Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d8e
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a condamné Frédéric X... à la peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 6 000 francs et a, prononcé à son encontre l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que le prévenu, consommateur de haschisch depuis cinq ans, trouvé en possession de 4 grammes de résine de cannabis, avait été désigné par un jeune majeur comme étant son fournisseur ; que, par ailleurs, il est déjà titulaire de trois condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées entre 1998 et 2000 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, tentative de vol à l'aide d'une effraction, tentative de vol aggravé par deux circonstances, contrebande de marchandise prohibée et port d'une arme de la sixième catégorie ; que ces considérations de fait et de personnalité commandent de réformer le jugement déféré et de condamner Frédéric X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une amende de six mille francs ; qu'il apparaît opportun de prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans (arrêt attaqué, p. 3) ; "alors que toute personne accusée d'une infraction a droit à être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en se fondant, pour aggraver la peine prononcée contre le prévenu, sur la circonstance que celui-ci aurait été désigné par un jeune majeur comme étant son fournisseur cependant que Frédéric X... avait été cité devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits de détention de quatre grammes de résine de cannabis et d'usage illicite et alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que celui-ci aurait accepté de s'expliquer sur des faits d'offre et / ou de cession d'une telle substance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 octobre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, à 6 000 francs d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a condamné Frédéric X... à la peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 6 000 francs et a, prononcé à son encontre l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que le prévenu, consommateur de haschisch depuis cinq ans, trouvé en possession de 4 grammes de résine de cannabis, avait été désigné par un jeune majeur comme étant son fournisseur ; que, par ailleurs, il est déjà titulaire de trois condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées entre 1998 et 2000 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, tentative de vol à l'aide d'une effraction, tentative de vol aggravé par deux circonstances, contrebande de marchandise prohibée et port d'une arme de la sixième catégorie ; que ces considérations de fait et de personnalité commandent de réformer le jugement déféré et de condamner Frédéric X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une amende de six mille francs ; qu'il apparaît opportun de prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans (arrêt attaqué, p. 3) ; "alors que toute personne accusée d'une infraction a droit à être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en se fondant, pour aggraver la peine prononcée contre le prévenu, sur la circonstance que celui-ci aurait été désigné par un jeune majeur comme étant son fournisseur cependant que Frédéric X... avait été cité devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits de détention de quatre grammes de résine de cannabis et d'usage illicite et alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que celui-ci aurait accepté de s'expliquer sur des faits d'offre et / ou de cession d'une telle substance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense" ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, sur l'appel du ministère public, une peine d'emprisonnement dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles alléguées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel