Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d9f
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 197, 216, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de Nelson X... en détention provisoire ; " aux motifs qu'" il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, la contestation élevée sur ce point par Me Rouiller étant sans pertinence, cette chambre, saisie d'un appel portant sur une ordonnance de placement du mis en examen sous contrôle judiciaire, alors même qu'un mandat de dépôt avait été requis, intervenant, à l'évidence, dans le cadre d'un contentieux portant sur la détention provisoire, pour lequel le délai minimum de convocation de quarante-huit heures a été largement respecté " (arrêt attaqué p. 3, 6) ; " alors que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, ont un caractère substantiel ; que leur inobservation entraîne la nullité de l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que si, en matière de détention provisoire, le délai a été abrégé pour être porté à quarante-huit heures, l'interprétation stricte du texte commande que ce délai minimum de quarante-huit heures ne soit appliqué que dans les procédures ayant pour objet la détention provisoire du prévenu ; qu'au cas d'espèce, l'appel portait, non pas sur une ordonnance du juge d'instruction ayant mis Nelson X... en détention provisoire, mais sur une ordonnance l'ayant placé sous contrôle judiciaire ; que, partant, c'est bien un délai minimum de cinq jours qui devait être respecté entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, et non pas le délai minimum de quarante-huit heures applicable seulement en matière de détention provisoire ; que Nelson X... ayant été avisé le 7 septembre 2001 que l'affaire serait appelée à l'audience du 12 septembre 2001, le délai de cinq jours n'a pas été respecté ; qu'ainsi, la procédure était irrégulière ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nelson, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de falsification de denrées servant à l'alimentation humaine par une substance nuisible à la santé, a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonné son placement en détention provisoire, en se réservant le contentieux de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 197, 216, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de Nelson X... en détention provisoire ; " aux motifs qu'" il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, la contestation élevée sur ce point par Me Rouiller étant sans pertinence, cette chambre, saisie d'un appel portant sur une ordonnance de placement du mis en examen sous contrôle judiciaire, alors même qu'un mandat de dépôt avait été requis, intervenant, à l'évidence, dans le cadre d'un contentieux portant sur la détention provisoire, pour lequel le délai minimum de convocation de quarante-huit heures a été largement respecté " (arrêt attaqué p. 3, 6) ; " alors que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, ont un caractère substantiel ; que leur inobservation entraîne la nullité de l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que si, en matière de détention provisoire, le délai a été abrégé pour être porté à quarante-huit heures, l'interprétation stricte du texte commande que ce délai minimum de quarante-huit heures ne soit appliqué que dans les procédures ayant pour objet la détention provisoire du prévenu ; qu'au cas d'espèce, l'appel portait, non pas sur une ordonnance du juge d'instruction ayant mis Nelson X... en détention provisoire, mais sur une ordonnance l'ayant placé sous contrôle judiciaire ; que, partant, c'est bien un délai minimum de cinq jours qui devait être respecté entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, et non pas le délai minimum de quarante-huit heures applicable seulement en matière de détention provisoire ; que Nelson X... ayant été avisé le 7 septembre 2001 que l'affaire serait appelée à l'audience du 12 septembre 2001, le délai de cinq jours n'a pas été respecté ; qu'ainsi, la procédure était irrégulière ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale avaient été respectées, alors que seul le délai de cinq jours était applicable en l'espèce, la cassation n'est pas encourue, dès lors que l'intéressé étant présent à l'audience, assisté de son avocat et qu'aucun renvoi n'ayant été demandé, il n'est pas établi que l'inobservation de la formalité prévue à l'article 197 précité ait porté atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725f5cd58014677421d9f
Données disponibles
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