Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d89
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que s'estimant mis en cause en sa qualité d'administrateur judiciaire par plusieurs passages du livre d'Y... "La mafia des tribunaux de commerce" X... a cité directement l'auteur et Z..., directeur de publication des éditions Albin Michel devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les prévenus ont excipé de la nullité de la procédure en soutenant que la citation aurait dû être délivrée pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public au visa de l'article 31 de ladite loi ; Attendu que, pour faire droit à cette exception, la cour d'appel relève que les pouvoirs confiés à l'administrateur judiciaire par la loi de 1985 font qu'en sa qualité de délégué nécessaire de l'autorité judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général, il détient une compétence concurrente à celle du ministère public qui se manifeste par la possibilité de mise en oeuvre d'actions à caractère répressif et privatif de droits, à seule fin de protection de l'intérêt public ; que les juges ajoutent qu'il est ainsi à même d'exercer effectivement les prérogatives de puissance publique dont il est l'attributaire et le dépositaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations que Me X..., administrateur judiciaire a fait délivrer aux prévenus le 4 juin 1998 ; "aux motifs que les pouvoirs qui sont confiés actuellement par la loi de 1985 à l'administrateur judiciaire, en particulier par les articles 185 et 191 de ce texte, font qu'en sa qualité de délégué nécessaire de l'autorité judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général, il détient une compétence concurrente à celle du ministère public qui se manifeste par la possibilité de mise en oeuvre d'actions de caractère répressif et privatif de droits, à seule fin de protection de l'intérêt public ; qu'il est ainsi à même d'exercer effectivement les prérogatives de puissance publique, dont il est l'attributaire et le dépositaire ; "alors que les fonctions d'administrateurs judiciaires ne participent à l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique de sorte que les administrateurs judiciaires ne sauraient être assimilés à des citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'article 31 de la loi de 1881 ; qu'ainsi, en déclarant nulles les citations délivrées par le demandeur sous le visa de l'article 32 de la loi de 1881, motif pris de ce que ce dernier n'aurait pas la qualité de particulier dès lors qu'il exercerait des prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, dans la poursuite contre Y... et Z... pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation délivrée aux prévenus ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations que Me X..., administrateur judiciaire a fait délivrer aux prévenus le 4 juin 1998 ; "aux motifs que les pouvoirs qui sont confiés actuellement par la loi de 1985 à l'administrateur judiciaire, en particulier par les articles 185 et 191 de ce texte, font qu'en sa qualité de délégué nécessaire de l'autorité judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général, il détient une compétence concurrente à celle du ministère public qui se manifeste par la possibilité de mise en oeuvre d'actions de caractère répressif et privatif de droits, à seule fin de protection de l'intérêt public ; qu'il est ainsi à même d'exercer effectivement les prérogatives de puissance publique, dont il est l'attributaire et le dépositaire ; "alors que les fonctions d'administrateurs judiciaires ne participent à l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique de sorte que les administrateurs judiciaires ne sauraient être assimilés à des citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'article 31 de la loi de 1881 ; qu'ainsi, en déclarant nulles les citations délivrées par le demandeur sous le visa de l'article 32 de la loi de 1881, motif pris de ce que ce dernier n'aurait pas la qualité de particulier dès lors qu'il exercerait des prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés" ; Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la qualité de citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public au sens de ce texte, ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas de cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que s'estimant mis en cause en sa qualité d'administrateur judiciaire par plusieurs passages du livre d'Y... "La mafia des tribunaux de commerce" X... a cité directement l'auteur et Z..., directeur de publication des éditions Albin Michel devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les prévenus ont excipé de la nullité de la procédure en soutenant que la citation aurait dû être délivrée pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public au visa de l'article 31 de ladite loi ; Attendu que, pour faire droit à cette exception, la cour d'appel relève que les pouvoirs confiés à l'administrateur judiciaire par la loi de 1985 font qu'en sa qualité de délégué nécessaire de l'autorité judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général, il détient une compétence concurrente à celle du ministère public qui se manifeste par la possibilité de mise en oeuvre d'actions à caractère répressif et privatif de droits, à seule fin de protection de l'intérêt public ; que les juges ajoutent qu'il est ainsi à même d'exercer effectivement les prérogatives de puissance publique dont il est l'attributaire et le dépositaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que les fonctions d'administrateur judiciaire ne participent d'aucune prérogative de puissance publique de sorte que la partie civile avait à bon droit visé le texte réprimant la diffamation à l'égard d'un particulier, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 novembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel