Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d87
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-3 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, avec obligation de payer la pension alimentaire due à la partie civile, et à payer à celle-ci la somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs que " les faits d'abandon de famille sont établis ; en effet, X... reconnaît n'avoir jamais versé ni offert de verser la pension alimentaire fixée par arrêt du I5 juin 1993 régulièrement signifié le 8 juillet 1993 à la requête même de Martine Y... ; que Martine Y... justifie de son côté avoir régulièrement notifié à plusieurs reprises son adresse par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ainsi que le lui ordonnait la Cour dans son arrêt susvisé (cf LRAR des I5 septembre 1993, 17 octobre 1994, 21 novembre 1995, 17 mai 1996, 28 octobre 1996, 22 avril 1997, 11 juillet 1997 et 23 septembre 1997) ; que X... est mal venu à soutenir qu'il ignorait l'adresse de son ex concubine justifiant ainsi l'absence de tout paiement de la pension alimentaire due ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la culpabilité ; " que la mauvaise volonté et la mauvaise foi évidente de X... sont clairement établies ; qu'à l'audience même de la Cour, il n'offre toujours pas d'effectuer le moindre versement estimant qu'il est victime d'une injustice ; que X... reconnaît vivre seul et gagner environ 6 500 francs par mois en effectuant un travail à mi-temps en Suisse ; que, depuis l'arrêt du I5 juin 1993 rendu sur appel d'un jugement du 18 février 1992, il n'a toujours rien versé, laissant durant plus de sept ans la partie civile supporter seule la charge de l'enfant issu de leurs relations ; que cette attitude délibérée, qu'il semble ne pas vouloir modifier, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement assorti pour partie seulement d'un sursis avec mise à l'épreuve " ; " alors que, d'une part, toute décision de justice doit être motivée ; qu'à l'appui de sa décision de condamner le demandeur, la cour d'appel a relevé que ce dernier n'avait jamais offert, même à l'audience, d'effectuer le moindre versement ; que, cependant, il résulte des notes d'audience que le demandeur a déclaré être prêt à payer mais qu'il n'avait pas la possibilité de payer et n'avait pas d'argent sur lui ; qu'en décidant néanmoins que le demandeur n'avait jamais proposé de régler la pension alimentaire litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille doit être établi, le seul fait de n'avoir pas payé la pension ne suffisant pas à caractériser cet élément intentionnel ; qu'en condamnant le demandeur du chef du délit d'abandon de famille, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel de ce délit, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " alors qu'enfin, le principe, de valeur constitutionnelle, de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, interdit au juge d'appel de prononcer une peine plus forte que celle infligée en première instance, lorsque le ministère public, bien qu'ayant interjeté appel du jugement, n'a pas conclu à l'aggravation de la peine prononcée en première instance ; que la cour d'appel ne peut donc aggraver la sanction que s'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a conclu à cette aggravation ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel avait condamné le demandeur à la peine de 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que la cour d'appel, réformant le jugement, a condamné le demandeur à la peine d'une année d'emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (p. 3) que le représentant du ministère public ait conclu à l'aggravation de la peine prononcée en première instance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-3 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, avec obligation de payer la pension alimentaire due à la partie civile, et à payer à celle-ci la somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs que " les faits d'abandon de famille sont établis ; en effet, X... reconnaît n'avoir jamais versé ni offert de verser la pension alimentaire fixée par arrêt du I5 juin 1993 régulièrement signifié le 8 juillet 1993 à la requête même de Martine Y... ; que Martine Y... justifie de son côté avoir régulièrement notifié à plusieurs reprises son adresse par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ainsi que le lui ordonnait la Cour dans son arrêt susvisé (cf LRAR des I5 septembre 1993, 17 octobre 1994, 21 novembre 1995, 17 mai 1996, 28 octobre 1996, 22 avril 1997, 11 juillet 1997 et 23 septembre 1997) ; que X... est mal venu à soutenir qu'il ignorait l'adresse de son ex concubine justifiant ainsi l'absence de tout paiement de la pension alimentaire due ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la culpabilité ; " que la mauvaise volonté et la mauvaise foi évidente de X... sont clairement établies ; qu'à l'audience même de la Cour, il n'offre toujours pas d'effectuer le moindre versement estimant qu'il est victime d'une injustice ; que X... reconnaît vivre seul et gagner environ 6 500 francs par mois en effectuant un travail à mi-temps en Suisse ; que, depuis l'arrêt du I5 juin 1993 rendu sur appel d'un jugement du 18 février 1992, il n'a toujours rien versé, laissant durant plus de sept ans la partie civile supporter seule la charge de l'enfant issu de leurs relations ; que cette attitude délibérée, qu'il semble ne pas vouloir modifier, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement assorti pour partie seulement d'un sursis avec mise à l'épreuve " ; " alors que, d'une part, toute décision de justice doit être motivée ; qu'à l'appui de sa décision de condamner le demandeur, la cour d'appel a relevé que ce dernier n'avait jamais offert, même à l'audience, d'effectuer le moindre versement ; que, cependant, il résulte des notes d'audience que le demandeur a déclaré être prêt à payer mais qu'il n'avait pas la possibilité de payer et n'avait pas d'argent sur lui ; qu'en décidant néanmoins que le demandeur n'avait jamais proposé de régler la pension alimentaire litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille doit être établi, le seul fait de n'avoir pas payé la pension ne suffisant pas à caractériser cet élément intentionnel ; qu'en condamnant le demandeur du chef du délit d'abandon de famille, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel de ce délit, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " alors qu'enfin, le principe, de valeur constitutionnelle, de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, interdit au juge d'appel de prononcer une peine plus forte que celle infligée en première instance, lorsque le ministère public, bien qu'ayant interjeté appel du jugement, n'a pas conclu à l'aggravation de la peine prononcée en première instance ; que la cour d'appel ne peut donc aggraver la sanction que s'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a conclu à cette aggravation ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel avait condamné le demandeur à la peine de 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que la cour d'appel, réformant le jugement, a condamné le demandeur à la peine d'une année d'emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (p. 3) que le représentant du ministère public ait conclu à l'aggravation de la peine prononcée en première instance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui avait la faculté, en raison de l'appel du ministère public, d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne, en ses deux premières branches, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel