Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d8d
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique à laquelle Patrick X... a été soumis le 11 juin 1999 a révélé un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,16 mg par litre à 22h25 ; qu'à l'initiative des policiers, un second contrôle a été effectué à 22h30 qui a révélé un taux de 1,13 mg par litre ; que ces taux ont été notifiés à l'intéressé par procès-verbal, le 12 juin 1999, à 4h20 ; Que par jugement du 24 novembre 1999, ce dernier procès-verbal a été annulé et que sur réquisitions du procureur de la République, les taux d'alcoolémie ont été, à nouveau, notifiés à Patrick X... le 24 novembre 1999 ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité de cette notification prétendument abusive, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article R. 297 du Code de la route, prescrivant la notification immédiate ont pour seul objet de permettre à l'intéressé de solliciter un second contrôle et qu'aucun grief ne peut être invoqué, le taux le plus faible ayant été retenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués par le moyen, lequel doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéa 1, et R. 297 du Code de la route, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Patrick X... et tirée du défaut de notification immédiate du résultat de la mesure du taux d'alcool, en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de conduite, en état de récidive, d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre d'air, en ce qu'il l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, en lui imposant de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement et de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation, en ce qu'il l'a condamné à une amende délictuelle de 2 500 francs et en ce qu'il a constaté l'annulation de son permis de conduire, en précisant qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un délai de 13 mois à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que Patrick X... invoque la violation des dispositions de l'article R. 297 du Code de la route, faisant valoir que le second contrôle lui a été notifié cinq mois ultérieurement ; qu'il apparaît du dossier que Patrick X... a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre le 11 juin 1999, à 22 heures 25, et que le taux de 1,16 milligrammes est apparu, puis qu'un second contrôle a été effectué à l'initiative des policiers à 22 heures 30, qui a révélé un taux de 1,13 milligrammes par litre d'air expiré, taux retenu dans la citation ; que ces taux lui ont été notifiés par procès-verbal le 12 juin 1999 à 4 heures 20 (procès-verbal n° 1999600008) ; que, par jugement en date du 3 novembre 1999, l'ensemble de la procédure subséquente à compter du procès-verbal d'audition du 12 juin 1999 à 4 heures 10 a été annulée ; qu'aussi, à l'initiative du ministère public, une nouvelle notification des taux révélés par l'éthylomètre a été faite à Patrick X... le 24 novembre 1999 à 10 heures 40 (procès-verbal n° 99001920/001) ; qu'aux termes de l'article R. 297 du Code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification ; qu'il l'avise qu'elle peut demander un second contrôle, celui-ci est effectué immédiatement, le résultat en est porté immédiatement à la connaissance de l'intéressé ; que les dispositions de l'article R. 297 du Code de la route est une disposition réglementaire imposée aux fins notamment, pour le premier contrôle, de permettre au contrevenant de solliciter un nouveau contrôle ; qu'aucune nullité textuelle n'est prévue par cette disposition, de plus aucune nullité substantielle (droit de la défense) ne peut être invoquée puisque le second contrôle a révélé un taux légèrement moindre que celui du premier contrôle ; que, dès lors, aucun grief ne peut être invoqué, la citation visant le taux du second contrôle ; que de plus, le jugement du 3 novembre 1999 n'a pas annulé le procès-verbal de constatations d'infractions du 11 juin 1999 à 2 heures, ni le procès-verbal de recherche du taux de l'alcoolémie du 11 juin 1999 à 22 heures 25, et de l'analyse de contrôle de 22 heures 30 ; que ces procès-verbaux sont réguliers et révèlent l'imprégnation alcoolique de Patrick X... lors de son interpellation ; 1)"alors que l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification ; qu'il l'avise qu'elle peut demander un second contrôle ; que la notification immédiate du résultat du contrôle permet à celui qui est contrôlé de contester le résultat obtenu par l'appareil et de solliciter, le cas échéant, un nouveau contrôle par une autre voie, notamment sanguine ; que le défaut de notification immédiate porte dès lors atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité du contrôle, sans que l'intéressé soit tenu de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que le fait d'avoir valablement notifié le résultat à Patrick X... plus de cinq mois après le contrôle n'était pas de nature, en l'absence de grief, à justifier l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors que, en toute hypothèse, justifie d'un grief, celui qui se voit notifier le résultat de la mesure du taux d'alcool trop tardivement pour qu'il puisse contester le fonctionnement de l'appareil et demander que le contrôle soit effectué par une autre voie, notamment sanguine ; qu'en décidant cependant que Patrick X..., qui s'était vu notifier le résultat plus de cinq mois après le contrôle, ne justifiait pas d'un grief justifiant l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4 du Code de la route, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et de l'avoir condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le refus d'obtempérer, l'allégation de ne pas avoir vu l'agent lui faisant des signes sur la route ne peut être retenue, l'agent indiquant qu'il a dû se mettre sur l'accotement pour éviter le véhicule de Patrick X... ; que si l'état alcoolique de Patrick X... peut expliquer une baisse de vigilance, elle ne saurait servir de cause exonératoire de sa responsabilité pénale ; "alors que l'article 4 du Code de la route réprime le fait d'avoir omis "sciemment" d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que ne commet pas cette infraction, celui qui omet d'obtempérer sans avoir conscience de l'ordre qui lui a été donné, peu important la raison pour laquelle il n'en a pas eu conscience ; qu'en décidant néanmoins que s'il était possible que Patrick X... n'ait pas vu l'agent qui lui faisait des signes sur la route, cela ne pouvait être dû qu'à son taux d'alcoolémie et qu'il ne pouvait s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à deux amendes de 2 500 francs et 1 500 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 13 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéa 1, et R. 297 du Code de la route, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Patrick X... et tirée du défaut de notification immédiate du résultat de la mesure du taux d'alcool, en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de conduite, en état de récidive, d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre d'air, en ce qu'il l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, en lui imposant de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement et de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation, en ce qu'il l'a condamné à une amende délictuelle de 2 500 francs et en ce qu'il a constaté l'annulation de son permis de conduire, en précisant qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un délai de 13 mois à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que Patrick X... invoque la violation des dispositions de l'article R. 297 du Code de la route, faisant valoir que le second contrôle lui a été notifié cinq mois ultérieurement ; qu'il apparaît du dossier que Patrick X... a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre le 11 juin 1999, à 22 heures 25, et que le taux de 1,16 milligrammes est apparu, puis qu'un second contrôle a été effectué à l'initiative des policiers à 22 heures 30, qui a révélé un taux de 1,13 milligrammes par litre d'air expiré, taux retenu dans la citation ; que ces taux lui ont été notifiés par procès-verbal le 12 juin 1999 à 4 heures 20 (procès-verbal n° 1999600008) ; que, par jugement en date du 3 novembre 1999, l'ensemble de la procédure subséquente à compter du procès-verbal d'audition du 12 juin 1999 à 4 heures 10 a été annulée ; qu'aussi, à l'initiative du ministère public, une nouvelle notification des taux révélés par l'éthylomètre a été faite à Patrick X... le 24 novembre 1999 à 10 heures 40 (procès-verbal n° 99001920/001) ; qu'aux termes de l'article R. 297 du Code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification ; qu'il l'avise qu'elle peut demander un second contrôle, celui-ci est effectué immédiatement, le résultat en est porté immédiatement à la connaissance de l'intéressé ; que les dispositions de l'article R. 297 du Code de la route est une disposition réglementaire imposée aux fins notamment, pour le premier contrôle, de permettre au contrevenant de solliciter un nouveau contrôle ; qu'aucune nullité textuelle n'est prévue par cette disposition, de plus aucune nullité substantielle (droit de la défense) ne peut être invoquée puisque le second contrôle a révélé un taux légèrement moindre que celui du premier contrôle ; que, dès lors, aucun grief ne peut être invoqué, la citation visant le taux du second contrôle ; que de plus, le jugement du 3 novembre 1999 n'a pas annulé le procès-verbal de constatations d'infractions du 11 juin 1999 à 2 heures, ni le procès-verbal de recherche du taux de l'alcoolémie du 11 juin 1999 à 22 heures 25, et de l'analyse de contrôle de 22 heures 30 ; que ces procès-verbaux sont réguliers et révèlent l'imprégnation alcoolique de Patrick X... lors de son interpellation ; 1)"alors que l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification ; qu'il l'avise qu'elle peut demander un second contrôle ; que la notification immédiate du résultat du contrôle permet à celui qui est contrôlé de contester le résultat obtenu par l'appareil et de solliciter, le cas échéant, un nouveau contrôle par une autre voie, notamment sanguine ; que le défaut de notification immédiate porte dès lors atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité du contrôle, sans que l'intéressé soit tenu de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que le fait d'avoir valablement notifié le résultat à Patrick X... plus de cinq mois après le contrôle n'était pas de nature, en l'absence de grief, à justifier l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors que, en toute hypothèse, justifie d'un grief, celui qui se voit notifier le résultat de la mesure du taux d'alcool trop tardivement pour qu'il puisse contester le fonctionnement de l'appareil et demander que le contrôle soit effectué par une autre voie, notamment sanguine ; qu'en décidant cependant que Patrick X..., qui s'était vu notifier le résultat plus de cinq mois après le contrôle, ne justifiait pas d'un grief justifiant l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique à laquelle Patrick X... a été soumis le 11 juin 1999 a révélé un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,16 mg par litre à 22h25 ; qu'à l'initiative des policiers, un second contrôle a été effectué à 22h30 qui a révélé un taux de 1,13 mg par litre ; que ces taux ont été notifiés à l'intéressé par procès-verbal, le 12 juin 1999, à 4h20 ; Que par jugement du 24 novembre 1999, ce dernier procès-verbal a été annulé et que sur réquisitions du procureur de la République, les taux d'alcoolémie ont été, à nouveau, notifiés à Patrick X... le 24 novembre 1999 ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité de cette notification prétendument abusive, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article R. 297 du Code de la route, prescrivant la notification immédiate ont pour seul objet de permettre à l'intéressé de solliciter un second contrôle et qu'aucun grief ne peut être invoqué, le taux le plus faible ayant été retenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués par le moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4 du Code de la route, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et de l'avoir condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le refus d'obtempérer, l'allégation de ne pas avoir vu l'agent lui faisant des signes sur la route ne peut être retenue, l'agent indiquant qu'il a dû se mettre sur l'accotement pour éviter le véhicule de Patrick X... ; que si l'état alcoolique de Patrick X... peut expliquer une baisse de vigilance, elle ne saurait servir de cause exonératoire de sa responsabilité pénale ; "alors que l'article 4 du Code de la route réprime le fait d'avoir omis "sciemment" d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que ne commet pas cette infraction, celui qui omet d'obtempérer sans avoir conscience de l'ordre qui lui a été donné, peu important la raison pour laquelle il n'en a pas eu conscience ; qu'en décidant néanmoins que s'il était possible que Patrick X... n'ait pas vu l'agent qui lui faisait des signes sur la route, cela ne pouvait être dû qu'à son taux d'alcoolémie et qu'il ne pouvait s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel