Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d8f
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 10, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maxime B... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur M. Gilbert de Y... et d'autres victimes non identifiées en faisant usage d'une arme, en l'espèce une voiture automobile, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel ; " aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis et des photographies que Maxime B... a pénétré au volant de sa voiture sous le barnum où la cérémonie d'inauguration se déroulait ; qu'il ne nie pas ce fait ; que cet acte constitue en lui-même une violence avec arme puisque les invités à cette manifestation ont, pour la plupart, dû, sous la pression du pare-chocs, se pousser pour faire place à la voiture ; qu'aucun élément du dossier n'établit que Maxime B..., invité officiel, était dans l'impossibilité de garer son véhicule et de pénétrer à pied sous le barnum ; que les violences avec armes sont donc constituées ; " alors que les violences au sens de l'article 222-13 du Code pénal s'entendent matériellement soit des actes portant atteinte à l'intégrité corporelle de la victime soit des attitudes de nature à provoquer une violente émotion ; qu'en se bornant à énoncer que les invités présents à la cérémonie d'inauguration, dont M. Gilbert de Y..., se sont poussés pour faire place à la voiture de Maxime B..., sans rechercher si la progression de la voiture sous le barnum avait eu pour effet, soit de porter atteinte a l'intégrité corporelle des invités, soit de leur causer un choc émotionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 4, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maxime B... coupable d'avoir volontairement commis des violences, avec usage d'une arme, en l'espèce, un véhicule automobile, sur M. C..., capitaine de gendarmerie, MM. X... et Z..., officiers de police, et dépositaires de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes était apparente ou connue de l'auteur, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel ; " aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis et des photographies que M. X..., le capitaine C... et le lieutenant de police Z... se sont placés devant le véhicule pour empêcher sa progression mais qu'ils ont été également écartés, poussés par la voiture, et que le lieutenant Z... s'est retrouvé assis sur le capot ; que le tribunal a estimé que, du fait qu'ils étaient en civil, Maxime B... ne pouvait savoir qu'il se heurtait à des fonctionnaires ou à des gendarmes ; que ce raisonnement ne peut être retenu, d'une part, parce que le lieutenant de police Z... s'est fait reconnaître, que, d'autre part, Maxime B... en sa qualifié de député de la Somme ne peut pas ne pas connaître le capitaine de police X... de la direction régionale des renseignements généraux, le capitaine C..., commandant de la compagnie de gendarmerie d'Amiens avec lesquels il a, de par leurs fonctions respectives, des contacts ; " alors qu'aux termes de l'article 222-13 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante le fait de commettre volontairement des violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; que, pour caractériser la connaissance par Maxime B... de se heurter à des gendarmes en tenue civile, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu de sa qualité de député de la Somme, Maxime B... ne pouvait pas ne pas connaître le capitaine de police X... et le capitaine C... avec lesquels il aurait, par ailleurs, des contacts ; que, par ce motif d'ordre général et hypothétique, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la qualité de MM. X... et C... ait été connue de Maxime B... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, contrairement aux premiers juges, a déclaré Maxime B... coupable d'avoir outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction des gendarmes et notamment à M. A..., capitaine de gendarmerie, personne dépositaire de l'autorité publique, et dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en leur disant " cons " ; " aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie, notamment des témoignages des gendarmes D... et E..., que Maxime B... a traité les gendarmes de " cons " ; que le capitaine A... a confirmé ce fait ; que Maxime B... doit être déclaré coupable d'outrages à l'encontre de personne dépositaire de l'autorité publique ; " alors que, pour relaxer Maxime B... du chef d'outrages, les premiers juges avaient relevé que l'atmosphère houleuse lors de la cérémonie d'inauguration rendait incertaines les injures formulées par le demandeur à l'encontre des officiers de gendarmerie ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer qu'il résulte des témoignages des gendarmes D... et E... et du témoignage du capitaine A... que le demandeur aurait traité les gendarmes de " cons " sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si l'agitation générale n'était pas de nature à retirer toute portée probante aux prétendus témoignages, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maxime B... à la peine de deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à titre de peine principale ; " aux motifs que compte tenu de sa fonction d'élu, gardien de l'ordre public et des institutions, Maxime B... se devait de se contrôler ; " alors que le principe de personnalisation des peines s'oppose à ce que le juge répressif opère une discrimination dans l'application des peines légalement prévues, notamment en fonction d'une qualité dont le prévenu est titulaire, afin d'aggraver sciemment l'impact de la peine prononcée ; que la cour d'appel a condamné Maxime B... à la peine principale de deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; que, pour prononcer cette peine, la cour d'appel a expressément relevé la qualité de parlementaire du prévenu ; qu'en ayant ainsi sciemment souhaité opérer une discrimination dans l'application des peines légalement prévues afin d'aggraver l'impact de la peine prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en dépit du motif erroné reproduit au moyen, c'est vainement que le prévenu fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Maxime, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 20 septembre 2000, qui, pour outrage, délit de violences, violences aggravées et complicité de ce même délit, l'a condamné, à titre de peine principale, à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 10, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maxime B... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur M. Gilbert de Y... et d'autres victimes non identifiées en faisant usage d'une arme, en l'espèce une voiture automobile, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel ; " aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis et des photographies que Maxime B... a pénétré au volant de sa voiture sous le barnum où la cérémonie d'inauguration se déroulait ; qu'il ne nie pas ce fait ; que cet acte constitue en lui-même une violence avec arme puisque les invités à cette manifestation ont, pour la plupart, dû, sous la pression du pare-chocs, se pousser pour faire place à la voiture ; qu'aucun élément du dossier n'établit que Maxime B..., invité officiel, était dans l'impossibilité de garer son véhicule et de pénétrer à pied sous le barnum ; que les violences avec armes sont donc constituées ; " alors que les violences au sens de l'article 222-13 du Code pénal s'entendent matériellement soit des actes portant atteinte à l'intégrité corporelle de la victime soit des attitudes de nature à provoquer une violente émotion ; qu'en se bornant à énoncer que les invités présents à la cérémonie d'inauguration, dont M. Gilbert de Y..., se sont poussés pour faire place à la voiture de Maxime B..., sans rechercher si la progression de la voiture sous le barnum avait eu pour effet, soit de porter atteinte a l'intégrité corporelle des invités, soit de leur causer un choc émotionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 4, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maxime B... coupable d'avoir volontairement commis des violences, avec usage d'une arme, en l'espèce, un véhicule automobile, sur M. C..., capitaine de gendarmerie, MM. X... et Z..., officiers de police, et dépositaires de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes était apparente ou connue de l'auteur, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel ; " aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis et des photographies que M. X..., le capitaine C... et le lieutenant de police Z... se sont placés devant le véhicule pour empêcher sa progression mais qu'ils ont été également écartés, poussés par la voiture, et que le lieutenant Z... s'est retrouvé assis sur le capot ; que le tribunal a estimé que, du fait qu'ils étaient en civil, Maxime B... ne pouvait savoir qu'il se heurtait à des fonctionnaires ou à des gendarmes ; que ce raisonnement ne peut être retenu, d'une part, parce que le lieutenant de police Z... s'est fait reconnaître, que, d'autre part, Maxime B... en sa qualifié de député de la Somme ne peut pas ne pas connaître le capitaine de police X... de la direction régionale des renseignements généraux, le capitaine C..., commandant de la compagnie de gendarmerie d'Amiens avec lesquels il a, de par leurs fonctions respectives, des contacts ; " alors qu'aux termes de l'article 222-13 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante le fait de commettre volontairement des violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; que, pour caractériser la connaissance par Maxime B... de se heurter à des gendarmes en tenue civile, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu de sa qualité de député de la Somme, Maxime B... ne pouvait pas ne pas connaître le capitaine de police X... et le capitaine C... avec lesquels il aurait, par ailleurs, des contacts ; que, par ce motif d'ordre général et hypothétique, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la qualité de MM. X... et C... ait été connue de Maxime B... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Maxime B... coupable de deux délits de violences avec arme, les juges relèvent qu'étant au volant d'un véhicule, il a bousculé les différentes victimes ; que, sous la pression du pare-chocs, celles-ci ont été écartées et poussées par la voiture ; Attendu, par ailleurs, que, pour retenir la circonstance aggravante tenant à la qualité de trois des quatre victimes, agents dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, les juges retiennent que la qualité d'officier de la police nationale ou de la gendarmerie de deux d'entre elles était connue du prévenu et que la troisième, lieutenant de police, s'était fait reconnaître ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, contrairement aux premiers juges, a déclaré Maxime B... coupable d'avoir outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction des gendarmes et notamment à M. A..., capitaine de gendarmerie, personne dépositaire de l'autorité publique, et dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en leur disant " cons " ; " aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie, notamment des témoignages des gendarmes D... et E..., que Maxime B... a traité les gendarmes de " cons " ; que le capitaine A... a confirmé ce fait ; que Maxime B... doit être déclaré coupable d'outrages à l'encontre de personne dépositaire de l'autorité publique ; " alors que, pour relaxer Maxime B... du chef d'outrages, les premiers juges avaient relevé que l'atmosphère houleuse lors de la cérémonie d'inauguration rendait incertaines les injures formulées par le demandeur à l'encontre des officiers de gendarmerie ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer qu'il résulte des témoignages des gendarmes D... et E... et du témoignage du capitaine A... que le demandeur aurait traité les gendarmes de " cons " sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si l'agitation générale n'était pas de nature à retirer toute portée probante aux prétendus témoignages, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs des délits de violences, violences aggravées et outrage, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation qui discute la complicité des violences avec arme commises par un autre prévenu ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maxime B... à la peine de deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à titre de peine principale ; " aux motifs que compte tenu de sa fonction d'élu, gardien de l'ordre public et des institutions, Maxime B... se devait de se contrôler ; " alors que le principe de personnalisation des peines s'oppose à ce que le juge répressif opère une discrimination dans l'application des peines légalement prévues, notamment en fonction d'une qualité dont le prévenu est titulaire, afin d'aggraver sciemment l'impact de la peine prononcée ; que la cour d'appel a condamné Maxime B... à la peine principale de deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; que, pour prononcer cette peine, la cour d'appel a expressément relevé la qualité de parlementaire du prévenu ; qu'en ayant ainsi sciemment souhaité opérer une discrimination dans l'application des peines légalement prévues afin d'aggraver l'impact de la peine prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en dépit du motif erroné reproduit au moyen, c'est vainement que le prévenu fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Qu'en effet, les juges disposent quant au prononcé de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'apporte aucune restriction ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel