époux de l'inspectrice d'Académie ; que d'après le rapport du premier expert, une forte présomption d'origine commune entre les documents en question et l'écriture de X..., épouse Y... existait, tandis que le second expert affirmait que les écrits étaient de la même main ; que l'enquête a établi que X... avait très mal ressenti que l'inspectrice d'Académie ne la soutienne pas davantage à l'occasion d'un incident qu'elle avait eu le 5 décembre 1995 avec des syndicalistes qui avaient fait irruption dans son bureau pour des problèmes de reprographie tandis que le secrétaire général n'avait pas réussi à les faire sortir, ce qui avait déclenché chez elle une crise d'asthme et un arrêt de travail de vingt-six jours ; qu'elle avait ensuite adressé une lettre à l'inspectrice d'Académie pour dénoncer ces faits et réclamer une admonestation écrite et non verbale, ce qu'elle n'avait pas obtenu, le secrétaire général expliquant que rien dans l'incident survenu dans le bureau de X... ne justifiait des sanctions disciplinaires, ce dont cette dernière n'avait pas été convaincue ; que d'ordinaire enjouée et extravertie, X... était dorénavant devenue fuyante de sorte que cette affaire était manifestement devenue une obsession pour elle, celle-ci se sentant incomprise et dépossédée d'un pouvoir ; que depuis sa mise en examen, la prévenue était en congé longue maladie (ses certificats émanaient d'un psychiatre) et qu'à cette date, les envois malveillants avaient aussitôt cessé ; que la conjonction de ces éléments et les explications peu convaincantes de la prévenue démontre suffisamment que les faits, constitutifs du délit d'outrage visé à l'article 433-5 du Code pénal ont bien été commis par cette dernière ; que les faits, en raison de leur nature et du nombre important des destinataires, revêtent un caractère de gravité certain de sorte qu'il y a lieu d'aggraver la sanction en condamnant la prévenue à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "alors que, selon les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal, la présence, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement de l'intéressé ou entravé le contrôle de ses actes, dûment constatée, doit nécessairement être prise en compte lorsque la juridiction détermine la peine et en fixe le régime ; que la Cour, après avoir adopté les motifs des premiers juges reconnaissant que la prévenue, profondément affectée par un incident avec des syndicalistes survenu dans son bureau pour lequel sa hierarchie ne l'avait pas soutenue, avait été atteinte d'une crise d'asthme nécessitant un arrêt de travail consécutif de vingt-six jours et était dans un état psychologique particulier depuis cet événement, lequel constituait manifestement pour elle une obsession fondamentale témoignant d'un sentiment d'incompréhension et de dépossession de ses pouvoirs et constatant que depuis sa mise en examen, la prévenue était dorénavant en congé longue maladie pour des motifs psychiatriques, ne pouvait néanmoins déclarer la prévenue coupable du délit d'outrage à dépositaire de l'autorité publique prévu à l'article 433-5 du Code pénal et aggravant la sanction, prononcer une peine privative de liberté de quatre mois assortie du sursis et une amende de 10 000 francs, sans tenir compte de l'altération des facultés de la prévenue au moment des faits et ainsi contredire ses propres constatations ; qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas constaté d'altération des facultés mentales de la prévenue au moment des faits ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725f5cd58014677421d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel