Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421da7
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'X..., appelant de l'ordonnance aux termes de laquelle le juge d'instruction avait ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et d'agressions sexuelles aggravés, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de la procédure, en faisant valoir qu'il n'était pas possible, à la lecture du procès-verbal de placement en garde à vue dressé le 4 novembre 1998, de déterminer si l'officier de police judiciaire l'avait, conformément aux dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, immédiatement informé des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 dudit Code ; Que, pour rejeter cette demande d'annulation, la chambre de l'instruction relève que le procès-verbal critiqué, s'il ne précise pas l'heure à laquelle ses droits ont été notifiés à l'intéressé, mentionne que, placé en garde à vue à 8 h 30, avant toute audition, à compter de 7 h, heure de son interpellation, X... a déclaré avoir été immédiatement informé de ses droits, a expressément renoncé à les exercer, puis se ravisant, a demandé à l'officier de police judiciaire, à 19 heures, à s'entretenir avec un avocat, qui, informé de cette demande à 19 h 15, s'est présenté et a pu s'entretenir avec lui le lendemain à partir de 5 h 55 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement déduit de son analyse des pièces de la procédure qu'aucune irrégularité n'avait affecté la garde à vue d'X... X..., a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 octobre 2001, qui a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la procédure pour tardiveté de la notification de ses droits à X..., gardé à vue le 4 novembre 1998 à compter de 7 heures ; "aux motifs qu' "il ressort du procès-verbal de garde à vue (D5), établi le 4 novembre 1998, que la mesure a pris effet à compter de 7 h, heure d'interpellation d'X... et s'est poursuivie après prolongation jusqu'au 5 novembre 1998 à 14 h 30 ; au vu de ce procès-verbal, X... a comparu devant l'officier de police judiciaire le 4 novembre 1998 à 8 h 30. Ont été mentionnées sur cet acte les dispositions relatives à la garde à vue, puis celles relatives à la notification des droits de la personne placée en garde à vue (feuillet n° 2/15). La rubrique pré-imprimée prévoyant l'indication de la date et de l'heure n'a pas été remplie. C'est précisément cette omission qui constitue, selon le conseil d'X... X..., une irrégularité affectant la validité de la garde à vue et des actes subséquents, en ce sens qu'elle ne permet pas de vérifier à quelle heure X... a été effectivement informé de ses droits ; la nullité invoquée, pour autant que l'irrégularité soit établie, relève en droit du régime des nullités prévu par l'article 171 du Code de procédure pénale, texte qui dispose qu'il y a nullité seulement lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; la demande d'annulation doit être examinée au regard des dispositions des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 4 janvier 1993 en vigueur à l'époque où l'acte litigieux a été établi. Ces textes prévoyaient l'obligation d'informer immédiatement toute personne placée en garde à vue des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, ainsi que les dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 du Code de procédure pénale ; ils exigeaient en outre que mention de cet avis soit portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; les mentions obligatoires relatives à la notification des droits devant figurer sur le procès-verbal sont juridiquement des règles de pure forme qui ne s'analysent pas en elles-mêmes comme des formalités substantielles au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale. Leur omission ne se traduit donc pas nécessairement par la nullité de l'action s'il est établi par ailleurs que la notification des droits a bien été effectuée en temps utile ; en l'espèce, les mentions figurant sur le procès-verbal sont au demeurant suffisantes pour s'assurer du respect des droits de la personne gardée à vue dès lors que : - d'une part, en tête du paragraphe relatif à la notification des droits, figure la phrase suivante en caractère gras : "Je reconnais avoir été informé immédiatement de mes droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, ainsi que des dispositions relatives à la garde à vue" mention suivie d'indications explicatives des droits définis par chaque article et de l'apposition sur le même feuillet de la signature de la personne mise en examen ; - et que, d'autre part, les déclarations ultérieures de X... impliquent nécessairement qu'il ait été informé de ses droits puisqu'après avoir indiqué que, dans l'immédiat, il ne désirait pas user de son droit de s'entretenir avec un avocat lorsque 20 heures de sa garde à vue se seraient écoulées, il a déclaré le 4 novembre 1998 à 19 heures, soit 12 heures après le début de sa garde à vue, que contrairement à ce qu'il avait dit au début de sa garde à vue, il désirait s'entretenir avec un avocat ; dès 19 h 15, Me Clerc, conseil de X..., était informé de cette demande. II s'entretenait avec X... dans les locaux de garde à vue le 5 novembre 1998 de 5 h 55 à 6 h 25. Aucune réserve n'était émise quant aux modalités de déroulement de la garde à vue ; cette démarche se situait à la fin de la quatrième audition intervenue le 4 novembre 1998 de 18 h 30 à 18 h 45 au cours de laquelle X... devait reconnaître pour la première fois l'existence d'un rapport sexuel avec A... Y..., déclaration qu'il a toujours confirmée ultérieurement en précisant que la jeune adolescente était consentante ; dès lors, peu importe que la mention pré-imprimée relative à la date et à l'heure de l'apposition de la signature de X... sur la partie du procès- verbal relative aux formalités de notification des droits n'ait pas été complétée, la Cour étant en mesure de s'assurer que l'information elle-même avait bien été donnée "immédiatement" à X..., ainsi qu'il l'a reconnu. Rien ne vient contredire les mentions portées au procès-verbal sur lequel il a apposé sa signature et qui fait foi jusqu'à preuve contraire" ; "alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier, dès le placement en garde à vue, à la personne concernée, les droits attachés à cette mesure coercitive ; que la méconnaissance de cette disposition substantielle a pour conséquence nécessaire la nullité de la garde à vue et des actes subséquents ; que le début de la garde à vue se situe au moment précis où la personne est mise sous la contrainte à la disposition des gendarmes venus l'interpeller ; qu'X... faisait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il avait été placé en garde à vue le 4 novembre 1998 à compter de 7 heures et qu'il était impossible, compte tenu du caractère lacunaire des procès-verbaux figurant au dossier, de déterminer le moment exact auquel ses droits lui avaient été notifiés ; que l'arrêt a déduit des pièces de la procédure, par des motifs au demeurant hypothétiques, qu'X... avait eu notification de ses droits le 4 novembre 1998 à 8 h 30, heure à laquelle il a "comparu devant l'officier de police judiciaire", c'est-à-dire avec une heure et demie de retard par rapport à l'heure où il avait été effectivement placé en garde à vue et qu'en cet état, en affirmant que ses droits lui avaient été notifiés "immédiatement" et en refusant d'annuler la mesure de garde à vue et les actes subséquents, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; "alors que l'énonciation d'un procès-verbal signé par la personne concernée ne peut valoir constatation que ses droits lui ont été notifiés dès son placement en garde à vue, qu'autant que cette énonciation est dépourvue d'ambiguïté et que la formule par laquelle le gardé à vue "reconnaît avoir été informé immédiatement de ses droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, ainsi que des dispositions relatives à la garde à vue", faute de constater que l'immédiateté se rapporte au moment précis du placement en garde à vue, ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire de la régularité de la notification des droits au regard des dispositions impératives de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la garde à vue constituant une mesure de privation de liberté, la seule circonstance qu'il soit impossible de vérifier avec certitude si les dispositions de droit interne qui encadrent cette mesure ont été respectées, constitue une violation caractérisée des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'X..., appelant de l'ordonnance aux termes de laquelle le juge d'instruction avait ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et d'agressions sexuelles aggravés, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de la procédure, en faisant valoir qu'il n'était pas possible, à la lecture du procès-verbal de placement en garde à vue dressé le 4 novembre 1998, de déterminer si l'officier de police judiciaire l'avait, conformément aux dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, immédiatement informé des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 dudit Code ; Que, pour rejeter cette demande d'annulation, la chambre de l'instruction relève que le procès-verbal critiqué, s'il ne précise pas l'heure à laquelle ses droits ont été notifiés à l'intéressé, mentionne que, placé en garde à vue à 8 h 30, avant toute audition, à compter de 7 h, heure de son interpellation, X... a déclaré avoir été immédiatement informé de ses droits, a expressément renoncé à les exercer, puis se ravisant, a demandé à l'officier de police judiciaire, à 19 heures, à s'entretenir avec un avocat, qui, informé de cette demande à 19 h 15, s'est présenté et a pu s'entretenir avec lui le lendemain à partir de 5 h 55 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement déduit de son analyse des pièces de la procédure qu'aucune irrégularité n'avait affecté la garde à vue d'X... X..., a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... X... pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et pour viols par personne ayant autorité ; "aux motifs, d'une part, que "A... Y... expliquait que peu de temps après la naissance de C... en 1989, X... avait commencé à avoir des gestes "déplacés" consistant en caresses sur l'ensemble du corps alors qu'elle était habillée, puis en caresses sous sa chemise de nuit, le soir, alors qu'elle dormait dans la salle à manger, allant jusqu'à l'introduction d'un doigt dans son sexe. Elle avait alors treize ans et n'avait pas tenté de le repousser, se sentant sous sa domination morale et craignant violences ou représailles. Ces pratiques sexuelles avaient perduré jusqu'en juin 1992 avec pénétrations du doigt et du sexe et éjaculation externe, étant précisé que A... Y... a connu un garçon, Z..., à cette époque et pu, ainsi, échapper à l'emprise du concubin de sa mère ; X... qui avait un rapport d'autorité sur les deux filles A... et B... Y..., en qualité de concubin de leur mère, ainsi qu'il le disait lui-même mettant en exergue une tendance au laisser-aller de S... S..., reconnaissait dans un premier temps avoir prodigué des caresses aux deux jeunes filles mais innocemment et sans atteindre des zones intimes ; puis, il avouait avoir procédé à des attouchements sur A... Y... et l'avoir embrassée sur la bouche ; il reconnaissait enfin avoir eu un rapport sexuel complet, mais unique avec A..., après l'avoir pénétrée avec plusieurs doigts en août 1992. II expliquait en partie cette attitude par les provocations de celles-ci, indiquant en particulier que A... Y... s'était déshabillée et l'avait invité à la pénétrer tant digitalement qu'avec son sexe ; si la confrontation effectuée par le magistrat instructeur n'a pas apporté d'éclaircissements, chacun confirmant ses précédentes déclarations, les auditions effectuées permettent de relever que l'entente ne régnait pas entre les jeunes filles et le concubin de leur mère : on ne saisit pas en conséquence les raisons pour lesquelles elles auraient été provocantes à son égard et auraient consenti et a fortiori sollicité les gestes d'X... X..." ; "au motif, d'autre part, que "la crédibilité de déclarations de A... Y... ne semble pas contestable au regard des résultats de l'information et plus spécialement des expertises éclairant sa personnalité. Quant aux allégations d'X... X... selon lesquelles son comportement à l'égard tout spécialement de A... Y... s'expliquerait par l'attitude provocante de la jeune adolescente qui aurait été consentante lors du seul rapport sexuel qu'il reconnaît, outre le fait qu'elles sont formellement contestées par la victime, elles apparaissent peu compatibles avec les rapports d'autorité qu'il entretenait avec elle comme avec sa soeur" ; "alors que le viol n'est caractérisé qu'autant qu'il est expressément constaté que la personne poursuivie a employé des moyens constitutifs de violence, contrainte, menace ou surprise et que des considérations relatives aux sentiments d'infériorité, de révérence ou de crainte de la victime ne permettent pas de caractériser cet élément objectif ni de justifier par conséquent une décision de mise en accusation du chef de viol ; "alors qu'en se fondant, pour caractériser Ia violence, la contrainte, la menace ou la surprise sur l'autorité attribuée au mis en examen alors que cet élément ne constitue qu'une circonstance aggravante du crime de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-23 du Code pénal ; "alors que les énonciations de l'arrêt, d'où il ne résulte aucunement que X... ait perpétré des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A... Y... postérieurement à juin 1992 et a fortiori au 12 août 1992 ne permettent pas de justifier son renvoi devant la cour d'assises pour viols par personne ayant autorité commis à partir du 12 août 1992 ; "alors qu'en se fondant, pour caractériser Ia violence, la contrainte, la menace ou la surprise sur l'autorité attribuée au mis en examen alors que cet élément ne constitue qu'une circonstance aggravante du crime de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-23 du Code pénal ; "alors que les énonciations de l'arrêt, d'où il ne résulte aucunement que X... ait perpétré des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A... Y... postérieurement à juin 1992 et a fortiori au 12 août 1992 ne permettent pas de justifier son renvoi devant la cour d'assises pour viols par personne ayant autorité commis à partir du 12 août 1992" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- officier de police judiciaire
Référence
613725f5cd58014677421da7
Données disponibles
- Texte intégral