Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d84
- Date
- 7 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné à payer aux époux X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que jamais Daniel Y... n'a eu, au titre de la parcelle litigieuse, le statut de preneur à bail ; qu'il est, dès lors, fallacieux de la part du prévenu, de soutenir qu'il exploiterait régulièrement ladite parcelle, en détruisant les semis régulièrement implantés par son légitime propriétaire ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Daniel Y... faisait valoir que postérieurement à la cession, le 7 décembre 1990, de la parcelle litigieuse à M. X..., il avait continué à cultiver les terres et était ainsi resté titulaire d'un bail verbal sur la parcelle litigieuse ; qu'il ajoutait qu'à la suite d'un jugement de redressement judiciaire rendu le 20 novembre 1992, les époux X... avaient déclaré leur créance le 16 mars 1993 ; qu'en se bornant à affirmer que "jamais Daniel Y... n'a eu, au titre de la parcelle litigieuse, le statut de preneur à bail", sans répondre aux éléments ainsi avancés par Daniel Y..., la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions pertinentes, violant ainsi l'article susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné à payer aux époux X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que jamais Daniel Y... n'a eu, au titre de la parcelle litigieuse, le statut de preneur à bail ; qu'il est, dès lors, fallacieux de la part du prévenu, de soutenir qu'il exploiterait régulièrement ladite parcelle, en détruisant les semis régulièrement implantés par son légitime propriétaire ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Daniel Y... faisait valoir que postérieurement à la cession, le 7 décembre 1990, de la parcelle litigieuse à M. X..., il avait continué à cultiver les terres et était ainsi resté titulaire d'un bail verbal sur la parcelle litigieuse ; qu'il ajoutait qu'à la suite d'un jugement de redressement judiciaire rendu le 20 novembre 1992, les époux X... avaient déclaré leur créance le 16 mars 1993 ; qu'en se bornant à affirmer que "jamais Daniel Y... n'a eu, au titre de la parcelle litigieuse, le statut de preneur à bail", sans répondre aux éléments ainsi avancés par Daniel Y..., la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions pertinentes, violant ainsi l'article susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel