Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d82
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 624-1, alinéa 1, du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Mohamed X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par la brigade territoriale de Lacanau, et des débats d'audience que le 19 août 1999 à Lacanau Océan (33), allées Pierre Ortal "Le Onze", (...) Mohamed X... a commis des violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail à l'encontre de M. Raphaël Y... ; il apparaît que les contraventions sont établies ; en conséquence, il y a lieu de déclarer (...) Mohamed X... coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement attaqué, page 2) ; "alors que tout jugement en matière pénale doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour déclarer Mohamed X... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail à l'encontre de M. Y..., le tribunal de police se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience que Mohamed X... a commis l'infraction reprochée, mais ce dans les seuls termes de la loi, sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels de ladite infraction ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 16 octobre 2000, qui, pour violences légères, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 624-1, alinéa 1, du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Mohamed X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par la brigade territoriale de Lacanau, et des débats d'audience que le 19 août 1999 à Lacanau Océan (33), allées Pierre Ortal "Le Onze", (...) Mohamed X... a commis des violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail à l'encontre de M. Raphaël Y... ; il apparaît que les contraventions sont établies ; en conséquence, il y a lieu de déclarer (...) Mohamed X... coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement attaqué, page 2) ; "alors que tout jugement en matière pénale doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour déclarer Mohamed X... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail à l'encontre de M. Y..., le tribunal de police se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience que Mohamed X... a commis l'infraction reprochée, mais ce dans les seuls termes de la loi, sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels de ladite infraction ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'après avoir relevé que Mohamed X... est poursuivi pour avoir, le 19 août 1999, exercé des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de Raphaël Y..., le juge énonce, pour déclarer la contravention établie, que les faits résultent des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par la brigade territoriale de Lacanau ; Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel